Page images
PDF
EPUB

intendant du trésor public par les préfets de chaque département, sera adressé en expédition à chacun des directeurs des régies et administrations de l'enregistrement et des domaines, des douanes et des droits réunis, pour qu'ils aient à ne nommer ou proposer aux vacances d'aucun emploi, d'autres candidats que des employés supprimés, portés sur la liste, jusqu'à ce qu'elle ait été épuisée.

81. Les directeurs desdites régies et administrations adresseront à leurs directeurs généraux des expéditions des listes des préfets; et les directeurs généraux sont spécialement chargés de veiller à l'exécution des articles précédens, et à ce que lesdits employés soient placés dans les départemens de la Toscane, et, à défaut de places vacantes, dans les autres départemens de notre Empire.

82. Les préfets, dans chaque département, concourront de leur côté à assurer aux employés supprimés le plus prompt placement possible, en les nommant ou en les proposant pour les places dépendantes de leur administration.

83. Nos ministres, chacun en ce qui le concerne, veilleront à l'exécution des dispositions précédentes, et ne proposeront à notre choix, dans les cas de vacances, que des candidats originaires de Toscane.

TITRE IX.

Dispositions générales.

84. Toutes dispositions contraires au présent décret sont rapportées.

85. Nos ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

¡N.o 4304.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Élèves

Séminaires.

Au palais des Tuileries, le 9 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des cultes;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I." Pour être admis dans les séminaires maintenus par l'article 3 de notre décret du 17 mars comme écoles spéciales de théologie, les élèves devront justifier qu'ils ont reçu le grade de bachelier dans la faculté des lettres.

2. Les élèves actuellement existans dans lesdits séminaires, pourront y continuer leurs études, quoiqu'ils n'aient pas rempli la condition ci-dessus.

3. Aucune autre école, sous quelque dénomination que ce puisse être, ne peut exister en France, si elle n'est régie par des membres de l'université impériale et soumise à ses règles.

4. Le grand-maître de notre université impériale et son conseil accorderont un intérêt spécial aux écoles secondaires que les départemens, les villes, les évêques ou les particuliers voudront établir, pour être consacrées plus spécialement aux élèves qui se destinent à l'état ecclésiastique.

5. La permission de porter l'habit ecclésiastique pourra être accordée aux élèves desdites écoles dont les prospectus et les réglemens seront approuvés par le grandmaître et le conseil de l'université, toutes les fois qu'ils ne contiendront rien de contraire aux principes généraux de l'institution.

6. Le grand-maître pourra autoriser dans nos écoles

secondaires ou lycées, des fondations de bourses, demibourses ou toutes autres dotations, pour des élèves destinés à l'état ecclésiastique.

7. Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.o 4305.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant la place des Membres de la Légion d'honneur dans les cérémonies publiques civiles et religieuses.

Au palais des Tuileries, le 11 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-chancelier de la légion d'honneur ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Les commandans, officiers et membres de la légion d'honneur qui assisteront aux cérémonies publiques civiles ou religieuses, y occuperont un banc qui sera établi ou une place qui leur sera assignée, après les autorités constituées.

2. Notre ministre de l'intérieur et notre grand-chancelier de la légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N. 4306.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Baude Préfet du département du Tarn.

Au palais des Tuileries, le 13 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS NOMMÉ et NOMMONS le S.' Baude, souspréfet actuel de Tournon, aux fonctions de préfet du département du Tarn, en remplacement du S. Gary, nommé préfet de la Gironde.

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4307.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Defermon Préfet du département des Hautes-Alpes.

Au palais des Tuileries, le 13 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le S. Defermon, député au Corps législatif, est nommé préfet du département des Hautes-Alpes, en remplacement du S.' Ladoucette, nommé préfet de la Roer.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4308.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Cosse de Brissac Préfet du département de Marengo.

Au palais des Tuileries, le 13 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS NOMMÉ et NOMMONS le S. Cossé de Brissac, membre du conseil général du département de Maine-et-Loire et président du collège électoral, aux fonctions de préfet du département de Marengo, en remplacement du S.' Robert, décédé.

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4309.) EXTRAITS de Lettres-patentes portant institution de Majorats.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Comte à M. Alphonse-Claude-Charles-Bernardin Perregaux, auditeur au Conseil d'état, et érection du majorat dont la dotation consiste en une inscription au grand-livre de la dette publique, cinq pour cent consolidés (immobilisée le 9 Août 1808), de la somme de dix mille francs. Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, à Madrid, le 21 Décembre 1808; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 6 Janvier 1809.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Comte à M. Antoine-René-Charles-Mathurin Laforest, ambassadeur de France auprès de sa Majesté catholique, et érection du majorat dont la dotation consiste en une inscription au grand-livre de la

« PreviousContinue »