S. II. Des Français qui exercent des fonctions politiques, administratives ou judiciaires à l'Etranger. 27. Les dispositions de l'article 23 du présent décret sont applicables aux Français qui exercent des fonctions politiques, administratives ou judiciaires chez l'étranger ; ils sont tenus de rentrer en France, et de justifier de leur retour conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 du présent décret, sous peine d'être poursuivis et mis en accusation, ainsi qu'il est expliqué aux articles 10 et suivans. 28. S'il résulte de l'instruction, que les accusés n'ont pas obéi au décret de rappel, et qu'ils exercent des emplois ou fonctions politiques, administratives ou judiciaires dans le pays duquel ils sont rappelés, nos cours les déclareront morts civilement en France, et prononceront la confiscation de tous leurs biens meubles et immeubles. S. III. Des Français qui n'ont ni service militaire, ni fonctions politiques, administratives ou judiciaires chez l'Etranger. 29. Les dispositions dies deux articles précédens ne seront applicables aux Français qui n'ont pas de service militaire chez l'étranger, ou qui n'y exercent aucune fonction politique, administrative ou judiciaire, qu'autant qu'ils auront été nominativement rappelés par un décret publié dans la forme prescrite pour la promulgation des lois. Dans ce cas, ils sont tenus de se présenter dans les délais et dans la forme ci-dessus prescrits, sous les peines exprimées en l'article 26. 30. Les Français mentionnés en l'article précédent et en l'article 28 ci-dessus, seront admis à se représenter et à purger leur contumace dans les cinq ans, lesquels ne commenceront à courir que du jour de la publication de la paix. TITRE IV. Dispositions transitoires relatives aux Pays réunis à la France. er 31. Les dispositions de l'article 1." ne sont applicables aux habitans des pays réunis à la France depuis le 1. septembre 1804, que du jour de leur réunion. 32. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret. Certifié conforme Le Grand-Juge Ministre de la justice, À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE. BULLETIN DES LOIS. N.° 233. * (N.° 4297.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'aliénation de maisons urbaines appartenant aux Hospices de Paris. Au palais des Tuileries, le 24 Mars 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: er ART. I. II sera procédé dans les formes prescrites par nos décrets des 18 mai et 12 décembre 1806, à l'aliénation des maisons urbaines appartenant aux hospices de Paris, département de la Seine, qui sont désignées dans l'état annexé au présent décret. [Cet état ne s'imprime point.] 2. Le produit de la vente de ces maisons serà versé dans la caisse du mont-de-piété de Paris; et dans le cas où il y aurait lieu d'employer une partie de ce produit à rembourser les capitaux des rentes perpétuelles dont sont chargés les hospices auxquels lesdites maisons appartiennent, l'administration des hospices de Paris ne pourra effectuer *Voyez un Errata à la fin de ce numéro. a. IV: Série 1 M ce remboursement qu'en se conformant aux dispositions de notre décret du 13 novembre 1807. 3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret. (N.° 4298.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif au mode de communication à la Commission du contentieux de pièces justificatives déposées aux archives de la Cour des comptes, dont la représentation sera jugée nécessaire dans le cas de pourvoi au Conseil d'état contre un arrêt de cette Cour. Au palais des Tuileries, le 27 Mars 1809. NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: cr ART. 1. Dans les cas de pourvoi au Conseil d'état contre un arrêt de la cour des comptes, conformément à l'article 17 de la loi d'organisation du 16 septembre 1807, lorsque la commission du contentieux pensera qu'il est nécessaire pour l'instruction, de se faire représenter quelques pièces justificatives, le grand-juge en fera la demande au procureur général impérial près la cour des comptes. 2. Le secrétaire de la commission du contentieux se transportera au greffe de la cour des comptes, pour recevoir les pièces demandées, dont il sera fait par le greffier un inventaire double; l'un sera laissé au greffier pour sa décharge, avec le reçu du secrétaire de la commission, et l'autre sera joint aux pièces pièces communiquées. 3. Après la décision du Conseil d'état, le secrétaire de la commission rétablira les pièces au greffe de la cour des comptes, et re tirera le double qu'il avait laissé au greffier avec son reçu. 4. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret. (N.° 4299.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'étať Au palais des Tuileries, le 1. Avril 1809. AVIS du Conseil d'état sur les Associations de la nature des Tontines. [Séance du 25 Mars 1809.] LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport des sections réunies des finances et de législation, sur les associations dites tontines; Considérant qu'une association de la nature des tontines sort évidemment de la classe commune des transactions entre citoyens, soit que l'on considère la foule de personnes de tout état, de tout sexe et de tout âge qui y prennent ou qui y peuvent prendre des intérêts, soit que l'on considère le mode dont ces associations se forment, mode qui ne suppose entre les parties intéressées, ni ces rapprochemens, ni ces discussions si nécessaires pour caractériser un consentement donné avec connaissance, soit que l'on considère la nature de ces établissemens, qui ne permet aux associés aucun moyen efficace et réel de surveillance, soit enfin que l'on considère leur durée toujours inconnue, et qui peut se prolonger pendant un siècle; Qu'une association de cette nature ne peut par conséquent şe former sans une autorisation expresse du Souverain qui la |