(N. 4272.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Dubois Directeur de la police des départemens composant le Gouvernement général de la Toscane. Au palais des Tuileries, le 27 Mars 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Vu notre décret du 3 mars 1 809, concernant l'organisation du Gouvernement général des départemens de la Toscane; Sur le rapport de notre ministre de la police générale, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: er ART. I. Le S. Dubois est nommé directeur de la police des départemens composant le Gouvernement général de la Toscane. 2. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Far l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret. (N.° 4273.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme le chevalier Voyer-d'Argenson Préfet des Deux-Nethes. Au palais des Tuileries, le 29 Mars 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : LE chevalier Voyer-d'Argenson, président du collège électoral de la Vienne, est nommé préfet des Deux-Nèthes, en remplacement du S.' de l'Apparent, nommé sénateur. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4274.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Ladoucette Préfet du département de la Roer. Au palais des Tuileries, le 31 Mars 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : er ART. 1. Le S.' Ladoucette, préfet des Hautes-Alpes, est nommé préfet du département de la Roer. 2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4275.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département du Pô. Au palais des Tuileries, le 31 Mars 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Nous avons créé et créons par les présentes, en la maison et dépendances de l'Ergastolo, près de la ville de Turin, un dépôt de mendicité pour le département du Pô. En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes: ART. 1. Les bâtimens de l'Ergastolo, situés près de notre ville de Turin, département du Pô, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir cinq cents mendians de l'un et de l'autre sexe. 2. Il sera pourvu à la dépense qui résultera des constructions, reconstructions, réparations et distributions à faire dans les bâtimens désignés en l'article précédent, ainsi qu'aux frais de premier ameublement, et à la dépense économique des six derniers mois du présent exercice, au moyen, 1.o D'une somme de soixante mille francs, à prendre sur les fonds départementaux restés libres sur les exercices antérieurs à l'an 1809; 2. D'une autre somine de quarante mille francs, qui serà portée pour cet objet dans le budget départemental de 1809; 3.o D'une somme de six mille francs, réservée par le budget de l'an 1808, de la ville de Moncalier; 4. D'une somme de vingt mille francs, à prendre en 1809 sur les octrois de la ville de Turin ; 5. D'une autre somme de cinquante mille francs, qui sera prélevée sur les fonds généraux de la mendicité, et avancée par la caisse d'amortissement, sur les sommes qui y ent été versées pour concourir à la construction des dépôts. 3. Il sera pourvu aux dépenses de l'an 1810 et des années suivantes, au moyen, 1.° d'une somme de cinquante mille francs, qui sera comprise chaque année dans le budget du département du Pô; 2.o de pareille somme de cinquante milie francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis du préfet, sur les octrois et revenus des villes qui en seront susceptibles, et comprise en consé quence annuellement dans leurs budgets respectifs; 3.° et pour le surplus, sur le produit du travail des mendians. 4. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présente année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier. 5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité, soit dans notre ville de Turin, soit dans l'étendue du département du Pô, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet. 6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité. 7. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité; ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an. 8. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet dernier. 9. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie. 10. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret. | N.° 4276.) DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit des Mesures provisoires pour l'instruction et le jugement des Procès relatifs aux crimes et délits commis dans le département de Tarnet-Garonne. Au palais des Tuileries, le 1.er Avril 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN; Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Considérant qu'aux termes du décret du 2 février 1809, łe nouvel ordre judiciaire doit être mis en activité le 1." janvier prochain, et qu'en attendant cette époque l'exercice de la justice criminelle ne peut rester suspendu; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: cr ART. I. A dater de la publication de notre présent décret, et jusqu'à la prochaine réorganisation de l'ordre judiciaire, la compétence de nos tribunaux de première. instance de Montauban, Moissac et Castel-Sarrazin, en matière criminelle et correctionnelle, s'étendra sur tout le ressort des arrondissemens qui leur sont respectivement. assignés par le sénatus - consulte organique en date du 4 novembre 1808. |