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articles précédens, encourront des peines doubles de cel les qui ont déja été infligées par le jugement qu'ils bravent De la responsabilité.

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XXIII. Tout homme qui vendra un ouvrage portant une fausse indication du nom ou du domicile de l'imprimeur, sera puni, s'il ne peut prouver de qui il a reçu l'ouvrage, par une amende de 36 livres, et sera de plus, respon sabledes délits résultans de la publication de l'ouvrage.

XXIV. Tout imprimeur qui sera convaincu d'avoir mis à un ouvrage uu autre nom que le sien, sera puni par une amende de 1200 livres, et sera réputé complice des délits résultans de la publication de l'ouvrage.

XXV. Tout imprimeur qui mettra un ouvrage sous un autre nom que celui du véritable auteur, sera puni par une amende de 100 louis, et, de plus, sera responsable des délits résultans de la publication de l'ouvrage, s'il ne peut prouver que la fausse indication n'est pas de son fait.

XXVI. Aucun citoyen ne pourra être puni pour avoir composé, imprimé, publié ou vendu un ouvrage où une gravure, si cet ouvrage n'est pas jugé être dans un des cas déterminés par les articles précédens; et toutes les loix anéanties sont abrogées à cet égard. Le présent article regarde aussi les comédiens pour cause de représentations théâtrales, sauf la surveillance de police que Jes administrations de police doivent exercer sur les salles de spectacles comme lieux publics; toutes loix et usages contraires étant pareillement abrogés à cet égard

XXVII. Tout homme qui fera convaincu d'avoi vendu ou distribué un ouvrage, en fera responsable, s'il ne peut prouver de qui il l'a reçu.

XXVIII. Tout homme convaincu d'avoir imprimé un ouvrage, en fera responsable, s'il ne peut prouver de qui il a reçu le manuscrit.

XXXIX. Tout homme qui a remis un manuscrit pour étre imprimé, en sera responsable, s'il ne prouve pas que l'auteur le lui a remis pour le faire imprimer; et pour cette preuve, il suffira, soit dans le cas de cet article, soit dans celui de l'article precédent, de représenter un billet signé de l'auteur, ou de celui qui a remis le manuscrit, si c'est un citoyen domicilié dans le lieu de l'impression, sinon, de représenter ce même billet garanti par un citoyen domicilié, qui se rendra civilement responsable des suites, et néanmoins dans le cas où cette garantie seroit illusoire, et où il seroit prouvé qu'elle a dû paroître telle a celui qui l'aprésenté, il demeurera responsable solidairement avec la personne dont il a reçu la dite garantie.

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XXX. L'auteur d'un ouvrage ne sera responsable de son impression, que dans le cas où elle aura été faite par sa volonté, ou de son consentement.

XXXI. Ceux qui ont vendu ou distribué un ouvrage, celui qui l'a imprimé, celui qui l'a remis à l'imprimeur, seront déchargés de toute responsabilité, sitôt que con formément aux articles précédens, ils auront fait con! noître l'auteur, ou celui de qui ils tiennent l'ouvrage, en exceptant, toutefois, le cas où ils pourroient étre convaincus d'avoir été volontairement et sciemmeut complices du délit. Il faut excepter aussi les comédiens êt musiciens, pour le fait seulement des représentations publiques leur délit et leur responsabilité étant à part. du délit et de la responsabilité de l'auteur ét de l'imprimeur.

XXXII. La forme de responsabilité indiquée dans les articles ci-dessus, aura lieu également pour les délits qui peuveut être commis par la publication des gravures par la contrefaçon des ouvrages, ou par la fausse indi sation, foit de Pimprimeur, soit de l'auteur.

XXXIII. Nul individu n'ayant le doit de disposer

pour un usage particulier, des rues, des places, des jardins publics; et l'intérêt commun exigeant que rien ne trouble les proclamations des actes émanés des pouvoirs établis par la loi, ou qu'une autre proclamation ne puisse se confondre avec elles : il est défendu, sous peine d'une amende de 24 livres, et même d'un emprisonnement en maison de correction, dont la durée ne pourra excéder huit jours, de crier publiquement aucun livre, journal, ect., à l'exception de ces mêmes actes publics, et dans le feul cas où la publication en auroit été ordonnée par le pouvoir dont ils émanent; et cette peine pourra être imposée sous forme de police.

De l'instruction et du jugement.

XXXIV. L'instruction pour les délits commis par la voie de l'impression fera faite par les juges ordinaires; et du moment où elle devra commencer à être publi que, elle fera continuée en préfence de dix notables. adjoints ou jurés, qui feront les fonctions de juge du fait, décideront souverainement en conséquence toutes les questions de faits, de la manière qui sera fixée ci-après, et les juges seront tenus de prononcer conformément à ces décisons.

XXXV. Du moment que les notables adjoints ou jurés auront été appelés à l'instrucrion, la suite de la procédure ne pourra plus être que verbale. Les Jurés pourront seulement prendre des notes de tout ce qu'ils entendront.

XXXVI. Les jurés seront choisis par le procureur. syndic du département, ou à son défaut, par celui du district, ou si l'un ni l'autre ne font sur les lieux, par le procureur-syndic de la municipalité.

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XXXVII. Les jurés seront pris, autant qu'il sera possible, parmi les auteurs, et à leur défaut, parmi les personnes dont la profession suppofe l'étude des scien ces et des lettres.

XXXVIII. Ils ét l'accusé ou les

seront désignés au nombre de vingt, accusés en commun choisiront, sur ce nombre, les dix qui doivent exercér les fonctions des juges du fait dans leur cause.

XXXIX. Avant de procéder au jugement des pèr sonnes accusées, comme responsables d'écrits ou autres ouvrages imprimésļou gravures, ou de représen→ tations de théâtre, il leur sera déclaré auquel des cas mentionnés en la loi se rapporte l'accusation portée contre elles; alors elles seront admises à soutenir qu'elle doit se rapporter à un cas plus favorable, ou qu'elle n'est dans aucun: l'examen de cette question sera remis aux jurés, qui la décideront séparément, et le jugement rendu d'après cette décision ne pourra être porté contre l'accusé, que s'il a été rendu à la pluralité de huit contre deux au moins.

XL. Dans le cas où la personne injuriée ne seroit pas nommée, mais seulement individuellement désignée, et où les accusés soutiendroient que la désignation individuelle qui leur est imputée, n'est pas réelle, cette question sera de même décidée par les juges, en exigeant la même pluralité.

XLI. Dans le cas où la personne injuriée demanderoit que ceux qui sont responsables de l'ouvrage soient tenus de faire preuve, comme il est dit à l'article 10, les jurés prononceront sur cette demande, à la simple pluralité.

XLII. Dans le cas où celui qui est accusé de contrefaçon allégueroit que l'ouvrage n'est pas le même, parce qu'il s'y trouve des changemens, des additions, des commentaires, qui en font véritablement un autre ouvrage, dont il seroit injuste que le droit du premier auteur privât le public, la question relative a l'indemtité de l'ouvrage sera jugée séparément par les jurés, et à la simple pluralité.

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XLIII. La valeur des dommages et inrérêts, la pri vation du droit de cité, et celle de la détention le fait des billets de garantie, et généralement tous les faits, seront déterminés séparément par une décision des jurés à la simple pluralité, excepté dans les cas où la loi exige une pluralité plus forte.

XLIV Les jurés prononceront que l'accusé est coupable ou non coupable, et il faudra la pluralité de sept voix au moins contre trois, pour qu'il soit déclaré coupable.

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