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Séance du lundi 19 juillet 1790,

La séance ouverte, M. de Vernier a proposé & obtenu, au nom du comité des finances, deux décrets qui n'ont pas souffert de discussion: l'un pour autoriser la continuation des contributions publiques, notamment dans les villes de Rouen, Pontoise, Beaumont, Caudebec, &c.

L'autre décret qu'a fait rendre M, Vernier est pour mettre en régie les droits qui étoient affermés par les anciens états d'Artois.

M. Regnaud a lu le procès verbal de la dernière séance.

M. le président a annoncé que M. Treilhard avoit manqué la maiorité absolue pour le fauteuil d'une seule Voix; & que M. de Richier avoit encore obtenu le plus de voix après lui, c'étoit entre ces deux concurrens que devoient se partager les suffrages au troisième scru

B. tom. VI. J.com.1. Abonnement de juillet. Z

tin, Au nombre des nouveaux sécrétaires se trouve M, Reubell au lieu de M. Rey.

M. Merlin a demandé la parole. Il a dit que pour évi. ter toute difficulté sur le décret d'avant-hier, qui abolit le retrait lignager, il faudroit comprendre expressément l'abolition du retrait mi-denier. Cette addition a été adoptée. Il en a été ainsi de celle proposée par M. Martineau en conséquence l'article 2 de ce décret finit par ces mots : "Et il ne sera statué que sur les dé& ensemble sur les intérêts des sommes con,, pens, ,, signées. S'il est jugé, a dit M. Martineau, que la demande du retrayant étoit bien fondée, & qu'en conséquence il obtienne ses dépens, il est juste qu'en ce cas il obtienne aussi les intérêts des sommes qu'il peut avoir consignées.

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M. Lanjuinais a proposé ensuite de charger le comité féodal de présenter un projet de loi pour abolir les

substitutions...

Il faut laisser quelque chose à faire aux législatures suivantes, a répondu M. de Foucault. D'autres membres ont demandé l'ordre du jour ; & cette motion n'a pas eu lieu.

M. Rabaut a présenté un projet de décret sur l'uniforme des gardes nationales, qui avoit été renvoyé hier au comité de constitution. L'assemblée l'a adopté com

me suit :

Décret. L'assemblée nationale, ouï son comité de constitution sur l'uniforme à donner aux gardes nationales du royaume, a décrété & décrète ce qui suit

10. Qu'il n'y aura qu'un seul & même uniformne pour toutes les gardes nationales du royaume, qu'en conséquence tous les citoyens françois, admis dans les gardes nationales ne porteront que l'uniforme ci-après désigné :

Habit bleu, doublure blanche, revers & paremens écarlate, passe-poil blanc, collet blanc avec passe-poil écarlate, épaulette jaune ou en or, paremens ouverts avec trois boutons, la patte en dehors à trois pointes bouton jaune, & sur le tour, distrist de....; les retroussis de l'habit écarlate, sur l'un des retroussis, en lettres jaunes Constitution, sur l'autre, Liberté, veste & culote blanches.

2°. Que les gardes nationales qui ont adopté un uniforme autre que celui ci-dessus désigné, ne pourront continuer de le porter que jusqu'au 14 juillet prochain, anniversaire de la fédération

3°. Que les gardes nationales des lieux où il n'y avoit pas d'uniformes, & qui en ont adopté un pour assister à la fédération générale, ne, pourront égale ment continuer de le porter que jusqu'au 14 juillet prochain, jour auquel toutes les gardes nationales de France devront prendre le même uniforme.

M. Dupont a combattu l'unité d'uniforme, en di sant que si les gardes nationales entroient jamais en campagne, le général ne pourroit reconnoître les différens corps de son armée. Il a proposé un uniforme différent pour chaque département.

La demande du préopinant, a répondu le rappor teur, tend à isoler de plus en plus les départemens. Elle rentre en outre, sans qu'il s'en apperçoive, dans l'organisation des gardes nationales. L'assemblée n'a pas manifesté l'intention de s'en occuper en ce moment. Au fond, les corps peuvent être distingués en campagne par les drapeaux & autres signes extérieurs.

M. de Foucault a demandé qu'au lieu du mot liberté, on mit celui de roi.

M. Barnave a proposé de subtituer au mot loi, qui est trop vague, celui de constitution, qui renferme tous les pouvoirs.

M. Rabaut a proposé un autre projet que l'assemblée à encore décrété en ces termes:

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Décret. "L'assemblée nationale déclare que les bannières données par la commune de Paris aux quatre-vingt-trois départemens & consacrées à la fédération seront placées dans le lieu où le conseil de l'administration tiendra ses séances soit qu'il soit provisoire, alternatif ou définitif. Quant aux départemens dont les chefs-lieux ne seroient pas encore désignés, la bannière sera placée dans le lieu où les électeurs seront convoqués pour établir le cheflieu pour, après sa fixation définitive la bannière être déposée dans le lieu où le conseil général de Padministration tiendra ses séances

Le projet de décret que M. de Nouailles proposa jeudi dernier sur le droit du corps législatif relativement à l'armée, avoit été ajourné à la séance de ce matin. Il l'a représenté aujourd'hui sous la forme suivante :

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L'assemblée décrète qu'il appartient au corps législatif de fixer, sur la proposition du pouvoir exécutif, le nombre d'individus de chaque grade dont doit être composée l'armée tant pour les troupes nationales que pour les troupes étrangères à la solde de la France.

en

M. Desmeuniers prétendoit que M. de Nouailles, donnant l'initiative au Roi, s'étoit modelé sur le décret de paix & de guerre, & qu'il n'y avoit de difficulté à la lui donner.

pas

M: Alexandre de Lameth a craint que par cette initiative le roi ne fût le maître de conserver dans tous les temps ce même nombre de troupes décrété tandis que les événemens politiques, & l'état des puissances voisines pourroient permettre de le di

minuer.

en

M. Barnave a fait disparoître cette crainte disant que tout ce qui dépend ainsi des circonstances, est un acte purement législatif qui doit se renouveller au commencement de chaque session & que c'est un devoir pour le pouvoir exécutif de proposera

M. Charles de Lameth a voulu donner au roi l'initiative sur la première partie, & à la lui refuser sur la seconde partie du projet de décret.

M. Bureaux à présenté une rédaction qui a été généralement accueillie. La voici telle qu'elle a passé. Décret sur l'armée.

L'assemblée nationale décrete qu'au commencement de la session de chaque législature, sur la proposition du roi, le nombre d'individus de chaque grade sera fixé par un décret du corps législatif, sanctionné par le roi.

On est passé à l'ordre judiciaire: M. Thouret as

nom du comité de constitution, à proposé un ar ticle additionel sur les juges de paix: l'article a été adopté, sauf rédaction; mais en voici l'esprit :

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Décret sur les juges de paix.

Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés, cette apposition sera faite par le juge de paix. La connoissance des scellés lui est encore attribuée; mais à condition qu'il renverra au juge les objets conten tieux; le juge de paix recevra les délibérations de famille, pour la nomination d'un tuteur & la direc tion des biens, à condition de renvoyer au juge qui en devra connoître le contentieux.

Cet article, sur le fonds duquel tout le monde étoit assez d'accord, a essuyé de ces débats que fait naître la multiplicité de nos usages dans l'administration de la justice.

M. Lanjuinais vouloit attribuer, suivant la coufume de Bretagne, l'apposition des scellés au greffier. Il a exposé qu'il y a une infinité d'occasions où il faut la plus grande célérité dans cette opération; & que l'article n'étoit point assez général. M. de la Chaise a soutenu la même opinion que M. Lanjuinais.

:

M. Fermont la disposition sur l'article tendante à faire recevoir les délibérations de parens, n'est pas admissible tel qu'on vous le propose, parce qu'il y a telle ou telle délibération qui doit être suivie d'un jugement, cè, qui ne peut être dans votre intention d'accorder au juge de paix. Je voudrois donc qu'on spécifiât l'espèce de délibération que le juge de paix pourroit recevoir; & cette espèce ne doit s'étendre qu'aux délibérations de famille, où il ne s'élève point de contradiction. L'observation de M. Fermont, ainsi que celle de M. Lanjuinais ont été agréées & fondues dans l'article.

M. Coroler a demandé à M. Thouret : Qui provoquera l'apposition des scellés ? qui fera assigner les parens, qni combattra la délibération? qui sera le Surveillant? Cepae demande le préopinant, a dit

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