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soient réclamées avant le premier septembre prochain. Que les receveurs particuliers continueront de percevoir ce qui peut encore être dû des impositions de 1789; & en supposant que cette perception ne soit pas complète au premier septembre prochain, ces mêmes receveurs pourront la continuer.

Qu'à partir du premier septembre prochain, les receveurs particuliers enverront un état de ce qui sera encore dà sur les impositions de 1789.

Que le comité des finances est autorisé à nommer des commissaires pour recevoir le compte du receveur-général du clergé.

L'assemblée nationale prendra en considération les anciens services de ceux qui étoient employés dans l'administration de la caisse du clergé,

M. l'abbé de Montesquiou demandoit qu'on assurât pour retraite aux anciens administrateurs, la moitié des appointemens qu'ils avoient lorsqu'ils étoient en activité. L'assemblée nationale décrète qu'il n'y a lieu à délibérer quant à présent.

Enfin, on a ordonné l'impression & l'ajournement d'un projet de décret présenté pas M. Merlin, au nom du comité chargé de l'admistration des domaines nationaux, qui propose d'abolir les dispositions de certaines coutumes qui ôtent aux propriétaires majeurs la disposition libre de leurs propriétés, d'abolir la dévolution, & tous autres droits semblables résultans de la dissolution des mariages, d'ordonner que les biens', soit propres, soit acquêts, provenans d'un même père ou d'une même mère 9 se partagent à l'avenir entre les -enfans de différens lits, comme fils étant nés d'un seul & même mariage.

La correspondance de Rennes à l'assemblée nationale prévient le public qu'elle n'avoue, qu'elle ne garantit d'autre bulletin que celui souscrit de ses secrétaires.

á SULLIVAN, Prêtre, CoSTARD, secrétaires.

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DÉPARTEMENT

DE L'ILLE E T

VILAINE.

L'assemblée électorale du département de l'Ille & Vilaine commença le premier juin dans l'église du College. La municipalité fit placer une garde d'honneur à l'entrée. M. Bertin, de Chateaugiron, fut nommé président: il prononça un discours de remercîment, dans lequel il annonça que les vertus de M. le Prêtre Jui avoient sans doute mérité cet honneur; on sait rendre justice aux sentimens de cet opulent & généreux citoyen; mais ils n'influent pas sur l'opinion, & ne seront jamais capables de la fixer sur ceux qui ont eu des rapports avec lui. La nomination de M. Bertin ne fut le fruit que de son patriotisme, & du zèle qu'il avoit montré dès le commencement de la révolution pour faire proscrire le régime féodal auquel son état sembloit devoir l'attacher.

L'assemblée décida préalablement que chaque district fourniroit un nombre égal d'administrateurs. Nos représentans à l'assemblée nationale, qui auroient pu facilement prononcre cette disposition, n'ont-ils pas décrété, art.4, section 2, que les membres de département seront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les districts? ils ont seulement exigé deux membres de chaque district. S'ils n'ont mis que cette restriction à la liberté des suffrages, avoit-on bien le droit d'en apporter une nouvelle ? Ils connoissoient l'inégalité des districts, & fixoient, dans le même décret, les bases de la représentation. Ils ont empêché l'influence du chef-lieu de département, en statuant article 23, section première, que, l'assemblée électorale se tiendroit alternativement dans tous les chefs - lieux des districts. La loi est claire & précise, & l'on p'est éloigné de son esprit. Verrions nous renaître encore l'abus de ces divers commentaires de '

ces

jurisprudences variées qui établissoient de nouveaux codes à côté de la loi? L'esprit public doit enfin se répandre & absorber entièrement toutes ces vues étroites qui ne franchissent pas l'espace d'un canton. L'assemblée nationale a prévu que les administrateurs pourroient être pris en nombre inégal dans les districts; elle n'a pas voulu mettre des limites à la confiance, en l'obligeant de se resserrer dans un petit cercle; mais elle a banni l'inquiétude que chacun pourroit avoir sur ses intérêts, puisqu'elle a décrété que chaque représentant le seroit du département entier, & non d'aucun district en particulier. Les électeurs n'ont-ils pas suspecté réciproquement leur patriotisme, en craignant que cette disposition de nos législateurs ne fût pas exécutée ?

Dans une de leurs séances quelques membres du corps électoral demandèrent s'il leur seroit alloué quelque paiement ou indemnité. Ils craignoient que les personnes riches ne fussent dans la suite les seules qui voulussent déplacer : mais leurs craintes sont elles fondées ? Les élections, dégagées de toutes discussions étrangères à leur objet, ne dureront pas longtemps; elles se feront à la S. Martin, époque à laquelle l'activité des travaux de campagne est suspendue; & le patriotisme élevera de plus en plus les ames, à mesure qu'elles connoîtront mieux les bienfaits de notre constitution. Nous donnerons dans le no. suivant les idées justes que nous communique un patriote sur cette, question que la prudence devoit empêcher d'agiter.

Nous allons présenter les noms des citoyens que des suffrages du corps électoral ont appellés au département, & de ceux que les sections de cette même assemblée électorale ont placés ensuite dans les différens districts.

BERTIN. * (a)

BORIE, Préfident.

DEPARTEMENT DE L'ILLE ET VILAINË,

M M.

HEVIN.

GAUCHER.

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DE LA GAULTRAIE, Père. DELA HAMELINAYE JAN.

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DISTRICT DE RENNES.
M M.

BARON, cadet, Préfident. AGUAESSE.

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Procureur - Syndic, M. GANDON, aîné. Les huit autres districts suivront incessamment.

(a) Les indiquent les membres des Directores.

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Na: Comme il est impossible que ce journal arrive dans les campagnes le jour même qu'il paroit nous ne remplirions pas le but que nous nous proposons d'être utiles si nous ne donnions les intérêts des assignats que jour par jour; ainsi nous en donnerons dorénavant le tableau six jours à l'avance

Le décret du 22 avril 1790 donne aux assignats ou billets nationaux un intérêt de 3 pour 100, ( ces intérêts courent du 15 avril 1790;) de sorte qu'un billet de 200 liv. vaut par an, outre son capital, 6 liv., & par jour 4 deniers.

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Celui de 300 liv. vaut par an 9 liv., & par jour

6 deniers.

Enfin, celui de 1000 liv. vaut par an 30 liv., par jour 1 sous 8 deniers:

&

L'assignat vaut donc chaque jour son principal, plus, l'intérêt acquis depuis le 15 avril 1790, quoiqu'il n'y soit pas porté ; & l'on est obligé de le prendre pour cette somme totale.

Les 31 des mois ne doivent point d'intérêt, l'année financière n'ayant que 360 jours.

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Chez R. VATAR, fils, Libraire, Imprimeur de la Correspondance de Rennes à l'Assemblée Nationale, & du Présidial, au coin des rues Châteaurenault & de l'Hermine, No. 791, au premier étage.

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