Les tribunaux de l'île d'Elbe ressortiront de la cour d'appel de Florence. 2. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret. (N. 4303.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant diverses Dispositions relatives aux départemens de la Toscane. Au palais des Tuileries, le 9 Avril 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur les rapports de notre ministre des finances et d'une commission spéciale de notre Conseil d'état ; Voulant donner à nos sujets des départemens de la Toscane de nouvelles preuves de notre sollicitude pour tout ce qui peut contribuer à leur bonheur, et seconder les vœux qui nous ont été transmis par notre bien-aimée sœur Grande-Duchesse de Toscane; Considérant, 1.o que les peuples de nos départemens de la Toscane sont, de tous les peuples de l'ancienne Italie, ceux qui parlent le dialecte italien le plus parfait, et qu'il importe à la gloire de notre Empire et à celle des lettres que cette langue élégante et féconde se transmette dans toute sa pureté; 1 2.° Qu'il est urgent d'assurer le sort des divers créanciers de l'ancien Gouvernement et des corporations supprimées ; qu'à cet effet, il est aussi convenable que juste de les rembourser sur les domaines nationaux qui formaient leur gage naturel; 2. Bull, des lois. N.o 233. M S ༣ 3.° Que les pensions accordées aux membres des anciennes corporations supprimées ou à d'anciens et bons services, sont une dette aussi sacrée pour nous que celles créées à d'autres titres, et qu'il était de notre justice de faire faire une prompte vérification de tous les droits des pensionnaires, et de fixer avec équité la quotité des pensions dont nous chargerons notre trésor; 4.° Que tous les employés qui, par les changemens apportés dans le Gouvernement de Toscane, ont perdu des places qu'ils remplissaient avec honneur et intégrité, ont dû attendre de notre bienveillance d'être appelés, de préférence à tous autres, à nous servir dans les emplois créés par la nouvelle organisation; 5.° Que parmi les curés, cette classe estimable de nos sujets à laquelle nous accorderons toujours une protection particulière, plusieurs sont à portion congrue, dont le paiement était à la charge de l'ancien Gouvernement et des corporations supprimées, et qu'on ne peut laisser ni incertitude ni retard dans leur paiement; 6.° Que l'existence de l'ordre de Saint-Étienne ne peut se concilier avec les principes des constitutions de l'Empire; 7. Enfin, que le système d'abonnement pour l'entretien des routes est d'une utilité justifiée par une longue expérience, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: TITRE I.er De l'usage de la Langue italienne en Toscane. ART. 1." La langue italienne pourra être employée en Toscane, concurremment avec la langue française, dans les tribunaux, dans les actes passés devant notaires et dans les écritures privées. 2. Nous avons fondé et fondons par notre présent déGret un prix annuel de cinq cents napoléons, dont les fonds seront faits par notre liste civile, et qui sera décerné, d'après le rapport qui nous en sera fait aux auteurs dont les ouvrages contribueront le plus efficacement à maintenir la langue italienne dans toute sa pureté. De la Dotation de la Liste civile en Toscane. 3. La dotation de la liste civile en Toscane sera composée, 1. Des biens immeubles et des revenus dont il a été pris possession en vertu de notre décret du 19 février 1808; 2. Des biens qui y ont été réunis par notre décret du 15 mars 1809. En conséquence, ladite dotation demeure fixée conformément au tableau annexé à notre présent décret. TITRE III. De la Dette publique, de sa Liquidation et de son SECTION 1.re De l'Amortissement et Extinction des Luoghi di monte appartenant à des Établissemens supprimés. 4. Sont amortis définitivement au profit du trésor, et seront rayés du grand-livre de la dette publique de Toscane, 1. Les luoghi di monte appartenant à l'ancien Gouvernement, s'élevant à sept cent soixante-huit mille sept cent quatre-vingt-sept francs dix-huit centimes de rente; O 2. Les luoghi di monte appartenant aux corporations religieuses supprimées, s'élevant à trois cent quarante-sept mille huit cent soixante-dix francs de rente; 3.o Les cent soixante-dix-neuf mille quarante-sept francs de luoghi di monte appartenant à l'ordre de Saint-Etienne, autres que ceux qui font partie des commanderies à patronage, lesquels demeurent réservés aux possesseurs de chaque commanderie. SECTION II. Des Luoghi inscrits sous la dénomination de Créanciers divers inconnus. 5. Les luoghi inscrits sous la dénomination de créanciers divers inconnus, montant en intérêts à quatre mille cinquanteneuf francs quatre-vingt-quatre centimes, seront définitivement rayés, si, dans les trois mois de la date du présent, les ayant-droit auxdits luoghi ne font reconnaître leurs droits par le conseil de liquidation de Toscane. 6. Les particuliers propriétaires de luoghi di monte de cent francs de rente et au-dessous, s'élevant à cent un mille trois cent quarante-huit francs vingt-neuf centimes de rente, en seront remboursés sur les huit cent mille francs de rente appartenant au domaine. 7. Seront remboursés de même les propriétaires de portions ou fractions de luoghi, montant en rente à douze mille huit cent trente-trois francs six centimes. 8. II en sera de même, 1. Pour les hôpitaux et maisons de secours, jusqu'à concurrence de quatre cent quarante-trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs soixante-sept centimes de rente; 2. Pour les communes qui n'ont pas d'octroi et pour les établissemens de bienfaisance administrés par ces communes, jusqu'à concurrence de cent quatre mille cinq cent vingtdeux francs vingt-huit centimes de rente; 3. Pour les colléges et écoles, jusqu'à concurrence de trente-cinq mille quarante francs treize centimes; 4. Pour l'hospice des Innocens et distribution de dots annuelles, jusqu'à concurrence de trente-huit mille cinq cent cinquante-six francs quatre-vingt-quatre centimes; . Pour les conservatoires de femmes et lieux de retraite, réservés au nombre de vingt, jusqu'à concurrence de vingtcinq mille francs; 6. Pour les capitaux sous divers titres, dont les intérêts sont conservés en dot, jusqu'à concurrence de dix-neuf mille quatre cent huit francs quarante-sept centimes; 7. Au mont-de-piété de Florence, jusqu'à concurrence de vingt-huit mille sept cent vingt-six francs quatre-vingt huit centimes. 9. Le remboursement se fera par échanges et sans frais. Il sera cédé à chaque propriétaire desdits luoghi une ou plusieurs rentes, jusqu'à concurrence du montant des rentes de ses luoghi, en prenant d'abord sur celles dues dans sa commune, à défaut sur celles du canton, et tout au moins sur celles de son département. 10. Notre intendant du trésor public en fera dresser l'acte, sans être assujetti ni au timbre ni à l'enregistrement. II. Il sera fait mention, dans l'acte, des hypothèques ou oppositions qui pourraient exister sur les luoghi, et de tous droits appartenant à des tiers; et ils seront transférés de droit sur les rentes données en remboursement. 12. Les administrateurs des établissemens publics, les tuteurs, curateurs et autres chargés de l'administration des biens de personnes incapables d'agir par elles-mêmes, seront tenus de demander lesdits échanges, sans autre formalité que d'exprimer dans l'acte feur qualité, et à la charge d'administrer les rentes comme ils étaient tenus de le faire pour les luoghi. 13. Tous propriétaires des luoghi compris dans les articles précédens, ou ceux qui en ont l'administration, seront tenus d'adresser avant le 1. juillet prochain, à l'intendant de notre trésor, un mémoire indicatif, er 1.° Du numéro de leurs cédules, du montant de leur rente, des noms et qualités auxquels est faite l'inscription; 2.° De leur domicile ou de la situation de l'établissement. 14. Notre intendant fera donner avis à chaque créancier |