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faut entendre les députés de la garde nationale de Nancy qui donneront à l'assemblée des éclaircissemens sur cette affaire. Les faits consignés dans les procès-verbaux de la municipalité sont exagérés. Elle est contrevenue à vos décrets: elle n'avoit aucun droit de se refuser à la pétition des dix citoyens actifs, qui demandoient au nom de 150 citoyens, la réunion du conseil général de la commune.

L'orateur de la députation de la garde nationale,après avoir dit que l'objet de leur mission devenoit nul depuis les événemens arrivés à Nancy, a fait connoître à l'assemblée que, dès l'époque de l'opinion de M. Dubois, on avoit cherché à ulcérer & à aigrir les soldats contre l'assemblée nationale; qu'on avoit inondé l'armée d'écrits incendiaires pour la révolter jusqu'au point de vouloir lui persuader que les trente-deux deniers d'aug mentation de solde, lui seroient incessamment retranchés.

Il semble, a-t-il ajouté, qu'on a cherché par mille & mille moyens à provoquer l'insurrection ds l'armée. Voici un dernier trait qui le prouve. Le lendemain des comptes rendus au régiment du Roi celui de Châ teauvieux députa deux de ses membres pour demander en vertu de vos décrets connus, non pas encore à la vérité officiellement, mais par les papiers publics, pour demander, dis-je, à ses officiers de s'y conformer: la réponse que l'on fit aux deux soldats fut de les em prisonner &, le lendemain à la parade, de les passer sous les courroies. Voilà une des principales causes du mal qui nous tourmente aujourd'hui. C'est contre l'oppression que les soldats s'élèvent, & non contre les décrets de l'assemblée.

Avant de développer les moyens de rigueur, nous croyons que les voies de conciliation pourroient parve nir aux mêmes fins, c'est-à-dire, à rétablir l'ordre.

M. de Robespierrea milité contre le projet du comité. Après avoir dit des vérités, & contre M. de Bouillé, & contre les officiers, il n'a pas craint d'annoncer que le projet du comité étoit le signal de la guerre civile. Il est certaiu que malgré l'exagération où se laisse quel quefois aller M. Robespierre, on ne peut gueres le blâme quand il doute de l'attachement à la révolution dans un homme qui s'est distingué par un refus opiniâtre de prêter le serment civique.

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L'assemblée ne paroissoit point avoir un vœu déterminé lorsque M. Barnave a paru à la tribune il a dit: Il est instant de faire cesser les maux qui nous tourmentent. Il faut Y remédier; mais sans nous écarter des principes de justice; soyons humains avant d'être justes, & épargnons autant qu'il est possible le sang françois. Ces principes sont dans tous

les cœurs.

Les vues de M. Barnave ont été applaudies par tous les patriotes, & consacrées par un décret. Le comité en conséquence a été chargé, de concert avec M. Barnave, de rédiger cette proclamation pour être discutée à la séance du soir.

La séance s'est levée à quatre heures.

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Séance du soir.

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M. Barnave au nom du comité militaire, auquel il avoit été adjoint, a lu le projet de proclama tion dont il avoit été chargé le matin. En voici l'esprit : L'assemblée nationale a vu avec la plus grande douleur que la discipline militaire a été méconnue dans la garnison de Nancy; que tandis que les représentans de la nation sont occupés des travaux importans de la constitution, ils seroient obligés d'en interrompre le cours pour réprimer de tels excès, & que des militaires qui ont donné des preuves de patriotisme seroient au nombre des obstacles &c.

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L'assemblée nationale convaincue que la discipline des armées est la force des nations a mis au nombre de ses devoirs de la conserver; mais tou jours lente à condamner, lente à punir, elle a voulu que toutes les réclamations fussent entendues & sou mise à un examen impartial. Tel fut l'objet des décrets des 6 & 16 août.

Elle veut croire que les allarmes sont exagérées ; mais aucun examen aucune information ne peuvent avoir lieu avant que l'ordre soit rétabli,

Ceux qui ne sont pas encore insensibles à la voix de la patrie, ne craindront pas de rentrer dans le devoir; dès-lors la justice leur est assurée, nulle peine arbitraire ne sera prononcée; tous seront également

sous la sauve-garde de la nation; mais, si sourds à la voix de la patrie, quelques-uns persistoient dans leur revolte, l'assemblée nationale annonce que le salut public faisant sa suprême loi, elle déploira toute la force nationale contre les rebelles.

C'est pour remplir ces obligations, c'est pour assurer la justice à tous, que l'assemblée a voulu que des commissaires, ayant sa confiance, manifestassent ses intentions aux troupes rassemblées, &c.

M. Reederer a lu ensuite un autre projet qu'il avoit rédigé de son côté, mais qui n'a pas convenu; celui même de M. Barnave a donné lieu à diverses observations.

L'assemblée a renvoyé à demain, & a levé sa séance à onze heures.

Suit la suite du titre second du code pénal de la marine, promis pag. 398; (voyez pages 327, 328, 329, 330, 360, 361, 362, 369, 370, 393, 394, 395, 396, 397 & 398.)

XXXI.

Tout officier coupable d'avoir maltraité & blessé un homme de l'équipage, sera interdit de ses fonctions, & mis en prison pendant le temps déterminé par le conseil de justice. suivant la nature du délit, sans préjudice, dans le cas de blessures dangereuses, de la demande en réparation devant les tribunaux ordinaires.

XXXII. Tout officier commandant une portion quelconque des forces nevales de la nation, coupable d'avoir suspendu la poursuite, soit de vaisseaux de guerre, ou d'une flotte morchande fuyant devant lui, soit d'un ennemi battu par lui, lorsqu'il n'y aura pas été obligé par des forces ou des raisons supérieures, sera cassé & déclaré incapable de servir.

XXXIII. Ainsi sera traité tout commandant d'escadre ou de vaisseaux coupable d'avoir refusé des secours à un ou plusieurs bâtimens amis ou ennemis dans la détresse, implorant son assistance, .ou refusé protection à des bâtimens de commerce françois qui l'auroient réclamée.

XXXIV. Tout commandant d'un bâtiment de guerre, coupable d'avoir abandonné dans quelque circonstance critique que ce soit, le commandement de

son vaisseau pour s'aller cacher, ou d'avoir fait amener son pavillon lorsqu'il étoit encore en état de se défendre, sera condamné à la mort : sous lamême peine, il ne pourra abandonner son vaisseau que le dernier. XXXV. Tout officier, chargé de la conduite d'un convoi, coupable de l'avoir abandonné volontairement, sera condamné à la mort.

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XXXVI. Tout capitaine de navire du commerce faisant partie d'un convoi, coupable d'avoir volontairement abandonné le convoi, sera condamné à trois ans de galères.

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· XXXVII. Tout officier commandant une armée ou escadre ou un bâtiment de guerre quelconque coupable de n'avoir pas rempli la mission dont il étoit chargé, par impéritie ou par négligence, si c'est un officier général, sera dégradé, & déclaré incapable de servir; si c'est par expresse volonté de sa part, sera condamné à la mort.

XXXVIII. Tout commandant d'un bâtiment de guerre coupable de l'avoir perdu volontairement, si c'est par impéritie ou négligence, sera dégradé & déclaré incapable de servir; si c'est par expresse~ volonté de sa part, sera condamné à la mort.

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XXXIX. Tout pilote côtier, coupable d'avoir perdu un bâtiment quelconque, soit public, soit. particulier, lorsqu'il s'étoit chargé de sa conduite & qu'il avoit déclaré en répondre, si c'est par inattention, négligence ou impéritie, sera condamné à trois ans de galères; si c'est avec une expresse volonté de sa part, il sera condamné à la mort.

XL. Tout officier particulier, chargé d'une expédition, mission ou corvée quelconque, coupable de s'être écarté des ordres qu'il avoit reçus, & d'avoir par-là fait échouer, ou mal rempli la mission dont il étoit chargé sera interdit de ses fonctions pen

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dant le temps déterminé par le tribunal de justice.

XLI. Tout commandant d'un vaisseau de guerre coupable d'avoir perdu son vaisseau, en s'écartant des ordres qu'il avoit reçus, sera condamné à cinq

ans de prison.

XLII. Tout homme, sans distinction de grade ou emploi, coupable d'avoir volé à bord des effets appartenans à quelques particuliers, sera obligé à resti

tution des objets volés & frappé de douze coups de corde au cabestan; en cas de récidive, il courra la bouline.

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XLIII. Tout homme coupable d'un vol avec effraction, d'effets appartenans à des particuliers, sera obligé à restitution des effets volés, & condamné à recevoir la calle; en cas de récidive, il sera condamné aux galères pendant six ans.

XLIV. Tout homme qui, descendu à terre, s'y rendra coupable d'un vol, si c'est sur territoire françois, sera frappé de douze coups de corde au cabestan; si c'est sur territoire étranger, il recevra la calle. Dans tous les cas, il sera tenu à la restitution des effets volés. Si le vol excède douze livres, l'homme qui en sera coupable sera condamné à courir la bouline; & en cas de récidive, il aura la calle.

XLX. Tout homme coupable d'avoir volé & fait transporter à terre des vivres, munitions, agrès, ou autres effets publics du vaisseau, sera condamné à

courir la bouline.

XLVI. En cas de récidive, ou si un premier vol de vivres, ou autres effets publics, excédoit une valeur de 50 rations, & en autres effets une valeur de 50 livres l'homme qui s'en sera rendu coupable sera condamué

à trois ans de galeres.

XLVII. Tout homme coupable d'avoir volé en tout ou en partie, l'argent de la caisse du vaisseau ou de telle autre caisse publique, déposée à bord du vaisseau sera condamné à neuf ans de galeres.

volée

XLVIII. Tout homme coupable d'avoir volé à bord de la poudre, ou d'avoir recelé de la poudre sera condamné à trois ans de galeres.

XLIV. Tout homme coupable d'avoir volé ou tenté de voler de la poudre dans la soute aux poudres, sera condamné à neuf ans de galeres.

L. Tout vol d'effets quelconques, fait à bord d'une prise, lorsqu'elle n'est pas encore amarinée, sera regardé comme un vol d'effets particuliers ; & l'homme qui s'en sera rendu coupable, sera frappé de douze coups de corde au cabestan.

LI. Tout homme coupable d'avoir dépouillé un prisonnier de ses vêtemens & les avoir volés sera frappé de vingt-quatre coups de corde au cabestan.

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