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à Lyon avoit également reconnu son erreur, & que' la perception de l'impôt est dans toute son activité. Quelques particuliers s'étonnent du trouble qui règne quelquefois dans l'assemblée : c'est aux effets qu'ils devroient s'arrêter & non au mode qui les produit, sur-tout lorsque c'est ce mode qui a exposé tant de fois les patriotes aux plus grands dangers, & qui les a mis dans le cas de faire le sacrifice de leur vie. On juge mal les deux clubs existans à Paris celui de 1789 est plein de personnage, qui n'ont d'autre but que de faire leur cours aux ministres ; & sans le club des Jacobins, nous aurions perdu le décret sur la guerre & bien d'autres.

ANNONCE S.

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RECUEIL DES DÉCRETS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE, acceptés & fanctionnés par le roi, 80., prix 6 livres.

Idem, feptième partie.

Bulletin de la correfpondance de Rennes, depuis le premier mai 1789 jufqu'au 15 juillet 1790, cinq volumes in-8°. Prix 30 l Le journal des départemens fait suite à ces cinq volumes, & commence au 15 juillet. 2 1. s fous par mois, & 3 liv. par la pofte.

MM. les abonnés, dont la souscription finit avec le mois, sont priés de renouveller sur le champ, afin qu'ils n'éprouvent pas d'interruption dans leurs envois.

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A Rennes, chez R.VATAR, fils, Imprimeur, No. 791.

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No. 38.

29 Août 1790.

(395)

JOURNAL DES DÉPARTEMENTS,

DISTRICTS ET MUNICIPALITÉS

DE LA CI-DEV. PROVINCE DE BRETAGNE. Par une Société de Patriotes.

BULLETIN

DE LA CORRESPONDANCE DE RENNES.

Nous avons promis, No. 35, pag. 373, de donner le titre second du code pénal de la marine acquittons aujourd'hui de notre promesse.

> nous nous

Titre II. Des peines & délits.

Art. I. On ne pourra infliger aux matelots & officiers mariniers, comme peines de disciplines, que celles ci-dessous dénommées :

Le retranchement de vin qui ne pourra avoir lieu pendant plus de trois jours;

Les fers seulement avec un petit anneau au pied; Les fers avec un anneau, & une petite chaîne traînante; Les fers sur le pont, au plus pendant deux jours & une nuit;

La peine d'être à cheval sur une barre de cabestan, au plus pendant trois jours, & deux heures chaque jour. Celle d'être attaché au grand mât, au plus pendant trois jours, & deux heures chaque jour.

II. Seront regardés comme delits contre la discipline, & ne pourront être punis que par les peines énoncées dans l'article premier, les délits suivans :

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Tout défaut d'obéissance d'un officier à son supérieur, d'un matelot à un officier-marinier lorsqu'il n'est point accompagné d'un refus formellement énoncé, d'obéir ;

B. tom. VI. J. tom. I. Abonnement d'août. 25.

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L'ivresse, lorsqu'elle n'est point accompagnée de désordres ;

Les querelles entre les gens d'équipage, lorqu'il n'en résulte aucune plaie, & qu'on n'y a point fait usage d'armes ou de bâtons.

Toute absence du vaisseau sans permission de celui qui doit la donner.

Les feux allumés à bord ou portés de terre à bord du vaisseau dans le temps & aux postes où ils sont défendus > en temps de paix seulement, dans les cas non prévus par les articles suivans :

Toute infraction à la discipline, tout manque à l'appel, au quart, & en général toutes les fautes contre la discipline, le service & la police du vaisseau, provenant de négligence ou de paresse.

III. Les délits ci-dessus énoncés seront toujours regardés comme plus graves, lorsqu'ils auront lieu la nuit; & le temps de la punition sera doublé.

IV. Les peines de discipline pour les officiers seront les arrêts, la prison suspension de leurs fonctions pendant un mois au plus, avec privation de solde pendant le même temps.

V. Seront censées peines afflictives, & ne pourront être prononcées que par un conseil de justice ou un conseil martial, toutes les peines énoncées ci-dessous : Les coups de corde au cabestan,

Les peines de l'art. premier infligées pendant plus de trois jours,

Les réductions de grade & de solde "

La calle "

La bouline 9

Les galères,

La mort.

VI. L'homme condamné à la mort 1

& qui devra être exécuté à bord, sera fusilié, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Celui condamné à courir la bouline ne pourra être fappé que par trente hommes au plus, & pendant plus de quatre courses.

En donnant la calle, ou ne pourra plonger dans l'eau plus de trois fois l'homme qui aura été condamné à cette peine.

VII. Tout homme condamné aux galères pour un temps quelconque, ne pourra être employé sur les vaisseaux de l'état, en quelque qualité que ce soit. Tout officier-marinier condamné à la bouline ou à la calle sera , par l'effet même de cette condamnation, cassé de son grade d'officier-marinier & réduit à la basse paye de matelot. Tout matelot qui aura subi une pareille condamnation sera pareillement réduit à la basse paye.

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IX. Tout homme coupable d'avoir tenu des propos séditieux ou tendans à affoiblir le respect dû à tout genre d'autorité qui s'exerce à bord du vaisseau ou de l'escadre sera mis aux fers sur le pont ou en prison pendant six jours.

X. Tout homme coupable d'avoir concerté aucun projet pour changer ou arrêter l'ordre du service s'opposer à l'exécution d'un ordre donné ou d'une mesure prise, sera mis à la queue de l'équipage & s'il est officier, sera mis aux fers sur le pont ou renvoyé du service.

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XI. Tout matelot ou officier-marinier coupable d'un complot contre la sûreté ou la liberté d'un officier de l'état-major, sera condamné à trois ans de galères.

XII. Tout matelot officier-marinier, ou officier de l'état-major, coupable d'un complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du commandant du vaisseau ou de tout autre officier occupant un poste supérieur, sera condamné aux galères perpétuelles.

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XIII. Tout homme coupable de trahison ou d'une intelligence perfide avec l'ennemi sera condamné à la mort; & si quelque malheur public avoit été la suite de ses mesures, il sera exécuté sur le champ à bord du vaissseau.

XIV. Tout matelot ou officier-marinier coupable d'une désobéissance envers un officier pour fait de service ou l'officier commandant, sera frappé de douze coups de corde au cabestan.

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XV. Si la désobéissance est accompagnée d'injures & de menaces matelot ou officier-marinier

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qui s'en sera rendu coupable, sera condamné à la calle.

XVI. Tout matelot ou officier-marinier, coupable d'avoir levé la main contre un officier pour le frapper sera condamné à trois ans de galères.

XVII. Tout matelot ou officier marinier coupable d'avoir frappé un officier, sera condamné à la mort. XVIII. Tont officier coupable d'avoir désobéi à son chef, & d'avoir accompagné sa désobéissance d'un refus, formellement énoncé d'obéir, sera mis au grade immédiatement inférieur à celui qu'il remplit; & s'il est au-dessous du grade d'officier il sera fait élève.

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Si sa désobéissance est accompagnée d'injures & de menaces il " sera cassé.

Il sera, dans tous les cas, responsable sur sa tête des suites de sa désobéissance.

XIX. Tout commandant d'un bâtiment de guerre, coupable d'avoir désobéi aux ordres ou aux signaux du commandant de l'armée, escadre ou division, sera privé de son commandement ; & si sa désobéissance occasionne une séparation, soit de son vaisseau soit d'un autre vaisseau de l'escadre, il sera dégradé & déclaré indigne de servir.

Si elle a lieu en présence de l'ennemi, il sera condamné à la mort.

XX. Tout matelot ou officier marinier coupable d'avoir quitté, dans le cours ordinaire du service, soit un poste particulier du vaisseau, soit la chaloupe ou le canot à la garde duquel il auroit été préposé,

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Si c'est pendant le jour, sera attaché au grand mât pendant une heure & réduit à la paye immédiatement inférieure à la sienne.

Si c'est pendant la nuit, il sera attaché au grand mat pendant deux jours, deux heures chaque jour, & mis à deux payes au-dessous de la sienne.

XXI. Tout officier commandant le quart, coupable de l'avoir quitté pour s'aller coucher, sera mis immédiatement à un grade inférieur au sien, & sera responsable sur sa tête de tous les accidens que le vaisseau éprouveroit par son absence du quart.

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