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(N.° 4252.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 395 francs, fait par le S. Leleu-de-Willeman aux pauvres d'Esquermes, département du Nord. (Paris, 7 Février 1809.)

(N.° 4253.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 3000 francs, et de divers effets, légués par la D. Rattier, veuve Muraille, aux pauvres d'Agen, département de Lot-et-Garonne. (Paris, 7 Février 1809.)

{N.o 4254.). DéCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un mobilier, légué par le S. Calonne; savoir, les troisquarts aux pauvres de Merville (Nord), et l'autre quart aux pauvres de Corbie-en-Haveskerque, même département. (Paris, 7 Février 1809.)

(N.° 4255.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 960 francs, et de divers effets mobiliers, offerts en donation par la D." Melin à l'hospice de Nozeroy, département du Jura. (Paris, 7 Février 1809. }

(N.° 4256.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une pièce de terre, offerte en donation par le S Couppeldes-Ponceaux, à l'hospice civil de Fresnay, département de la Sarthe. (Paris, 7 Février 1809.)

(N.° 4257.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une maison et d'un jardin, offerts en donation par le S. Berger à l'hospice de Loudun, département de la Vienne. (Paris, 7 Février 1809.)

(N.° 4258.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par les S." Degotte, Renard et un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres de Thiange, de Villers-le-Peuplier et d'Acosse (Ourte), une rente de 52 franes 26 centimes, et trois autres rentes en grains, provenant de corporations supprimées, et celées à la régie du domaine. (Paris, 7 Février 1809.)

(N.° 4259.) DÉCRET IMPÉRIAL qui change le jour de la tenue des foires de la Faye-Monjault, arrondissement de Niort, département des Deux-Sèvres. (Paris, 7 Février 1809.)

(N.° 4260.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit trois foires annuelles à Saint-Dier, département du Puy-de-Dôme. (Paris, 7 Février 1809.)

(N.° 4261.) DÉCRET IMPÉRIAL qui rétablit la foire qui avait lieu précédemment à Nueil-sous-les-Aubiers, arrondissement de Bressuire, département des Deux-Sèvres. (Paris, 7 Février 1809.)

(N.° 4262.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par la D." de Mailly-Mametz aux pauvres d'Aire, département du Pas-de-Calais. (Paris, 17 Février 1809.)

(N.° 4263.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 3000 francs, fait par la D. de Vaurion, née Orcel, à l'hôpital de l'Antiquaille de Lyon, département du Rhône. (Paris, 17 Février 1809.)

(N.° 4264.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de soo livres, fait par le S. Bestier à l'hospice "Saint-Charles de Rochefort, département de la CharenteInférieure,(Paris, 17 Février 1809.)

(N.o 4265.) DécrÈT IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une pièce de terre estimée 1200 francs, et de divers biens meubles et immeubles, légués par la D. Mirmand, née Choussende, et par le S. Surrel, à l'hôpital de Monastier département de la Haute-Loire. (Paris, 17 Février 1809.)

(N.° 4266.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs montant ensemble à 900 livres, faits par la D. Maréchal-de-Longeville, née Desbiez, aux pauvres de Cortiamble, département de Saone-et-Loire. (Paris, 17 Février 1809.)

(N.° 4267.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs de 400 francs chacun, faits par les S." Béal et Riffard aux pauvres de Cheylard et de Saint-Andéol de Fourchade, département de l'Ardèche. (Paris, 17 Février 1809.)

(N.° 4268.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une disposition faite par la D. Brassard, veuve du S Destomber, en faveur des pauvres de Baisieux, département du Nord. (Paris, 17 Février 1809.)

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 231.

(N.° 4269.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Limites des départemens de l'Ardèche et de la Drôme.

Au palais des Tuileries, le 17 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu la loi du 4 mars 1790, celle du 24 gerininal an VI, l'arrêté du Directoire exécutif du 29 nivôse an VII, notre arrêté du 3 ventôse an X, également invoqués par diverses communes situées sur les deux rives du Rhône, appartenant, les unes au département de la Drôme, et les autres à celui de l'Ardèche; les procès-verbaux dressés sur les lieux, par ordre de nos préfets, dans ces deux départemens;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. En exécution de l'article 3 de la loi du 4 mars 1790, et en conformité des dispositions de l'arrêté du Directoire exécutif du 29 nivôse an VII, et de l'article 4 de notre arrêté du 3 ventôse an X, les départemens de l'Ardèche et de la Drôme sont délimités par le milieu du Rhône. 2. IV Série.

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2. En conséquence, la portion de terrain réclamée par la commune de Peuzin, département de l'Ardèche, sur la rive gauche du Rhône, et attenante à la commune de Loriol, département de la Drôme, fera partie du territoire de la commune de Loriol.

La portion de terrain située sur la même rive gauche, attenante au territoire de la commune d'Albon, département de la Drôme, et réclamée par la commune de Champagne, département de l'Ardèche, fera partie du territoire de la commune d'Albon.

Les portions de terrain attenantes au territoire de la commune de Pierrelatte, département de la Drôme, et situées sur la rive gauche du Rhône, réclamées par les cominunes de Saint-Marcel et de Saint-Andéol, feront partie du territoire de la commune de Pierrelatte.

L'îlot non habité, situé sur la rive gauche du Rhône, et réclamé par la commune de Meisse, fera partie de la commune de Savane, département de la Drôme.

Le domaine appelé la Grande-lle, situé sur la rive gauche du Rhône, réclamé par la commune de Cruax, département de l'Ardèche, fera partie du territoire de la commune de Teurette, département de la Drôme.

Les portions de terrain attenantes au territoire de la commune d'Étoile, département de la Drôme, réclamées par les communes de Charmes et Beauchâtel, département de l'Ardèche, feront partie de la commune d'Étoile, département de la Drôme.

La portion de terrain réclamée par la commune de la Voute, département de l'Ardèche, et située sur la rive gauche du Rhône, attenante à la commune de Livron, département de la Drôme, fera partie du territoire de la commune de Livron.

Les portions de terrain réclamées par les communes de Mauve et de Glun, département de l'Ardèche, et situées sur la rive gauche du Rhône, attenantes au territoire de la

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