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président, et crée son fils lieutenant à la suite du bataillon, et cela à l'époque où un arrêt des tribunaux a condamné le frère et l'oncle à subir une peine capitale. M. de Menou avoit été chargé par M. le duc d'Aumont de faire part à l'Affemblée de la démarche généreuse de ce district; après avoir vivement applaudi aux sentimens qui l'avoient dictée, l'Assemblée a chargé son président d'écrire aux citoyens du district, pour leur témoigner sa satisfaction.

M. d'Harambure a fait lecture d'une lettre du ministre de la guerre, sur la préséance à établir dans les marches, entre les milices nationales et les troupes de ligne; elle a été renvoyée au comité de constitution.

Projet de décret proposé par un des membres, pour fubstituer une rédaction plus claire et plus littérale, à celle de l'un des décrets de l'Assemblée, relatif à l'abolition des privilèges. Quelques ci-devant privilégiés abusoient du sens douteux de la loi, pour refuser le logement des gens de guerre. Le projet de décret présenté a paru trop vague pour être accepté; mais il a donné lieu à une infinité de demandes.

M. le Comte de Mirabeau, en convenant qu'il ne devoit plus exister d'exemptions pour personne, a dit qu'il n'étoit a dit qu'il n'étoit pas dans les principes

que

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que les citoyens fussent obligés de loger les gens de guerre. Plusieurs membres ont appuyé cette opinion. Il étoit plus conforme à l'esprit militaire d'organiser l'armée de manière que les troupes fussent assujetties à camper au lieu de loger. On a cité l'exemple des Romains ; d'autres ont fait observer la différence qui existe entre les mœurs militaires de ce peuple, et les nôtres.

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Sans vouloir préjuger la question, ne seroitil pas convenable de rapprocher nos troupes de ces habitudes, qui, en leur faisant un jeu de la fatigue, les rendroient propres au genre, de vie auquel elles sont destinées? On ne deman◄ dera pas, sans doute, que les soldats françois s'astreignent aux exercices journaliers, auxquels le soldat romain étoit accoutumé. On sait que celui-ci ne quittoit jamais ses armes de peur de surprise, même au moment où il creusoit le fossé qui devoit entourer le camp où il ne devoit passer qu'une nuit. On connoît la punition exercée par Corbulon, qui tua deux soldats qu'il avoit surpris sans javelot et sans épée travaillant aux circonvallations du camp. Assurément on ne prétendra jamais établir une discipline aussi rigoureuse; mais ne seroit-il pas utile d'endurcir nos trou.

pes par des travaux gradués, dont l'habitude leur rendroit moins pénibles et moins dangéreuses les marches et les privations forcées, qui, plus que les combats, ont affoibli et détruit jusqu'ici nos armées.

M. Alexandre de Lameth a dit qu'il ne croyoit pas que ce fût le moment d'appliquer le principe de M. de Mirabeau, ni de discuter des questions relatives à l'organisation future de l'armée. On a proposé plusieurs rédactions, et l-Assemblée a adopté la suivante.

"L'Affemblée nationale ayant, par ses précédens décrets, ordonnné l'égale répartition pour toutes les charges publiques, déclare que tous les citoyens, sans exception quelconque, sont et devront être soumis au logement des gens de guerre, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à un nouvel ordre de choses,,.

Après avoir subi la censure encourue, M. l'abbé Maury est monté à la tribune. pour faire le rapport de l'affaire de Marseille, qu'il a résumé comme il suit.

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Le prévôt ne fut chargé des procédures que fur la demande des communes de Marfeille.

Sur soixante prisonniers, trois ont été transférés au château d'If, pour leur propre santé & pour leur füreté.

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Le fort Saint-Jean n'a que deux cens hommes de garnison; ils ne font point aux ordtes du prévôt,

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Il n'a pas encore prononcé de condamnation, il a suspendu tout jugement.

Il s'eft conformé d'avance aux décrets de l'Assem blée; les adjoints l'attestent.

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Il est prouvé qu'on admet tout le monde dans le lieu où l'on fait la procédure autant que le local

le permet.

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Le sursit a été forcé par les circonstances.

Les officiers municipaux déclarent ne pas participer aux accufations contre le prévôt.

,, Il est prouvé que les amis des accusés sollicitent des signatures de gens obscurs, ou qui ne savent pas signer,,.

C'est d'après ces assertions, que le rapporteur a proposé les décrer suivant :

L'Assemblée natiomale délibérant sur les plaintes portées contre le sieur Bournissac, prévôt général de la maréchaussée de Provence, à l'occasion des différentes procédures criminelles, dont il suit l'instruction dans la ville de Marseille, en vertu des lettres - patentes du roi, a décrété que son précédent décret, sur les réclamations, est annullé & demeure rapporté. Elle déclare qu'il n'y a jamais eu lieu à aucune inculpation contre ce juge & fon tribunal durant l'exercice de ses fonctions à Marseille; et en conséqueuce elle ordonne que les procès qui s'y instruisent, seront continués jusqu'à parfait jugement,,

Notre prochain N°. doit être consacré à la discussion de cette importante affaire, et au rapport de M. le comte de Mirabeau.

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