Page images
PDF
EPUB

vera par-là le moyen d'occuper beaucoup de bras d'arracher aux dangers de l'oisiveté & à la perpléxité de la misère, des hommes qui pourroient devenir criminels par nécessité. Ce rapport doit être fait très-incessamment, d'après l'exposé qu'un des membres du comité d'agriculture & de commerce a fait à l'assemblée.

M. Duport a lu le compliment qu'il doit prononcer au roi, à l'occasion de sa fète. La députation de l'assemblée est de 20 personnes.

M. de la Blache a continué & achevé son rapport sur les postes & messageries. Voici la suite des articles que nous avons rapportés pages 378 & 379.

V. Pour faciliter au pouvoir exécutif les moyens de faire faire le travail dont il est chargé par l'article précédent, l'assemblée nationale a jugé devoir en établir les principales bases. En conséquence, à dater du premier janvier 1792, l'administration des postes aux lettres & aux chevaux & de messageries, sera régie par un directoire des postes qui sera composé d'un président & quatre administrateurs, nommés par le roi & non intéressés dans les produits.

A

le

VI. Les traitemens & frais des bureaux réunis, qui leur seront alloués, ne pourront excéder quatre-vingtdix mille livres savoir vingt mille livres président, & quinze mille livres pour chacun des administrateurs.

[ocr errors]

Postes aux chevaux.

pour

ART. I. A dater du premier septembre prochain, la dépense annuelle pour le paiement des frais des bureaux & des commis actuellement employés à l'intendance & à la sur-intendance des postes, qui s'élevoit à la somme de 65,000 liv. sera reduite à 30,000 liv. qui continueront à être payées par la caisse des postes.

[ocr errors]

II. Les fonctions des ci-devant inspecteurs, visiteurs & officiers du conseil des postes, seront remplies par deux contrôleurs-généraux des postes, dont le traitement sera de six mille livres pour chacun.

III. Les maîtres des postes aux chevaux continuerent d'être pourvus de brevets du roi, pour faire le service

qui leur a été attribué jusqu'à ce jour, aux charges & conditions décrétées.

IV. Les municipalités des lieux où sont établis des relais de postes, constateront chaque quartier, le nombre de chevaux entretenus dans les relais, & en délivreront sans frais un certificat aux maîtres des postes.

V. Sur le vu des certificats des municipalités, visés par le président du directoire, & d'après l'état arrêté par le corps législatif, il sera payé chaque quartier, sur la caisse des poste, ce qui reviendra au maître de chaque relais.

VI. Les maîtres des postes continueront de fournir gratuitement les chevaux nécessaires aux préposés des postes, pour faire les tournées & inspections relatives aux services des postes aux lettres & des postes aux chevaux. Les contrôleurs & directeurs seront les seuls à qui il sera fourni des chevaux, le nombre ne pourra excéder trois; décrété sauf rédaction.

Messageries.

Art. I. Le droit connu sous le nom de droit de permis, & celui du transport exclusif des voyageurs, matière ou espèces d'or & d'argent, des balles, ballots, marchandises, paquets de quelque poids qu'ils soient, sont abolis; ensemble les procès & actions qui auroient été intentés pour contraventions auxdits droits, lesquels ne pourront être jugés que pour les frais des procédures faites antérieurement à la publication du présent décret.

II. A compter de la même époque, tout particulier pourra voyager conduire ou faire conduire librement les voyageurs, ballots, paquets, marchandises, ainsi & de la manière dont les voyageurs, expéditionnaires, & voituriers conviendront entr'eux, à la charge par les voituriers de se conformer à la disposition contenue en l'article suivant, & sans qu'il soit permis à aucun particulier ou compagnie, antres que ceux exceptés ci-après, d'annoncer des départs à jour & heure fixes, ni d'établir des relais, non plus que de se charger de reprendre & conduire des

[ocr errors]

voyageurs qui arriveroient en voiture suspendue, si ce n'est après une intervalle de 4 heures entre l'époque de l'arrivée desdits voyageurs & celle de leur départ.

III. Chaque particulier qui aura l'intention de louer des chevaux ou d'entreprendre le transport des voyageurs ou marchandises 9 sera tenu à peine, en cas de contravention, d'une amende de 50 liv. applicables aux établissemens de charité, d'en faire ou renouveller sa déclaration dans les huit premiers jours de chaque année au greffe de la municipalité du lieu où il sera domicilié.

IV. Il sera établi une ferme générale des messageries, coches & voitures d'eaù, aux conditions & charges suivantes :

1o. Les fermiers auront seuls le droit des départs à jour & heure fixes, & de l'annonce desdits départs, ainsi que celui de l'établissement des relais à des points fixes & déterminés;'

20. Ils jouiront, comme par le passé, dans les villes où cet usage avoit lieu, de la facilité que leurs yoitures & guimbardes ne soient visitées qu'au lieu de leur bureau; mais ils seront chargés d'acquitter la dépense des établissemens que cette facilité nécessite.

3o. Les voitures, chevaux, harnois servant à l'exploitation du service public des messageries, ne pour ront être saisis dans aucun cas, sous quelques prétextes que ce soit ;

4°. Les fermiers seront tenus de remplir exacte-ment les conditions de leurs départs & relais aux heures & points fixes & déterminés ; ils seront également tenus de pourvoir à ce que non-seulement les principales routes du royaume, mais encore les communications particulières, suivant l'état qui sera joint au bail, soient exactement desservies.

5°. D'après les déclarations évaluations & prix de transport convenus de gré à gré, mais qui dans aucun cas 9 ne pourront excéder les taux fixés & maintenus par l'arrêt du conseil, & les tarifs y joints de l'année 1776, les fermiers demeureront, jusqu'à décharge, responsables de tous les paquets, balles,

ballots, marchandises & espèces qui leur seront confiés; mais lesdits fermiers, ni tous autres entrepreneurs de voitures ou transports, ne pourront se charger d'aucunes lettres ou papiers, autres que ceux relatifs à leur service personnel & particulier, & ceux des procédures en sacs.

V. D'après les intentions que le pouvoir exécutif fournira, il sera incessamment procédé à la confection d'un réglement sur l'exploitation des messageries sur-tout à un tarif particulier pour les COches & voitures d'eau.

[ocr errors]

VI. Le pouvoir exécutif recevra, aux conditions ci-dessus énoncées, les offres qui pourroient lui être faites sur les postes & messageries afin que l'assemblée nationale sur le compte qui lui en sera rendu, puisse statuer ce qui appartiendra.

VII. Le bail actuel des messageries passé sous le nom de Durdan ainsi que les sous baux 9

ensemble le traité des fermiers avec les administra teurs des postes, pour le transport des malles, ainsi que les sous-traités faits pour le meme service, demeureront résiliés, à compter du premier janvier prochain ; & jusqu'à cette époque lesdits traités, baux & sous-baux continueront d'avoir leur exécution en tout ce à quoi il n'est pas expressément dérogé par le présent décret.

[ocr errors]

VIII. Il sera procédé en la manière accoutumée, à l'examen & à la vérification des créances des fermiers ou sous-fermiers des messageries; & lorsque cet examen sera achevé, le travail sera présenté à l'assemblée nationale (décrété sauf rédaction). Attribution des vérifications, contestations & plaintes sur les services des postes aux lettres, des postes aux chevaux & messageries.

Art. I. Les assemblées & directoires de département de district, les municipalités, ni les tribunaux ne pourront ordonner aucun changement dans le travail, la marche & l'organisation des services des postes aux lettres des postes aux chevaux & mes

1

sageries. Les demandes & les plaintes relatives à ces services seront adressées au pouvoir exécutif.

[ocr errors]

II. Les vérifications renvoyées par les réglemens des postes & des messageries aux intendans des provinces, seront faites à la requisition des chefs d'administration des postes, par les soins des directoires de département.

III. Les contestations dont les jugemens étoient aussi renvoyés par les réglemens des postes & des messageries, aux intendans des postes & au lieutenant de police de Paris, ainsi que celles qui s'élèveront à l'occasion de l'exécution des décrets, des tarifs de perceptions & des recouvremens desdites partiers seront portées devant les juges des lieux.^

[ocr errors]

M. Tronchet a commencé le rapport de l'affaire d'Avignon. Trois pétitions différentes ont été présentées. La ville d'Avignon demande à se réunir à la France.* La municipalité d'Orange, dépositaire de vingt-trois prisonniers qu'elle tient d'Avignon, prie de lui tracer la règle de sa conduite. Enfin ces mêmes prisonniers demandent justice, protection & une liberté qu'ils soutiennent leur avoir été injustement ravie.

[ocr errors]

Voyant qu'il étoit plus de trois heures M. le président a levé la séance..

La correspondance de Rennes d'l'assemblée nationale prévient le public qu'elle n'avoue, qu'elle ne garantit d'autre bulletin que celui souscrit de ses secrétaires

[ocr errors]

ó SULLIVAN prêtre COSTARD Secrétaire secrétaire. & membre de la & membre de la correscorrespondance. pondance

Voici ce que l'on nous écrit de Paris.

[ocr errors]

Les détails qu'offre l'état de la dette publique sont moins alarmantes que nous ne l'avions jugé. Le calme est rétabli à Nancy, & la garnison entière est rentrée dans l'ordre 9 avec la promesse solemnelle d'être soumise à tous les décrets de l'assemblée. Voilà les aristocrates déjoués encore pour cette fois de ce côté. Le même jour nous avons appris que le peuple

« PreviousContinue »