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SUPPLÉMENT au No 45.

Suite de la séance du 2 septembre 1790.

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>> Ces sommes distraites seront mises en masse & distribuées en droits d'assistance entre les juges & le commissaire du roi présent, & entre les membres des directoires & les procureurs-généraux-syndics, & les procureurs-syndics présens, d'après le registre de pointe qui sera tenu par le greffier ou secrétaire, & signé à chaque séance, tant par le président que par le greffier ou secrétaire.

» VI. Le directoire de district délivrera, tous les trois mois, à chacun des juges ou commissaire du roi, & au greffier du tribunal, un mandat sur la caisse du district, du quart de la portion fixe de leur traitement, & un mandat particulier de la portion qui reviendra dans le produit des feuilles d'assistance, dont le résultat pour chaque officier, signé du président & du greffier, sera envoyé au directoire.

» VII. Les membres des directoires, les procureursgénéraux-syndics & les procureurs-syndics toucheront, tous les trois mois, à la caisse du district, sur leurs quittances, le quart de la portion fixe de leur traitement; & il sera délivré à chacun d'eux le directoire, un mandat de sa portion dans le produit des feuilles d'assistance, dont le résultat pour chacun sera constaté par le directoire assemblé.

, par

<< Pour cette année seulement, les directoires de département pourront délivrer, tant pour eux-mêmes que pour les directoires de district, les mandats du montant de leurs traitemens sur les revenus particuliers des finances, on trésoriers des anciennes provinces.

>> VIII. Les directoires de district formeront un état par apperçu des sommes auxquelles ils estimeront que leurs frais annuels de service doivent être économiquement réduits & ils l'adresseront an directoire de département; ces derniers feront pareillement l'état esti;

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B. tom. VI. tom. I. Abonnement de sept. 6.

matif de leur frais de service, & l'enverront, dans le délai de deux mois, à l'assemblée nationale avec leurs observations sur ceux des directoires de district. Provisoirement les directoires de département pourront disposer d'une somme de 10,000 liv. pour leurs frais de loyer, salaires de commis & menues dépenses de l'année ; & les directoires de district de la somme de 3,000 livres, pour les mêmes emplois ».

Le rapporteur a proposé les articles additionnels suivans, qui ont été adopté ainsi qu'il suit :

ART. I. Il n'est pas nécessaire, pour être éligible aux places de juges de paix, & à celle de juge de tribunal de district, d'être actuellement domicilié, soit dans le canton soit dans le district.

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II. Les sujets élus, qui auront accepté leur nominaseront tenus de résider assiduement, savoir; les juges de paix, dans le canton, & les juges de district, dans le lieu où le tribunal est établi.

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III. Les membres de l'assemblée nationale ceux des législatures suivantes pourront être élus aux corps administratifs & aux places dejuges, lorsqu'ils ne seront pas absens de l'assemblée, & présens dans l'étendue des départemens où se feront les élections.

İV. La qualité d'homme de loi, ayant exercé publiquement pendant cinq ans auprès des tribunaux, ne s'entend provisoirement & pour la prochaine élection, que des gradués en droit qui ont été admis au serment d'avocat, & qui ont exercé cette fonction dans lessiéges de justice royale ou seigneuriale, en plaidant, écrivant ou consultant; l'assemblée nationale se réserve de statuer ultérieurement sur cette condition d'éligibilité, lorsqu'elle s'occupera de l'enseignement public.

V. Les non-catholiques, ci-devant membres des municipalités, les docteurs & les licenciés ès loix de la religion protestante, pourront être élus aux places de juges quoiqu'ils n'aient pas rempli pendant cinq ans, soit les fonctions de juge, soit celle d'homme de loi auprès des tribunaux, & ce pour la prochaine élection seulement, pourvu qu'ils réunissent d'ailleurs les autres condition d'éligibité.

L'assemblée nationale n'entend encore rien préjuger

par rapport aux juifs, sur l'état desquels elle s'est réservée de prononcer.

VI. Les administrateurs qui ont accepté d'être membres des directoires, les procureurs-généraux-syndics, & les procureurs-syndics ne pourront point à la prochaine élection, être nommés aux places de juges même en donnant leur démission; ils ne pourront pas de même être employés dans la première nomination des commissaires du roi.

VII. Les procureurs & avocats du roi & leurs substituts gradués, & les juges seigneuriaux, & les procureurs-fiscaux qui étoient gradués avant le 4 août dernier, sont éligibles aux places de juges, s'ils ont exercé pendant cinq ans, soit les fonctions de leurs offices, soit antérieurement celles d'homme de loi, & s'ils réunissent d'ailleurs les autres conditions d'éligibilité ; il en est de même des docteurs aggrégés & professeurs en droit qui auront exercé leurs fonctions pendant cinq ans; mais ils seront tenus d'opter.

VIII. Les parens & alliés, quoiqu'au dégré de cousin issu de germain inclusivement, ne pourront être élus ni rester juges ensemble dans le même tribunal; si deux parens ou alliés aux degrés ci-dessus prohibés se trouvent élus, celui qui l'aura été le dernier sera remplacé par le premier suppléant.

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tant

IX. Les prochains conseils d'administration de département que de district, délibéreront définitivement sur le choix du lieu de leurs séances, de celles du directoire, du placement de leurs bureaux & de leurs archives, sur l'évaluation des premières dépenses de ces établissemens, qui ne pourront plus se renouveller. Les états en seront également envoyés à l'assemblée, comme il est dit dans l'article précédent; & provisoirement il ne pourra être employé à ces dépenses que la somme de 3000 livres, au plus par chaque administration de département, & celle de 1200 livres au plus par chaque administration de district.

X. Les juges étant en fonctions porteront l'habit noir, & auront la tête couverte d'un chapeau rond relevé par devant, & surmonté d'une panache de plumes naires.

Le commissaire du roi étant en fonctions aura le même habit & le mème chapeau, à la différence qu'il sera relevé en avant par un bouton & une ganse d'or.

Le greffier étant en fonctions sera revêtu de noir, & portera le même chapeau que le juge, sans panache.

Les huissiers faisant le service de l'audience, seront vêtus de noir, porteront au col une chaîne dorée, descendant sur la poitrine, & auront à la main une canne noire à pomme d'ivoire.

Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats, ne devant former ni ordre ni corporation, n'auront aucun costume particulier dans leurs fonctions.

Lettre du roi. J'ai chargé M. de la Tour-du-Pin de vous informer des événemens qui ont retabli l'ordre & la paix dans la ville de Nancy. Nous le devons à la ferméte & à la bonne conduite de M. de Bouillé, à la fidélité des gardes nationales & des troupes qui, sous ses ordres, se sont montrées soumises à leur serment & à la loi. Je suis douloureusement affecté de ce que l'ordre n'a pu être retabli sans effusion de j'espère que ce sera pour la dernière fois, & que désormais on ne verra plus aucun régiment se soustraire à la discipline militaire, sans laquelle une armée de viendroit le fléau d'un état.

sang;

mais

Lettre de M. de la Tour-du-Pin. M. le président, un courrier extraordinaire, arrivé hier de Nancy à 6 heures du soir, a remis chez moi une lettre, qui à la vérité n'est pas officielle, mais dont mon devoir est de rendre compte à l'assemblée nationale. Les détails qu'elle contient m'étant donnés par mon fils, je crois pouvoir compter sur son exactitude : voici ce qu'il me mande en substance.

M. de Bouillé est accablé de fatigues & n'a ni la force ni le temps de vous écrire. Il vous avoit mandé que son intention étoit de réunir toutes ses troupes, tant nationales que de ligne, à Frouard, pour leur lire le décret de l'assemblée nationale, sanctionné par le roi; elles ont témoigné une ardeur qui donnoit la plus grande confiance dans leurs dispositions. Il est arrivé une députation des corps de Nancy. Le général a repondu qu'il ne pouvoit capituler avec des rebelles

aux décrets de l'assemblée & aux ordres du roi ; que si dans deux heures M. de Malseigne & M. de Noue n'étoient rendus, & si les régimens n'étoient tous trois en bataille, réposés sur leurs armes, hors de la ville, il se disposeroit à faire exécuter le décret.

Après quelques pourparlers, on a ramené M. de Malseigne & M. de Noue, & on a dit que les régimens sortoient dans la prairie; mais en même temps alors l'ardeur des troupes a été grande. Elles se sont approchées; on leur a tiré des coups de fusils; sur le champs l'affaire s'est engagée avec les volontaires. qui faisoient notre avant-garde : elle a été même fort vive. Le général est accouru pour arrêter le premier feu; cela étant devenu impossible, il n'est plus resté d'autres ressources que la vigueur; elle a été employée. La fusillade dans les rues & des fenêtres a été très-forte. On ne peut savoir encore le nombre des tués ou blessés. Sur quatre officiers qui commandoient nos volontaires, trois ont été tués. Enfin le régiment du Roi s'est réuni dans son quartier, & a envoyé un drapeau & quatre hommes pour capituler. Le général lui a ordonné de se rendre sur le champ à Verdun, ce qu'il a fait Mestre-de-camp est dispersé; il a ordre de se rendre à Toul.

Châteauvieux est partie tué, partie prisonnier ce qui reste de ce dernier régiment a reçu l'ordre de se rendre à Vic, Moyenvic & Marsal. Il n'est point d'éloges à donner aux gardes nationales & aux autres troupes leur courage a égalé leur patriotisme. Plusieurs sont morts pour cette juste cause; mais l'ordre est établi; Nancy respire: & ses concitoyens sont heureux de la voir rendue à la tranquillité.

J'ai lieu de croire, M. le président, que la journée ne se passera pas sans que je reçoive une relation plus détaillée; & je m'empresserai d'en rendre compte à l'assemblée nationale. Je suis avec respect,

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Signé, la Tour-du-Pin.

M. le Chapelier a pris la parole: la lettre qu'on nous a lue a-t-il dit, n'est pas officielle. Elle ne peut donc servir de base à la délibération. Je demande qu'on passe à l'ordre du jour,

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