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M. le président a rendu compte de quelques lettres particulières qu'il a reçues; d'une entr'autres de la part du sieur Marbois, intendant de Saint-Domingue, qui présente les comptes de son administration dans cette colonie.

L'assemblée en a renvoyé l'examen au comité de Liquidation.

M. Regnaud a fait lecture d'une adresse du sieur Talma, acteur du théâtre françois : Il expose qu'étant dans l'intention de se marier, il s'est présenté chez son curé, celui de Saint-Sulpice, pour le prier de publier ses bans. Sur son refus, il lui a fait faire une sommation, à quoi celui-ci a répondu, qu'instruit du projet du sieur Talma il en avoit référé avec ses supérieurs majeurs, qui lui avoient rappellés les règles canoniques & civiles ? en vertu desquelles un curé ne peut marier un comédien en exercice sans que ce dernier renonce préalablement au théâtre ; qu'il n'avoit au reste aucun autre motif de refus.

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Je me prosterne devant Dieu continue le sieur Talma je fais profession de la religion catholique apostolique & romaine: & je ne peux croire que ma religion me force à vivre dans le désordre. Ce n'est que contre les histrions que les loix portent des peines voyez les conciles d'Arles & autres ; mais je ne pense pas qu'un citoyen puisse être privé de la douceur d'être époux & père.

Je m'abandonne à votre justice, & je réclame l'exécution de vos décrets constitutionnels.

Cette matière, a dit M. Goupil, est une des plus. importantes que vous puissiez traiter. Il ne s'agit pas seulement ici de la profession du théâtre, mais encore de l'autorité qu'on doit accorder à l'église sur le mariage, considéré comme sacrement & comme acte civil. Je demande le renvoi au comité de constitution.

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Le refus du curé de Saint-Sulpice, a ajouté M. Bouche, est d'autant plus étonnant que l'usage est de marier les comédiens sous le nom de musiciens. Sur la demande de M. l'abbé Goutte, l'affaire a été renvoyée aux comités de constitution & ecclésiastique réunis.

Un membre de la députation de Saint-Domingue a fait part à l'assemblée de la joie qu'à excité dans cette colonie le décret du 8 mars dernier. A sa réception, l'assemblée coloniale du Cap a arrêté à l'unanimité d'envoyer une adresse de remerciment à l'assemblée nationale, & de faire chanter un Te Deum, en témoignage de joie & de reconnoissance envers la mère patrie.

Un membre du comité ecclésiastique a proposé, & l'assemblée a rendu le décret suivant :

L'assemblée nationale, ouï son comité ecclésiastique, autorise l'économe général à continuer provisoirement la régie des économats qui lui est confiée, à charge de rendre compte.,,

M. Martineau a relu ensuite les différens décrets qui fixent l'organisation du clergé.

M. Chasset a présenté alors les articles que le comité ecclésiastique a substitués à l'article 18, qui lui avoit été renvoyé lors de la discussion du projet de décret il ont été adoptés en ces termes :

:

Articles additionels au décret du traitement des titulaires actuels.

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Art. 1. Les titulaires qui tiendront des maisons de leur corps à titre de vente pour leur vie, à bail à vie en jouiront jusqu'à leur décès, à la charge par les premiers de payer incessament au receveur du district où se trouvera le chef-lieu du bénéfice, le prix de la vente dont ils seroient en arrière, & le prix du bail aux termes y portés. II. A l'égard des chapitres dans lesquels des titres de fondation, donation des statuts homologués par ou revêtus de lettres-patentes duement enregistrées ou un usage immémorial, constatés par donnent à l'acquéreur d'une maison canoniale, à ses héritiers ou ayans-cause, un droit à la totalité 9 ou à une partie du prix de la revente de cette maison, les titres & statuts seront exécutés selon leur forme & teneur & l'usage suivi comme par le passé; en conséquence les possesseurs actuels

arrêts,

titres

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desdites maisons pourront en disposer comme bon leur semblera, à charge par eux de payer au receveur du district, outre ce qui sera porté dans les titres ou statuts le sixième de la valeur des maisons suivant l'estimation qui en sera faite; & dans le cas où ce droit n'existeroit pas, les possesseurs n'auront que la jouissance accordée par l'article précédent.

III. Les donateurs desdites maisons ou autres qui prétendront avoir droit de toucher une somme à chaque mutation, ou d'autres droits quelconques sur lesdites maisons ne pourront exercer leur action que contre les titulaires à qui il est permis d'en disposer par l'art. II ci-dessus, sauf à ceux-ci leurs exceptions & défenses au contraire.

IV. Les titulaires des bénéfices supprimés qui justifieront en avoir bâti, ou reconstruit entièrement à neuf, la maison d'habitation à leurs frais, jouiront pendant leur vie de ladite maison.

V. Néanmoins lors de l'aliénation qui sera faite en vertu des décrets de l'assemblée, des maisons dont la jouissance est laissée aux titulaires, ils seront indemnisés de la valeur de ladite jouissance, sur l'avis des administrations de district & de département.

VI. Les maisons dont la jouissance ou la dis position est accordée aux titulaires par les articles I, II & IV ci-dessus 9 n'entreront pour rien dans la composition de la masse de leurs revenus ecclésiastiques qui sera faite la fixation de leurs traite→ mens; & ceux à qui la jouissance en est accordée tait qu'ils jouiront, resteront obligés à toutes les réparations & à toutes les charges.

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VII. Les revenus des bénéfices dont le titre est en litige, n'entreront dans la formation de la masse à faire pour fixer le traitement des prétendans auxdits bénéfices, que pour mémoire jusqu'au jugement du

cès, sauf, après la décision, à accorder le traitement résultant desdits bénéfices, à qui de droit & les compétiteurs ne pourront faire juger que con

tradictoirement avec le procureur-général-syndic du district où s'en trouvera le chef-lieu. L'article suivant a été ajourné.

Les curés & les vicaires faisant le service dans l'étranger, qui étoient payés sur des deniers publics levés en France, recevront leur traitement accoutumé pendant la présente année, des mains du receveur du district, ou de celles du receveur des impositions le plus prochain de leur établissement lesquels sont autorisés à en faire le paiement qui passera dans la dépense de leur compte.

VIII. Les évêques & les curés conservés dans leurs fonctions ne pourront recevoir leur traitement qu'au préalable ils n'aient prêté le serment prescrit par les articles XXI & XXXVIII du titre II du décret sur la constitution du clergé.

Un abbé a fait revivre un ajournement relatif aux permutations entre les fonctionnaires ecclésiastiques; il a fait valoir sa cause avec des raisons plausibles en apparence, mais qui ont été foudroyées par les raisons de M. Martineau : les permutations sont anti-constitutionnelles, a-t-il dit, puisqu'elles contrarient le régime que vous avez adopté, c'est-à-dire, les élections.

Plusieurs curés sont venus à l'appui des permuta-/ tions

:

; mais M. Monel autre curé, par un raisonnement aussi simple qu'apostolique, a décidé la queftion: Les préopinans, a-t-il dit, ont prétendu qu'il pourroit arriver qu'un pasteur fat persécuté dans sa paroisse cela peut être; mais de deux choses l'une : ou il sera persécuté injustement, ou pour des causes légitimes. Dans le premier cas il cessera bien - tốt d'être persécuté; dans le second, c'est une preuve qu'il est mauvais sujet ; il donnera sa démission, & l'église y gagnera. La proposition a été rejetée.

.

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M. Martineau a demandé que la disposition qui rendoitinsaississable une partie des revenus des fonctionnaires ecclésiastiques actuels fût commune au clergé futur. Sur les observations de MM. Lanjuinais & Duqueon a renvoyé au comité de constitution, pour autant que de droit, à tous les fonction

A

hoi,

*tendre

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naires publics cette disposition.

La séance s'est levée à trois heures & demie.

Séance du mardi 13 juillet 1790.

M. Duvernier a présenté au nom du comité des finances, un projet de décret tendant â accélérer la perception des impôts. Il a été adopté sans difficulté. En voici la substance.

1. Les directoires de département chargeront sans délai les directoires de district de se transporter chez les receveurs particuliers des impositions, & de se faire représenter les registres, afin d'établir la situation des collecteurs.

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Ils se feront représsenter les quittances à compte & les quittances finales pour les années 1788, 1789 & 1790.

Ils dresseront un procès-verbal sommaire de leur vérification & l'enverront aux directoires de dépar

tement.

2o. Les directoires des départemens formeront l'état du recouvrement des impositions de leur département & l'enverront au premier ministre des finances, pour être communiqué à l'assemblée nationale ou aux législatures suivantes.

30. L'assemblée autorise les directoires à rendre exécutoires les rôles de la contribution patriotiques.

M. le président a fait lecture d'une lettre à lui adressée par M. Guignard de Saint-Priest: par cette lettre, le ministre annonce qu'il vient d'être dénoncé au châtelet, comme coupable du crime de lèzenation 9 concurremment avec M. de Mallebois & M. Bonne-Savardin, par le comité des recherches de l'hôtel-de-ville de Paris, & d'après les instructions du comité des recherches de l'assemblée nationale. M. de Saint-Priest dit qu'il n'a cru devoir faire aucune attention aux dénonciations particulières qui se sont multipliées contre lui; mais aujourd'hui qu'un tribunal chargé de punir les crimes de haute trahison informe contre lui, il pense qu'il ne peut plus garder le silence; il nie d'abord d'avoir eu, dans les circons

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