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huïssiers de prêter leur minitsère, soit ordonner les ouvertures de porte, soit requérir main forte, lorsqu'elle sera nécessaire.

VI. Le commissaire du Roi auprès de chaque tribunal veillera à la conservation de la discipline, dans le tribunal suivant le mode qui sera ci-après déterminé.

VII, Aucun des commissaires du Roi ne pourra être membre des corps administratifs, ni des directoires ni des corps municipaux >>.

Les Titres 8 & 9 ont été rapportés pages 213 & 215, no 21 & supplément ; l'on a simplement ajouté au titre 9 un article 15e. que voici.

XV. L'arrêté de la famille ne pourra être éxécuté qu'après avoir été présenté au président du tribunal de district, qui en ordonnera où refusera l'exécution " ou en tempérera les dispositions, après avoir entendu l'officier du ministère public, chargé de vérifier, sans forme de procès, les motifs qui auront déterminé la famille ».

Titre X. Des Juges en matière de commerce,

Décret. ART. I. Il sera établi un tribunal de commerce dans les villes où l'administration de département jugeant cet établissement nécessaire " formera la demande.

en

II. Ce tribunal connoîtra de toutes les affaires de commerce, tant de terre que de mer " sans distinc

tion.

III. Ces juges prononceront en dernier ressort sur toutes les demandes dont l'objet n'excédera pas la valeur de 1000 liv. Tous leurs jugemens seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, à quelque somme ou valeur que les condamnations puissent

monter.

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IV. La contrainte par corps continuera d'avoir lieu pour l'exécution de tous leurs jugemens. S'il survient des contestations sur la validité des emprisonnemens elles seront portées devant eux & les jugemens qu'ils rendront sur cet objet, seront de même exécutés par provision, nonobstant l'appel,

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V. Les juges de commerce établis dans une des villes d'un district, connoîtront des affaires de commerce dans toute l'étendue du district.

VI. Chaque tribunal de commerce sera composé de cinq juges: ils ne pourront rendre aucun jugement s'ils ne sont au nombre de trois au moius.

VII. Les juges de commerce seront élus dans l'assemblée des négocians, banquiers, marchands 9 manufacturiers, armateurs, & capitaines de navires, de la ville où le tribunal sera établi.

VIII. Cette assemblée sera convoquée huit jours en avant par affiches & à cri public, la premiere fois par les juges-consuls actuellement en 'exercice dans les lieux où il y en a d'établis, & par les officiers municipaux, dans ceux où il se fera un établissement nouveau.

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IX. Nul ne pourra être élu juge d'un tribunal de commerce s'il n'a résidé & fait le commerce au moins depuis cinq ans, dans la ville où le tribunal sera établi, & s'il n'a trente ans accomplis. Il faudra être âgé de trente-cinq ans & avoir fait le commerce depuis dix ans, pour être président. X. L'élection sera faite au scrutin individuel & à la pluralité absolue des suffrages; & lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au scrutin.

XI. Les juges du tribunal de commerce seront deux ans en exercice; le président sera renouvellé, par une élection particulière, tous les deux ans ; les autres juges le seront tous les ans par moitié. La premiere fois les deux juges qui auront eu le moins de voix, sortiront de fonction à l'expiration de la premiere années; les autres sortiront ensuite, à tour d'ancienneté

XII. Dans les districts où il n'y aura pas de juges de commerce les juges du district connoîtront de toutes les matieres de commerce

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& les

jugeront dans la même forme que les juges de commerce. Leurs jugemens seront de même sans appel jusqu'à la somme de 1000 liv. ; exécutoires nonobstant l'appel, en donnant caution au-dessus

de 1000 liv., & produisant dans tous les cas la contrainte par corps.

Titre XI des Juges en matière de Police.

Art. I. Les corps municipaux veilleront & tiendront la main, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des loix & des réglemens depolice; & connoîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu.

II. Le procureur delacommune poursuivra d'office les contraventions aux loix & aux réglemens de police; & cependant chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personnel, pourra intenter l'action en son

nom.

III. Les objets de police, confiés à la vigilance & à l'autorité des corps municipaux, sont :

10. Tout ce qui intéresse la sûreté & la commodité du passage dans les rues, quais, places & voies publiques; ce qui comprend le nettoiement l'illumination l'enlèvement des encombremens, la démolition ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autre partie des bâtimens qui puisse nuire par sa chûte, & celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisibles.

» 2°. Le soin de réprimer & de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les risques & disputes accompagnées d'ameutement dans les rues. le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques les bruits & attroupemens nocturnes qui troublent le repos des citoyens.

3. Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, rejouissances & cérémonies publiques, églises, spectacles, jeux, cafés & autres lieux publics.

» 4°. L'inspection sur la fidélité du débit des denrées de première nécessité qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, & sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique.

» 50 Le soin de prévenir par les précautions

convenables, & celui de faire cesser par la distri bution de secours nécessaires, les accidens & fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant dans ces deux derniers cas l'autorité des administrations de départemens & de district.

» 6o. Le soin d'obvier ou de remédier aux événemens fàcheux qui pourroient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, ˆ& par la divagation des animaux malfaisans où féroces. »

» IV. Les spectacles publics ne pourront être permis & autorisés que par le corps municipal. Ceux des entrepreneurs & directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs_des anciennes provinces, soit de toute autre manière se pourvoiront devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en reste à courir à charge d'une redevance en faveur des pauvres.

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ou "

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» V. Les contraventions au fait de la police ne pourront être punies que de l'une de ces deux peide la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l'emprisonnement, par forme de correction , pour un temps qui ne pourra excéder huit jours pour les villes, trois jours pour les campagnes, dans les cas les plus graves.

6 SULLIVAN, Prêtre, CoSTARD, secrétaires.

Ce soir un supplément.

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RENNES, Chez R. VATAR, fils, libraire, 1790.

SUPPLÉMENT au N° 27.

Suite de la séance du 11 août 1790.

VI. Tous les jugemens en matière de police seront provisoirement exécutés nonobstant l'appel aux juges de district, sans y préjudicier.

VII. Les officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupemens & émeutes populaires, conformément aux dispositions de loi martiale, & responsables de leur négligence dans cette partie de leur service. >>>

Séance du soir 11 août 1790.

Après la lecture de quelques adresses, M. Varin a rendu compte au nom du comité des rapports, de l'affaire de M. de Lautrec : il est appuyé princi-. palement sur l'invraisemblance qu'il y a à ce que M. de Lautrec ait été se livrer avec la dernière confiance à deux hommes qu'il connoissoit à peine, dont il voyoit l'un pour la première fois : ceux-ci prétendent qu'il leur a dit qu'il avoit 600 hommes tous prêts; mais aucun témoin ne dépose du moindre fait qui y soit relatif, Personne ne l'a vu en correspondance, en pour-parler avec des étrangers, ou des gens suspects. C'est sur-tout d'après ces motifs que M. rapporteur a proposé le projet de décret suivant, que l'assemblée a adopté sur le champ en ordonnant l'impression du rapport.

le

Décret. » L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, & vu ce qui résulte des informations faites par la municipalité de Toulouse contre M. de Lautrec

a décrété & dé

crète qu'il n'y a lieu à accusation contre M. de Lautrec.

כל

sur le

M. Chasset a soumis ensuite à la discussion les derniers articles de son projet de décret, B. tom. VI. J. tom. I. Abonnement d'août. 14,

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