Page images
PDF
EPUB

de toutes les passions humaines; voilà la raison qui fit admettre deux dégrés de jurisdiction. Comment après une intention aussi marquée de l'assemblée pour simplifier l'ordre judiciaire, peut-on nous proposer une cour de cassation divisée en sept sections? Quel est l'objet de cette cour & pourquoi est-elle instituée ? Pour le maintien des loix & conserver l'unité des principes dans tous les différens tribunaux. Son objet principal est de venger la loi lorsqu'on la viole. Le particulier n'entre pour rien dans cet établissement seulement il en profite. Si l'arrêt est cassé, le plaideur rentre dans l'arêne de la justice, & présente de nouveau ses moyens, & les fait valoir.

[ocr errors]
[ocr errors]

M. de Fermont : Votre comité, dans l'ordre judiciaire n'a fait que suivre les bases que vous avez posées pour l'administration. Les municipalités ont pour surveillans les districts, ceux-ci les départemens surveillés eux-mêmes l'assemblée nationale. Votre comité vous propose ici la même échelle de surveillance pour l'ordre judiciaire.

[ocr errors]

par

[ocr errors]

Combien d'infractions, de contraventions à la loi ne seront ni connues, ni dénoncées si vous ne mettez des surveillans aux fonctionnaires publics! L'interêt du particulier à se faire rendre justice, & à se plaindre d'un juge sera étouffé, par la réflexion seule qu'il lui faut faire beaucoup de dépenses, & faire un grand voyage pour l'obtenir. Les inconvéniens sont sensibles, & l'expérience du passé prouve ce que j'avance.

Qui ne sait d'ailleurs qu'une surveillance qui est à 200 lieues du surveillé, est presque nulle.

Il est peut-être de l'intérêt de la constitution de subdiviser ainsi cette cour. En l'adoptant sous le mode qu'on vous présente, elle peut devenir & elle est en quelque façon une cour plénière, puisque, malgré la surveillance de l'assemblée, elle ne peut casser tout jugement, sans crainte de réforme. Refléchissez sur ce que peut devenir un tribunal qui ne voit rien au-dessus de lui.

On vous dit que cette cour est le balancier du méchanisme judiciaire, & que ce seroit embarasser la

machine que d'en admettre sept. On a raison : sans doute, il ne faut qu'un balancier; mais les sections. ne sont que des rouages: or, rien n'empêche d'en admettre plusieurs, s'ils sont nécessaires au mouve ment & à la rapidité de la mécanique. Il a conclu à admettre le projet du comité.

M. Duport a fait sentir que puisqu'on n'avoit point admis les grands juges d'assises, il falloit admettre un tribunal unique. Il a ajouté plusieurs considérations à celles des préopinans. Si les affaires traînoient tant en longueur au conseil, cela ne dépendoit nullement de l'instruction, car rien n'est si simple, comme l'on sait, mais bien de l'organisation du conseil, composé d'intendans & d'autres fonctionnaires publics, épars ça & là dans le royaume, & qui pouvoient rarement

se réunir.

Les sections, d'un côté, seroient réduites aux fonc tions d'avocats vis à-vis la cour sédentaire ; & d'un autre, vous leur accorderiez une supériorité sur les autres tribunaux, puisqu'elles connoîtroient des prises à partie, des requêtes civiles, des conflits de jurisdictions, fonctions absolument incompatibles. La principale raison que l'on donne en faveur des sections, est qu'il faut des surveillans. On oublie sans doute qu'il y a des commissaires du roi auprès de chaque tribunal; ce qui rend nul ce motif. Une raison qui doit encore déterminer à rejetter ces sections c'est que les gens de justice viendroient à bout par des formules, de faire un tribunal d'appel de la chambre sectionnaire, & vous auriez trois dégrés de jurisdiction; ce qui est contre vos principes.

M. Thouret a repris encore la parole, mais comme il s'est répété, je ne le suivrai point dans ses détails. Après une assez courte délibération, la motion de M. Prugnon, contraire au plan du comité, a été adop➡ tée ainsi qui suit:

Titre XII. Du tribunal de cassation.

« Art. I. Le tribunal de cassation sera unique & sédentaire auprès du corps législatif ».

ó SULLIVAN prêtre, CoSTARD secrétaires.

ARennes, chez R. VATAR, fils, Imprimeur, No. 7914

No 28.

(289)

18 août 1790.

JOURNAL DES DÉPARTEMENTS,
DISTRICTS ET MUNICIPALITÉS

DE LA CI-DEV. PROVINCE DE BRETAGNE;

Par une Société de Patriotes.

BULLETIN

DE LA CORRESPONDANCE DE RENNES,

Séance du 13 août 1

1790.

Après la lecture des procès-verbaux, M. le Brun a proposé au nom du comité des finances, & ob tenu plusieurs suppressions ou réductions de places dans les bureaux des ministres : Les 7 mille livres accordées à la veuve Hérissant pour fournitures de calendriers à la cour ont été supprimées, ainsi que les places de contrôleur général & d'inspecte: rs généraux dans les monnoies.

[ocr errors]

M. Bailly a représenté que les sacrifices C 1 si dérables auxquels la ville de Paris s'est livrée dep... la révolution, la forcent à reclamer une créance de 353 milles livres qu'elle porte sur le trésor public. L'assemblée a décrété que cette somme lui seroit payée, sauf rapport s'il y a lieu.

M. Enjubauit, membre du comité des domaines a fait le rapport dont il étoit chargé sur les apanages. Les articles suivans ont été décrété.

Décret sur les apanages.

[ocr errors]

» L'assemblée nationale onsidérant que les décrets qui ordonnent l'aliénation des portions les plus intéres◄. B. tom. VI. J. tom. I. Abonnement · d'aoút

[ocr errors]
[ocr errors]

santes du domaine public, sont sur le point de réce voir leur exécution; que dans ce nouvel ordre de choses ¿ il ne pourra plus être concédé à l'avenir d'apanages réels; que pour donner à ces décrets une plus ample exécution, & pour établir l'uniformité qui doit régner entre toutes les parties de la même administra tion, il est indispensable d'ordonner la suppression des apanages anciennement concédés; que cette suppression ne peut être injuste, puisque les concessions obtenues par les apanagistes, ne leur ont transmis aucun droit de propriété, ni même d'usufruit; qu'elles ne contiennent qu'une simple cession de fruits, dont l'effet doit cesser, dès que la nation, toujours libre de choi sir entre différens modes de paiement, préfère de s'acquitter d'une autre manière : considérant enfin, que la composition respective des apanages actuels est d'ail leurs vicieuse & illégale, en ce qu'elle a pour base des évaluations arbitraires & évidemment frauduleuses, & qu'on y a compris plusieurs branches de revenu que leur nature & la disposition des loix préexistantes ne permettoient pas d'y faire entrer; après avoir entendu ses comités des domaines, des finances & des impositions,^ a décrété & décrète ce qui suit:

Art. I. Il ne sera concédé à l'avenir aucuns apanages réels; les fils puinés de France seront élevés & entretenus aux dépens de la liste civile, jusqu'à ce qu'ils se marient, ou qu'ils aient atteint l'âge de 25 ans' accomplis alors il leur sera assigné sur le trésor national des rentes apanagères, dont la quotité sera détermi née à chaque époque par la législature en activité.

:

II. Toutes concessions d'apanages antérieures à ce jour, sont & demeurent révoquées par le présent dé cret. Défenses sont faites aux princes apañagistes, à leurs officiers agens ou régisseurs, de se maintenir ou continuer de simmiscer dans la jouissance des biens & droits compris auxdites concessions au-delà des termes qui vont être fixés par les articles suivans.

III. La présente révocation aura son effet à l'instant même de la publication du présent décret, pour tous les droits ci-devant dits régaliens, ou qui participent de la naturé de l'impôt, comme droits d'aides & autres

[ocr errors]

joints contrôle, insinuation, centième denier droits de nomination & de casualité des offices, amendes, confiscations, greffe & sceaux & tous autres droits semblables dont les concessionnaires jouissent à titre d'apanage, d'engagement, d'abonnement ou de concession gratuite, sur quelques objets ou territoires qu'ils les exercent,

IV. Les droits utiles mentionnés dans l'article précédent seront à l'instant même réunis aux finances nationales; & dès-lors ils seront administrés, régis & perçus selon leur nature les commis , par , agens & préposés des compagnies établies par l'administration actuel, le, dans la même forme, & à la charge de la même comptabilité que ceux dont la perception, régie & administration leur est respectivement confiée.

V. Les apanagistes continueront de jouir des domaines & droits fonciers compris dans leurs apanages, jusqu'au mois de janvier 1791; ils pourront même faire couper & exploiter à leur profit, dans les délais ordinaires les portions de bois & futaies dûment aménagées, & dont les coupes étoient affectées à l'année présente par leurs lettres de concession & par les évaluations faites en conséquence; en se conformant par eux aux procès-verbaux d'aménagement, & aux ordonnances & réglemens intervenus sur le fait des eaux & forêts,

[ocr errors]

VI. Les fils puinés de France, & leurs enfans & descendans ne pourront en aucun cas rien prétendre ni réclamer, à titre héréditaire, dans les biens meubles ou immeubles laissés par le roi la reine & l'héritier présomptif de la couronne,

VII. Les baux à ferme ou à loyer des domaines & droits réels compris aux apanages supprimés ayant une date antérieure de six mois au moins au présent décret, seront exécutés selon leur forme & teneur; mais les fermages & loyers seront payés à l'avenir aux trésoriers des districts de la situation des objets compris en iceux, déduction faite de ce qui sera dû à l'apanagiste sur l'année couranté, d'après la disposition de l'art. 5.

VIII. Les biens & objets non affermes, ou qui

« PreviousContinue »