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donne sur le vu des projets de statuts de l'association, et qui lui impose des conditions telles, que les intérêts des actionnaires ne se trouvent compromis ni par l'avidité, ni par la négligence, ni par l'ignorance de ceux à qui ils auraient confié leurs fonds, sans aucun moyen d'en suivre et d'en vérifier l'emploi, sur la foi de promesses presque toujours fallacieuses;

Que l'expérience n'a que trop démontré les conséquences funestes de l'oubli de ces maximes, et du défaut d'une autorisation spéciale donnée par le Gouvernement; que dans la tontine Lafarge, par exemple, ce défaut d'autorisation spéciale, et de toutes mesures contre les abus, a laissé les actionnaires sans défense, et la gestion sans surveillance réelle,

EST D'AVIS, 1.° qu'aucune association de la nature des tontines ne peut être établie sans une autorisation spéciale donnée par sa Majesté, dans la forme des réglemens d'administration publique ;

2.° Qu'à l'égard de toutes les associations de cette nature qui existeraient sans autorisation légale, il n'y a pas шL moment à perdre pour suppléer à ce qu'on aurait dû faire dans le principe;

Qu'il est par conséquent urgent de leur donner un mode d'administration qui calme toute inquiétude de la part des actionnaires, soit par le choix d'administrateurs faits pour réunir toute leur confiance, soit par la régularité et la publicité des comptes; ·

Qu'en ce qui regarde les difficultés qui pourraient s'élever au sujet de la gestion et comptabilité des administrateurs jusqu'à ce jour, on ne pourrait rien faire de plus avantageux aux intéressés, que d'en soumettre le jugement à des magistrats dont les lumières garantiraient une justice entière à toutes les parties;

Que le bienfait d'une pareille mesure ne pourrait être

contesté que par ceux qui auraient intérêt à la prolongation des abus, ou par ceux qui, voulant les arrêter, auraient spéculé sur les avantages qu'ils pourraient retirer d'une administration nouvelle dont ils feraient partie.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 1.er Avril 1809,

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.°4300.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état

Au palais des Tuileries, le 4 Avril 1809.

AVIS du Conseil d'état sur les Droits des garnisons de forts et batteries de terre, et des préposés des douanes, qui auraient contribué à la prise de Vaisseaux ennemis. [Séance du 1.er Avril 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, présentant la question de savoir si les troupes faisant le service des batteries de la côte ont sur les bâtimens ennemis qu'elles forcent par le feu de leur artillerie à s'échouer ou à amener leur pavillon, les mêmes droits qui sont attribués soit aux bâtimens de guerre, soit aux corsaires ou aux navires de commerce;

Considérant que, bien qu'une batterie de terre qui tire sur un bâtiment ennemi ne remplisse à la rigueur que son devoir, cette réflexion n'a point été appliquée aux bâtimens de l'État, et qu'il y et qu'il y a de suffisans motifs de suffisans motifs pour assimiler les uns aux autres, et pour accorder aux militaires qui servent les batteries une prise qui n'eût pas eu lieu sans leur fait;

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Qu'en cas de concurrence avec des vaisseaux de l'Etat ou des bâtimens armés en course, le même principe doit conduire à établir le partage entre les uns et les autres, eu égard au nombre respectif des canons et des hommes, et dans la proportion de leurs grades, de la manière qui est observée entre plusieurs vaisseaux capteurs,

EST D'AVIS, 1.o que les garnisons des forts et batteries de la côte qui, par l'effet seul de leur artillerie, font échouer un bâtiment ennemi ou l'obligent à amener son pavillon, ont droit à la prise, de la même manière qu'un bâtiment de l'Etat qui eût fait ladite prise, et sous la même déduction envers la caisse des invalides de la marine;

2.° Que lorsque les batteries auront contribué à la prise de vaisseaux ennemis, concurremment avec un ou plusieurs vaisseaux de la marine impériale ou des bâtimens armés en course, les garnisons au service desdites batteries doivent concourir au partage de la prise avec les vaisseaux ou bâtimens co-capteurs, en raison du nombre respectif des canons et des hommes, et en proportion des grades, de la manière qui est prescrite par les lois et réglemens généraux pour les prises qui auraient été faites concurremment par plusieurs bâtimens de l'État où armés en course, et toujours sous les déductions de droit envers la caisse des invalides de la marine;

3.° Que lorsque le fait de la coopération est contesté par quelques-unes des parties intéressées, et notamment lorsqu'il s'agit de savoir si un détachement ou partie d'un détachement de troupes de terre à contribué à la prise, c'est au conseil des prises à y statuer, d'après la nature des armes employées par le détachement, la distance à laquelle il se trouvait de l'ennemi, et d'après toutes les autres circonstances de la capture, et à régler quels sont ceux qui ont droit à la prise;

4.° Que les mêmes dispositions, dans les mêmes circons

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tances, doivent s'appliquer aux préposés des douanes qui ont fait une prise ou y ont concouru;

5.° Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 4 Avril 1809.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé Hugues B. Maret.

(N.° 4301.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les ci-devant chevaliers de l'ordre de Malte nés dans le Piémont.

Au palais des Tuileries, le 7 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre d'état directeur général de la liquidation de la dette publique,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et, DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Les ci-devant chevaliers de l'ordre de Malte nés dans le Piémont, et devenus Français par la réunion du Piémont à la France, qui jouissaient de commanderies et bénéfices dont les biens étaient situés dans ce pays, seront admis à la liquidation, et recevront intégralement une pension annuelle et viagère dont le maximum est fixé, savoir: A six cents francs, pour chacun des individus qui ont soixante ans accomplis;

A cinq cents francs, pour chacun de ceux dont l'âge est inférieur.

Néanmoins, lorsqu'ils auront joui d'un revenu au-dessous de l'un ou l'autre maximum, la pension ne pourra excéder le montant net de ce revenu.

A l'effet de quoi, l'arrêté du 29 nivôse an XII, et celui du 20 prairial an X, concernant les membres d'établissemens ecclésiastiques et titulaires de bénéfices supprimés dans le ci-devant Piémont et dans les départemens de la rive gauche du Rhin, leur sont déclarés communs et applicables.

2. Ceux desdits chevaliers qui n'avaient que l'expectative sur les bénéfices de l'ordre, seront admis à la liquidation, et recevront intégralement à titre de pension, pour raison des avances relatives à leur réception, constatées par titres authentiques, dix pour cent des capitaux, conformément à l'articles de la loi du 19 septembre 1792, qui leur est déclaré commun et applicable.

Néanmoins ces pensions ne pourront pas excéder l'un ou l'autre maximum fixé par l'article précédent à raison de l'âge.

3. Nos ministres des finances et du trésor public sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4302.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'île d'Elbe. Au palais des Tuileries, le 7 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. A dater du 1. mai prochain, l'île d'Elbe fera partie du Gouvernement général de la Toscane, et sera comprise dans la 29. division militaire.

L'artillerie et le génie feront partie des directions de Florence.

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