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l'observation des actes religieux en proportion du rap port qn'ils ont avec le bon ordre & le bonhenr de la société : de-là il conclut que l'obligation du serment Ini paroît plus indispensable que celle du vou.

Il observe que les moines sont repoussés de toutes parts; que si, l'ame flétrie d'ennui, ils vont dans une fête pnblique pour s'épanouir de la joie commune -bientôt des regards repoussant les contristent & les nâvrent. Il ne faut qne du conrage pour résister aux persécutions: souvent elles élèvent l'ame, mais l'ignominie l'abat.

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Voyez, dit-il ensuite comme la morale dans l'évangile est majestueuse, douce, raisonnable; mais voyez comme elle devient mesquine, rébutante & gro

tesque sous la plume des casuistes !

Etrangers aux fonctions de la vie civile, comment les moines auroient-ils pu en traiter les devoirs!

En terminant, l'autenr fait ces réflexions vraies & frappantes

de

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par

»En général, ou les moines sont méprisés " ou ils » ont du crédit ; s'ils sont méprisés, ils se rendent » méprisables, & se consolent, comme à Venise » une vie licentieuse, du peu cas qu'on fait d'eux : s'ils ont du crédit, pour le conserver ils affectent » un extérieur austère, & s'en servent pour introduire dans le gouvernement le despotisme qui rêgne » dans leur cloître, comme ils ont fait en Espagne France » & comme les jésuites firent autrefois en En lisant cet ouvrage, les bons citoyens éprouvent de nouveaux sentimens de reconnoissance envers l'assemblée nationale, qui rend à la société un esprit aussi sage, une ame aussi douce que celle de l'auteur, qui ne peut y porter que des exemples d'humanité & d'amour de la paix.

INTERET des Assignats.. le 21 Juillet 1790.

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il., 12 s.

d.

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1000

KENNIS, Chez R. VATAR, fils, libraire, 1790.

No.

5. (33)

22 juillet 1790.

JOURNAL DES DÉPARTEMENTS,

DISTRICTS ET MUNICIPALITÉS

DE LA CI-DEV. PROVINCE DE BRETAGNE.

Par une Société de Patriotes.

BULLETIN

DE LA CORRESPONDANCE DE RENNES,

le

Paris 19 Juillet 1790.

MESSIEURS ET CHERS CONCITOYENS >

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Chaque jour amène de nouvelles fêtes données par les citoyens de Paris à leurs frères des autres dépar tements. Hier matin, divertissement d'un aérostat au champ de mars, qu'on veut appeller champ de la confédération ou champ fédéral; l'aérostat ne réussit pas. L'après-diné, joûtes sur l'eau entre le pont neuf & pont royal; elles furent très-amusantes. Le soir grande illumination & feux d'artifice aux champs élisées & dans toute la ville; danses aux champs élisées & en plusieurs quartiers de la ville. Aujourd'hui, ce matin revue des confédérés par le roi, & ce soir grand bal sur les ruines de la bastille. Tout cela est entremêlé de festins que donnent les particuliers & les divers districts aux députés de la fédération. Nos frères de Rennes & des cantons circonvoisins doivent partir demain, 20 juillet, en corps d'armée, pour

s'en retourner.

B. tom. VI. J. tom. I. Abonnement de juillet. 54

Une chose a distingué cette fête de la liberté & de l'égalité, c'est le silence des voitures, l'exclusion absolue des carosses & des wisckis; ou étoit en sûreté au milieu de l'affluence la plus nombreuse; une franche gaieté brilloit sur les visages, & on ne peut pas citer la moindre querelle. Tout cela s'appelle les funérailles de l'aristocratie & du despotisme, & le nom répond bien à la chose.

Nous sommes avec un sincère attachement, &c.

Séance du samedi 17 juillet 1790.

Nous allons d'abord donner la suite des articles sur les pensions annoncés dans le N°. 4, page 2.

Art. XIII. La liste civile étant destinée au paiement des personnes attachées au service particulier du roi & à sa maison, tant domestique que militaire, le trésor public demeure déchargé de toute pensions & gratifications qui peuvent avoir été accordées, ou qui le seroient par la suite aux personnes qui auroient été, sont ou seront employées à l'un ou à l'autre de ces services.

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XIV. Il sera versé dans la caisse des pensions une somme de douze millions de livres, à laquelle demeurent fixés les fonds des pensions, dons & gratifications; savoir, dix millions pour les pensions, & deux millions pour les dons & gratifications. Dans le cas où le remplacement des pensionnaires décédés ne laisseroit pas une somme suffisante pour accorder des pensions à tous ceux qui pourroient y prétendre, les plus anciens d'age & de service auront la préférence; les autres l'expectative, avec assurance d'être les premiers employés

successivement,

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XV. Au moyen de la destination de cette somme de 12 millions, il ne pourra être payéni accordé, sous quelque prétexte ou dénomination que ce puisse être aucunes pensions, dons & gratifications, à peine contre ceux qui les auroient accordées ou payées, d'en répondre en leur propre & privé nom.

XVI. Ne sont compris dans la somme de 10 millions affectés aux pensions, les fonds destinés aux invalides,

les soldes & demi-soldes, tant de terre que de mer, & les pensions des curés & vicaires, qui continueront d'être payées sur les fonds qui y sont ou seront affectés. XVII. Aucun citoyen, hors le cas de blessures re

cues

ou d'infirmités contractées dans l'exercice de

fonctions publiques, & qui le mettent hors d'état de les continuer ne pourra obtenir de pension qu'il n'ait trente ans de service effectif, & ne soit âgé de cinquante; le tout sans préjudice de ce qui sera statué par des décrets particuliers relatifs aux pensions de la guerre & de la marine.

XVIII. Il ne sera jamais accordé de pension au-delà de ce dont on jouissoit à titre de traitemens ou appointemens dans le grade qu'on aura occupé. Pour obtenir la retraite d'un grade il faudra y avoir passé le tems prescrit par l'article ci-dessus ; & la pension, dans aucun cas, sous aucun prétexte, & quel que puisse être le grade ou les fonctions du pensionné, ne pourra jamais excéder la somme de dix mille livres.

XIX. La pension accordée à trente ans de service public & effectif, sera du quart du traitement, pouvoir être jamais moindre de 150 liv,

sans

XX. Chaque année de service au-delà de l'époque fixée, produira une augmentation progressive du vingtième des trois quarts restans des appointemens & traitemens, de manière qu'après cinquante ans de service, le montant de la pension sera de la totalité des appointemens & traitemens, sans que néanmoins, comme on l'a dit ci-devant, cette pension puisse jamais excéder la somme de dix mille livres.

XXI. Le fonctionnaire public, ou tout autre citoyen au service de l'état, que ses blessures ou infirmités obligeront de quitter son service ou ses fonctions avant les trente années expliquées ci-dessus, recevra une pension déterminée par la nature & la durée de ses services, le genre de ses blessures & l'état de ses infir

mités.

XXII. Les pensions ne seront accordées que d'après les instructions fournies par les directoires de département & district, & sur l'attestation des officiers géné

raux & autres agens des pouvoirs exécutif & judiciaire chacun dans la partie qui le concerne.

XXIII. A chaque session du corps législatif, le roi lui fera remettre la liste des pensions à accorder aux différentes personnes qui, d'après les règles ci-dessus, seront dans le cas d'y prétendre. A cette liste sera jointe celle des pensionnaires décédés, & des pensionnaires existans. Sur ces deux listes envoyées par sa majes té à la législature, elle rendra un décret approbatif des pensions qu'elle croira devoir être accordées ; & lors que le roi aura sanctionné le décret, les pensions ac cordées dans cette forme seront les seules exigibles, & les seules payables par le trésor public.

XXIV. Les gratifications seront accordées d'après les mêmes instructions & attestations: elles ne seront jamais annuelles : chaque gratification sera donnée pour une fois seulement, & elles seront déterminées sur la nature des services rendus, des pertes souffertes, & d'après les besoins de ceux auxquels elles seront concédées.

XXV. A chaque session il sera présenté un état des gratifications à accorder, & des motifs qui doivent en déterminer la concession & le montant. L'état de celles qui seront jugées devoir être accordées, sera pareillement décrété par l'assemblée législative; & après que le roi aura sanctionné le décret, les gratifications accordées dans cette forme seront aussi les seules payables par le trésor public.

XVI. Néanmoins dans les cas urgens, le roi pourra accorder provisoirement des gratifications: elles seront comprises dans l'état qui sera présenté à la législature; & si elle les juge accordées sans motifs 9 ou contre les principes décrétés, le ministre qui aura contresigné les décisions, sera tenu à en verser le montant au trésor de l'état.

XXVII. L'état des pensions, tel qu'il aura été arrêté par l'assemblée nationale, sera rendu public. Il sera imprimé en entier tous les dix ans ; & tous les ans, dans le mois de janvier, l'état des changemens survenus dans le cours des années précédentes, ou des conces➡

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