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2. Les neuf pensions à titre de traitement de réforme, à celle de quatre mille cent soixante francs;

3.o Les cinquante-six pensions de veuves, à celle de trente mille six cent dix francs.

SECTION IV.

Anciennes Pensions ecclésiastiques.

59. Les cinq pensions ecclésiastiques sont et demeurent fixées à la somme de treize cent quarante francs.

SECTION V.

Rentes viagères.

60. Les deux rentes viagères montant à quatre mille quatre francs cinquante-huit centimes, sont mises à la charge de notre trésor, et seront payées comme les pensions.

SECTION VI.

Dispositions générales.

61. Nos ministres des finances et du trésor public feront payer, par trimestre, toutes lesdites pensions et les rentes viagères, conformément aux articles précédens.

62. Les pensions et rentes viagères seront inscrites au grand-livre tenu au trésor à Paris, et les arrérages en seront payés à Florence.

63. Les pensions militaires des invalides stationnés à Prato, continueront d'être payées comme par le passé. L'arrêté du conseil de liquidation du 2 mars dernier est annullé.

TITRE V.

Des Curés à portion congrue.

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64. Les portions congrues qui étaient à la charge des corporations supprimées ou de l'ancien Gouvernement seront, à compter du 1. janvier 1809, payées sur notre trésor, par trimestre, conformément aux arrêtés de la junte des 4 juillet et 8 août 1808.

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65. Notre intendant du trésor en rendra compte à nos - ministres des finances et des cultes, pour, sur leur rapport, ètre par nous statué définitivement ce qu'il appartiendra. Notre ministre des cultes nous proposera des mesures pour que le minimum du traitement des curés à portion congrue soit de cinq cents francs, non compris les droits d'étole et autres de même nature.

TITRE VI..

De l'Ordre de Saint-Étienne.

66. L'ordre de Saint-Étienne de Toscane est définitivement aboli. Tous les biens meubles et immeubles de l'ordre sont réunis au domaine.

67. Ils seront administrés par la régie des domaines, comme les autres domaines nationaux; et, à cet effet, elle s'en mettra sans délai en possession.

68. Les biens affectés aux commanderies connues sous le nom de commanderies de patronage, sont laissés en libre propriété aux possesseurs actuels.

69. Les luoghi di monte faisant partie des commanderies de patronage sont considérés comme des propriétés privées. 70. Les titulaires actuels des commanderies dites d'ancienneté et de grâce obtiendront une pension correspondante auxrevenus nets dont ils jouissaient.

71. Les traitemens dont jouissaient pour fonctions, offices, ou services quelconques dans l'administration de l'ordre, les dignitaires, chevaliers, chapelains de l'ordre, ou autres simples employés, continueront d'être payés pendant tout le cours de 1809: il sera définitivement statué à cet égard, sur le rapport qui nous sera fait par notre ministre des finances.

72. L'église conventuelle de Pise, celle dite de Michieli de Florence, sont affectées au culte, et remises à la dispoşition des évêques respectifs.

73. Toutes les autres églises et paroisses dépendantes de l'ordre, sont de même remises sous la direction des évêques,

TITRE VII.

Des Abonnemens des communes pour l'entretien des Routes,

74. Le système d'abonnement avec les communes, pour l'entretien des routes impériales dans les trois départemens de la Toscane, est maintenu.

75. Notre ministre de l'intérieur fera acquitter, pour l'an 1809, les abonnemens accordés par les contrats existans.

76. Il se fera rendre compte, d'ici au 1." octobre, de tout ce qui est relatif auxdits contrats, pour nous en soumettre le résultat.

TITRE VIII.

Des Employés supprimés.

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77. Les employés qui occupaient dans l'ancien Gouver nement de Toscane des places salariées par le trésor, et qui n'ont pu obtenir d'ètre compris dans la nouvelle organisation, recevront, à compter du 1. janvier 1809, une indemnité égale au tiers de leurs anciens appointemens, jusqu'à ce qu'ils soient appelés à un emploi dans l'une des administrations publiques. Ils remettront, à cet effet, au préfet du département de leur domicile, lequel la transmettra à notre intendant du trésor, leur demande d'être mis en activité de service; et ils y joindront leur extrait de naissance, un état de leurs anciens services, et l'attestation de leurs anciens chefs sur leurs talens et leur conduite.

78. L'indemnité sera prise sur les fonds de retenue des administrations de l'enregistrement et des domaine, des douanes et des droits réunis; elle ne commencera à courir que du jour où ils auront fait cette demande, si elle n'est pas déposée avant le 1." juin prochain.

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79. Il ne sera reçu aucune nouvelle demande après le 1. janvier 1810,

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80. L'état général desdites demandes transmises à notie

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intendant du trésor public par les préfets de chaque département, sera adressé en expédition à chacun des directeurs des régies et administrations de l'enregistrement et des domaines, des douanes et des droits réunis, pour qu'ils aient à ne nommer ou proposer aux vacances d'aucun emploi, d'autres candidats que des employés supprimés, portés sur la liste, jusqu'à ce qu'elle ait été épuisée.

81. Les directeurs desdites régies et administrations adresseront à leurs directeurs généraux des expéditions des listes des préfets; et les directeurs généraux sont spécialement chargés de veiller à l'exécution des articles précédens, et à ce que lesdits employés soient placés dans les départemens de la Toscane, et, à défaut de places vacantes, dans les autres départemens de notre Empire.

82. Les préfets, dans chaque département, concourront de leur côté à assurer aux employés supprimés le plus prompt placement possible, en les nommant ou en les proposant pour les places dépendantes de leur administration.

83. Nos ministres, chacun en ce qui le concerne, veilleront à l'exécution des dispositions précédentes, et ne proposeront à notre choix, dans les cas de vacances, que des candidats originaires de Toscane.

TITRE IX.

Dispositions générales.

84. Toutes dispositions contraires au présent décret sont rapportées.

85. Nos ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

μN.o 4304.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Élèves

Séminaires.

Au palais des Tuileries, le 9 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I." Pour être admis dans les séminaires maintenus par l'article 3 de notre décret du 17 mars comme écoles spéciales de théologie, les élèves devront justifier qu'ils ont reçu le grade de bachelier dans la faculté des lettres.

2. Les élèves actuellement existans dans lesdits séminaires, pourront y continuer leurs études, quoiqu'ils n'aient pas rempli la condition ci-dessus.

3. Aucune autre école, sous quelque dénomination que ce puisse être, ne peut exister en France, si elle n'est régie par des membres de l'université impériale et soumise à ses règles.

4. Le grand-maître de notre université impériale et son conseil accorderont un intérêt spécial aux écoles secondaires que les départemens, les villes, les évêques ou les particuliers voudront établir, pour être consacrées plus spécialement aux élèves qui se destinent à l'état ecclésiastique.

5. La permission de porter l'habit ecclésiastique pourra être accordée aux élèves desdites écoles dont les prospectus et les réglemens seront approuvés par le grandmaître et le conseil de l'université, toutes les fois qu'ils ne contiendront rien de contraire aux principes généraux de l'institution.

6. Le grand-maître pourra autoriser dans nos écoles

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