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actuellement sous les drapeaux; qn'il sera présenté à l'assemblée nationale par son comité militaire un tableau de la dépense qu'entraîneroit l'exécution du plan du comité, ou celle de tous autres plans qu'il croiroit devoir proposer, ainsi que la dépense d'une armée active de 120 mille soldats, non compris les officiers; laquelle, au moyen de 70 mille soldats auxiliaires, seroit susceptible d'être portée à 200 mille hommes au premier bruit de guerre, avec les observations que le comité militaire jugera à propos de faire sur le tout ». La séance a été terminée par la lecture d'une lettre de M. Necker, qui demande au nom des gardes nationales du Mont-Jura, qui n'ont pu obtenir audience de l'assemblée nationale, qu'elle donne son assentiment à la résolution qu'elles ont prises de veiller à ce que les bleds ne soient point exportés hors du royau& à empêcher l'introduction en France des mar

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chandises prohibées.

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L'assemblée a témoigné aux gardes nationales du Mont-Jura sa satisfaction pour cette conduite.

La séance s'est levée à trois heures passées.

Séance du soir 22 juillet.

Adresse du commerce de Bordeaux, qui désavoue les vaines terreurs qu'ont affectés les députés extraordinaires du commerce vis-à-vis l'assemblée nationale en prétendant que les armemens extraordinaires de l'Angleterre & de la Hollande nous obligent à déployer toutes nos forces maritimes: ils espèrent que la paix ne sera point troublée & se repose sur la sagesse des fidèles représentans de la nation.

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Députation des aumôniers des gardes nationales des départemens. Lorsqu'il a été question de la placer dans l'intérieur de la salle, l'huissier lui a indiqué le côté droit, l'autre étant très-rempli; mais elle a fait résistance, & aucun n'a voulu aller s'y placer.

A l'ordre du soir étoit le rapport de la ville de Montauban. M. Veillard en étoit chragé. Il en résultoit que la municipalité étoit coupable aux yeux du comité d'après son procès-verbal même : elle avoit exoité une compagnie de volontaires contre la garde na

tionale, & proclamé trop tard la loi martiale. Les prisonniers n'avoient été rendus que le 29 mai, d'après la demande vigoureuse de l'armée bordeloise. Il proposoit de décréter que l'information commencée par les juges de Montauban fût regardée comme non-avenue, & qu'il seroit informé par devant les officiers municipaux de Toulouse. Après quelques paroles de M. Faidel pour combattre ce projet, la séance s'est levée à 11 heures, au milieu de son discours.

Séance du 23 juillet 1790.

MM. Garat & Dumets ont lu les procès-verbaux des deux dernières séances.

M. Camus a observé qu'il y avoit des municipalités chargées de pensions qui devoient être supprimées; que par exemple, la ville de Paris payoit 6 mille livres à à l'ancien trésorier, 15 mille livres à l'ancien procureur du roi, une troisième pension à une autre per sonne dont il ne se rappelloit pas le nom.

Sur cette motion, il a été rendu le décret suivant.
La suite à demain,

ó SULEIVAN, prêtre, COSTARD; Secrétaire & secrétaire & membre de la membre de la correpon correspondance. dance:

ANNONCE.

Juftification des Religieux qui fortiront du cloftre, in-8®

A V I S.

MM. les abonnés dont la souscription finit avec le mois, sont priés de renouveller sur le champ, afin qu'ils n'éprouvent pas d'interruption dans leurs envois. Le prix franc de port pour tout le royaume est de pour 3 mois, 18 liv. pour 6 mois, & 36 liv.' l'année entière.

9 liv.

pour

Il paroit 6 Numeros par semaine, & des supplé mens toute fois que l'abondance des matières l'exige.

ARennes, chez R. VATAR,fils, Imprimeur, No. 7914

No. IO.

(89)

28 juillet 1790.

JOURNAL DES DÉPARTEMENTS,

DISTRICTS ET MUNICIPALITÉS

DE LA CI-DEV. PROVINCE DE BRETAGNE,

Par une Société de Patriotes.

BULLETIN

DE LA CORRESPONDANCE DE RENNES.

Suite de la séance du 23 juillet 1789.

pen

Décret. « L'assemblée nationale defend à toute administration municipale ou autre de les payer > sions dont elles étoient ci-devant chargées; ordonne à ces administrations d'envoyer au comité des pensions les titres & renseignemens qu'elles peuvent avoir à ce sujet. »

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M. d'Ailly a annoncé que les paiemens qui n'étoient que de 25 mille livres par jour étoient portés aujourd'hui à 40, & le seroient incessamment à 60 ? d'après les promesses du ministre faites au comité des finances; qu'ainsi l'intention de l'assemblée étoit rentplie.

L'ordre du jour rappelloit la discussion de la motion de M. Chabroud, sur les juges d'appel.

M. Island l'a combattue en ces termes : Si j'ai bien saisi l'idée de M. Chabroud, il prétend que la supériorité donnée aux tribunaux, les uns sur les autres, sera dangereuse pour eux & pour nous. Mais les uns

B. tom. VI. J. tom. I. Abonnement du juillet. 10,

comme les autres ne seront-ils pas nommés par le peuple? N'est-il pas reconnu qu'il y aura entr'eux égalité parfaite de caractère ; & que si les juges d'appel peuvent réformer les jugemens, ils n'auront aucun droit sur ceux qui les auront rendus? Si cette supériorité est dangereuse, anéantissez donc les districts qui sont les supérieurs des municipalités, les départemens qui le sont des districts, vous-mêmes qui voyez tous ces établissemens au dessous de vous. Non, il n'y a pas à craindre que les tribunaux d'appel, entourés de tant de municipalités, de corps administratifs, puissent jamais songer à attaquer la liberté publique. Si cela pouvoit arriver, le corps législatif en seroit bientôt instruit, & ne tarderoit pas longtemps à y mettre ordre.

Vous avez décrété qu'il y auroit deux dégrés de jurisdiction en matière civile: or, il n'y auroit qu'un seul dégré dans le système de M. Chabroud, puisque l'appel seroit porté à des juges de même nature. Čependant il ne peut y avoir de dégré sans élévation au moral comme au physique. Je conclus à ce que le plan du comité soit adopté.

M. Delley, milité pour le plan de M. Chabroud. Les oppositions & la résistance que l'on met à adopter ce plan, a-t-il dit, naissent de la lutte des dif férens intérêts. Les habitans des grandes villes visent à conserver ou à attirer chez eux de grands établissemens; l'avidité du gain, & par une conséquence nécessaire, l'espoir de conserver la suprématie, & les moyens de vivre aux dépens des autres beaucoup dans leurs vues.

entrent

Ceux qui n'ont aucun intérêt réel à la chose

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s'imaginent qu'il n'y a & ne pourra y avoir de gens instruits que dans les grandes villes. D'autres personnes veulent investir les tribunaux d'appel d'une haute considération, leur donner un territoire d'une grande étendue, & croient que c'est là le seul moyen de donner aux juges du second degré la dignité & le poids qu'il convient de leur donner. Ces raisons suivant moi ne font rien contre le plan de M. Chabroud. En effet, d'après l'esprit qui vous anime

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c'est au bien général que vous tendez : les prétentions & les réclamations d'une grande cité ne doivent pas vous empêcher un seul instant de faire le bien général du royaume. Or " on ne peut disconvenir que les appels circulaires proposés par M. Chabroud sont à l'avantage & au profit du plus grand nombre des individus, puisqu'ils font jouir indistinctement toutes les classes de citoyens, presque sans frais & sans déplacement, de l'utilité d'un second examen d'une affaire.

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L'objection de ceux qui s'imaginent qu'il n'y a que les grandes villes où il se trouve des gens éclairés " tombe d'elle-même, si l'on réfléchit que ce foyer de lumières ne se trouvoit dans les grandes cités que parce que les gens instruits y trouvoient plus de gloire & de lucre. Dans le nouveau systême, les lumières seront mieux réparties & l'homme instruit restera nécessairement dans ses foyers, où il trouvera le même avantage & le même théâtre pour déployer ses talens que dans les grandes villes. Quant à la considération dont on parle c'est une chimère dès qu'elle ne pare que des dehors & des objets extérieurs; elle ne peut être réelle, qu'autant qu'elle est attachée inhérente à l'objet même, c'est-à-dire au juge qui indépendamment des lieux, pourra se l'attirer par ses mœurs sa probité & ses talens.

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L'opinant a défini ensuite l'appel, la faculté accordée à une ou deux parties de faire examiner de nouveau son affaire. D'après cette définition il a demandé si cette faculté ne devoit pas être générale; il savoit très-bien que les principes de l'assemblée répondoient : Oui, elle doit être générale. Delà il est parti pour prouver qu'en établissant suivant les bases & les principes du comité de constitution, vingt cours supérieures en France le citoyen ordinaire, c'est-à-dire la classe la plus nombreuse & par conséquent la plus intéressante de l'état seroit privée par le fait de cette faculté. Le riche seul, s'est-il écrié pourra parcourir de longues avenues de 60 à 80 lieues pour arriver à ce tribunal d'appel que le comité place au milieu de quatre départemens. Sans moyens, sans

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