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LII. Lorsqu'une prise aura été amarinée, elle sera regardée comme possession nationale; & tout vols d'agrès, munitions, vivres & marchandises, sera censé vols d'effets public, & punis conformément aux articles 46, 47, 48, 49, & 52. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, la restitution sera de droit.

LIII. L'assemblée nationale veut que le titre XVIII de l'ordonnance de 1784 sur les classes, ayant pour titre des déserteurs, soit maintenu, & en ordonne l'exécu→ tion provisoire, sauf les modifications suivantes :

1o. Aux campagnes extraordinaires à la demi-solde & aux deux tiers de solde, seront substituées des campagnes extraordinaires à basse paye.

2o. Aux campagnes extraordinaires auxquelles sont condamnés des ouvriers non navigans, sera substituée l'obligation de travailler dans le port pendant le même temps.

30. Les peines qui pourroient être prononcées ou par le commandant du port ou par le chef des classes, ne pourront plus l'être que par le concours du comman dant & intendant, & dù major-général de la marine, 4°. L'article 29 sera supprimé.

LIV. Tous les hommes, sans distinction, composant l'état-major ou l'équipage d'un vaisseau naufragé, continueront d'être soumis à la présente loi, ainsi qu'à toutes les règles de la discipline militaire, jusqu'au moment où ils auront été légalement congédiés ou distribués sur d'autres bâtimens.

LV. Les officiers, sous-officiers & soldats, soit des troupes de la marine, soit des troupes de terre, embarqués sur des bâtimens de guerre, seront assujettis comme les officiers de la marine, officiers-mariniers & matelots, à toutes les dispositions de la présente loi, pendant le temps de leur séjour sur les vaisseaux. Toutes autres personnes embarqués sur le vaisseau y seront soumises également

seront ap

LVI. Les peines de discipline & les peines afflictives prononcées dans les cas ci-dessus énoncés, plicables à tous les délits commis dans les arsénaux par les officiers-mariniers, matelots & soldats.

LVII. En ce qui concerne les manquemens au service par négligence ou désobéissnce de la part des employés civils maître d'ouvrages & ouvriers -entre

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tenus dans les arsénaux, le commandant & l'intendant du port, chacun en ce qui de concerne, pourront, selon le cas, prononcer les arrêts, la prison pendant trois jours, la privation d'un mois de solde ou appontemens; pour tous autres délits majeurs, les délinquans seront poursuivis, conformément aux ordonnances actuellement subsistantes pour l'exercice de la jutice dans les arsénaux. En observant toutefois ce qui est prescrit pour la formation & le prononcé d'un jury. LVIII. L'assemblée nationale abroge toutes les dispositions pénales contenues dans les ordonnances de la marine militaire qui ont paru jusqu'à ce jour; entendant néanmoins ne porter aucune atteinte aux autres loix & réglemens non abrogés sur le fait de la marine, qui doivent être exécutés jusqu'à ce qu'il y ait été autrement statué. Ó SULLIVAN, prêtre,

GOSTARD secrétaire.

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RECUEIL DES décrets de l'ASSEMBLÉE NATIONALE, acceptés & fanctionnés par le roi, 80%, prix 6 livres.

Idem, feptième partie.

Idem, huitième partie.

Dans cette huitième partie fe trouve l'Inftruction de l'affemblée nationale, du 22 août 1790, fur les fonctions des adminiftrateurs de départemens, diftritts & municipalités. Cette Inftruction ellentielle met tous les citoyens à porice de connoître les fonctions des divers corps administratifs, la ligne de démarcation qui fépare leurs pouvoirs, la manière dont ils doivent exercer leur autorité, tant envers les corps qui leur font fubordonnés qu'envers tous les citoyens de leurs territories, &c. &c.

L'Inftruction te vend féparément.

La neuvième partie fous preffe.

Petition de MM. les Administrateurs du district de Guingamp sur la suppression du Domaine congéable, 80°

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8

Rennes, chez R, VATAR, fils, Imprimeur, 1790.

N°.45

7 sept. 1790.

(449)

JOURNAL DES DÉPARTEMENTS, DISTRICTS ET MUNICIPALITÉS

DE LA CI-DEV. PROVINCE DE BRETAGNE;

Par une Société de Patriotes.

BULLETIN

DE LA CORRESPONDANCE DE RENNES.

PARIS, 4 septembre 1790.

MESSIEURS ET CHERS CONCITOYENS,

Vous partagerez la douleur qu'ont éprouvée tous les bons citoyens au recit de ce qui s'est passé à Nancy. La conduite du régiment de Châteauvieux est inexcusable, mais le sang repandu est inappréciable.

Les opinions sur l'émission de 2 milliards d'assignats paroissent partagées, & les hommes de bonne foi ne laissent pas d'être embarrassés sur le choix du parti qui est préférable. D'un côté, ils ne peuvent se dissimuler que les financiers de Paris, les agioteurs, & les gens à fortune en papier, feront leur possible pour décrier une opération qui leur fait perdre les énormes intérêts qu'ils sont habitués à retirer de leur argent, & qui ne leur laisseroit d'autre ressource que des collocations en domaines nationaux, qui, au lieu de 7, 8, 10, pourroient bien ne leur produire que 3, 4, & 3.

D'un autre côté il est à craindre que par l'émis-
B. tom. VI. J. tom. I. Abonnement de
sept. 6.

sion des assignats dont on remboursera les offices, & beaucoup d'autres créances également légitimes, on ne diminue la fortune d'un grand nombre de familles, si ces assignats venoient à perdre.

Quant aux considérations générales, elles sont toutes en faveur de l'émission; puisque c'est le vrai moyen de diminuer la charge des impôts, de rétablir la circu lation, & d'attacher un plus grand nombre de citoyens à la révolution. Nous sommes, &c.

Séance du soir, 31 août.

Nous avons donné une partie de cette séance, p. 443.

Au commencement de la séance, M. le Chapelier a proposé & obtenu un décret qui autorise les commissaires intermédiaires de la ci-devant province de Bretagne à continuer le travail nécessaire pour la répartition des impôts de la présente année, jusqu'au premier janvier 1791, conçu en ces termes :

» L'assemblée nationale considérant que les commissaires intermédiaires nommés par les anciens états de la ci-devant province de Bretagne, s'occupent depuis le commencement de l'année 1790, de la confection des rôles, de leur envoi & du recouvrement des impôts, & que, pour que ce recouvrement ait lieu le plus promptement possible, il est utile que lesdits commissaire intermédiaires achèvent le travail des impositions de la présente année :

» Décrète que les commissaises intermédiaires nommés par les anciens états de la ci-devant province de Bretagne, dont les pouvoirs ont été prorogés par un décret du 12 décembre 1789, continueront le travail relatif aux impositions de l'année 179c; & qu'an 31 décembre prochain, ils cesseront toutes fonctions.

» 20. Ils donneront aux commissaires qui, en exécu tion de l'article X de la troisième section du décret du 22 décembre 1789, ont été nommés par chacun des cinq départemens, dans lesquels est divisée la ci-devant province de Bretagne, tous les renseignemens relatifs à l'ancienne administration; ils leur remettront les piéces au soutien, & se concerteront avec eux,

de

manière que, dès ce moment, le service public soit invariablement assuré ».

M. le président a donné communication d'une lettre à lui adressée par M. le cardinal de Rohan, datée d'Entenherminstet, le 23 août, par laquelle il demande sa démission, en disant que ses créanciers l'empêchent de paroître à Paris : elle a été renvoyée au comité des rapports; différens comités avoient été proposés, même celui de mendicité.

M. le président a lu une lettre du président du comides rapports, qui demande l'impression de la procédure criminelle du Châtelet sur l'affaire du 6 octobre, afin de mettre tous les membres à portée d'apprécier ou de combattre l'avis du comité.

L'assemblée a décrété expressément que les membres entendus dans l'information s'abtiendront de voter, lors du rapport & du jugement de cette affaire. La motion principale a ensuite été mise aux voix, & décrétée

en ces termes :

Décret. L'assemblée nationale autorise son comité des rapports à faire imprimer l'expédition de toute la procédure criminelle que le Châtelet a déposée sur le bureau, le 7 de ce mois, sans néanmoins que le rapport de l'affaire puisse en être rétardé.

Séance du septembre 1790.

M. le président a fait donner lecture de la lettre suivante de M. de la Tour-du-Pin, en date d'hier : Depuis les détails affligeans contenus dans les derniè- › res dépêches, M. Pécheloche, aide-de-camp de M. de la Fayette, est arrivé avec une lettre de M. de Bouillé. Ce général mande que les troupes qu'il a rassemblées montrent les meilleures dispositions; mais qu'il a appris que les Carabiniers ont changé tout-àcoup & livré M. de Malseigne. Il craint que cette nouvelle n'influe sur les troupes. Il leur a lu la proclamation suivante : la nation, la loi, & le roi : de par le roi: Louis de Bouillé, lieutenant-général, &c. La garnison de Nancy ayant désobéi aux décrets de l'assemblée nationale, sanctionnés par le roi, ayant méconnu & attaqué ses officiers; le régiment de Châteauvieux ayant refusé de partir pour Saar-Louis, malgré les or

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