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a fini par dire: Le seul point de la difficulté est de savoir si le pouvoir exécutif .doit avoir l'influence dans les accusations, ou non : s'il doit avoir de l'influence, c'est à lui à nommer ce magistrat; mais si l'influence doit être nulle, c'est au peuple à le

nommer.

M. Brillat a combattu le comité, & je ne crois pas qu'il ait rien dit de nouveau. M. de Robespierre a été, comme on s'en doute d'avance, pour que l'office du ministère public fût nommé par le peuple. L'opinant est d'avis que ce soit un magistrat particulier, sous le nom de procureur du peuple ; qu'il ait une mission spéciale & particulière, à moins qu'on ne voulût en charger un homme pris dans le corps admistratif.

La compagnie du châtelet a dénoncé le journal de Paris, pour avoir osé nommer les deux membres qui sont inculpés. Le procureur du roi doit informer sur ce fait. Plaisante information. Je crois de bonne-foi qu'on doit être moins étonné de l'audace soutenue du journaliste que de la finesse prétendue du chatelet. A d'autres, MM. du châtelet. Ad populum phaleras.

La séance a fini à trois heures & demie.

Séance du 10 aout 1799.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, par M. de Cernon, M. Vernier a proposé & fait adopter différens décrets d'emprunts.

M. Malouet a obtenu la parole, & ca dit: Vous avez chargé votre comité de marine de vous présenter un projet de décret sur le décompte de la masse des gens de mer " pareil au décret que vous avez rendu rendu le 6 août pour les troupes de terre. Ce décret a paru unanimement à votre comité devoir être également utile pour la marine; & je suis chargé de vous le proposer à très-peu de changement près. Le voici tel qu'il a été adopté :

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Décret. Art. I. L'assemblée nationale oui le rapport de son comité de la marine, & voulant prévenir les justes réclamations que pourroient avoir à faire les

canoniers, matelots, soldats & gens de mer, relatívement aux comptes de solde & des armemens, petite masse & part, a décrété que le roi seroit prié de commettre deux inspecteurs dans chaque département pour procéder à la révision & appurement desdits comp tes, dans la forme qui sera déterminée; ladite révision devant avoir lieu à compter du premier janvier 1788. II. Les comptes relatifs aux désarmemens & part de prise, faisant partie de l'administration civile des ports, seront examinés par un inspecteur choisi parmi les officiers militaires en présence d'un capitaine de vaisseau, d'un lieutenant & d'un sous-lieutenant, de deux officiers mariniers, & de deux notables sachant lire & écrire.

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III. Les officiers mariniers & matelots qui seront appellé à l'examen seront choisis parmi ceux qui auront fait partie des équipages des escadres ou vaisseaux intéressés à chaque compte, autant qu'il s'en trouvera sur les lieux, & à défaut, ils seront choisi parmi les plus anciens actuellement de service dans les ports. IV. Les comptes relatifs aux soldes, masses & retenues des canoniers-matelots du corps-royal de la marine, faisant partie de l'administration militaire, seront examinés par un inspecteur choisi parmi les administrateurs civils des ports, en présence d'un officier-major, d'un chef de compagnie, d'un sous-lieutenant de division, du premier & du dernier maître canonier, du premier & du dernier aide-canonier, & des deux premiers & des deux derniers canoniers de chaque division; & le résultat dedits comptes sera rendu public par la voie de l'impression. ·V. Excepté les conseils d'administration établis dans les divisions du corps-royal de la marine, tous autres comités, associations & délibérations d'individus, tenant au service de la marine, cesseront, sous quelque forme & dénomination que ce puisse être, après la publication du présent décret.

VI. Les officiers doivent traiter les canoniers & gens de mer avec justice, & avoir pour eux les égards qui leur sont expressément recommandés par les ordonnances, à peine de punition. Les canoniers & matelois de leur côté doivent respect & obéissance absolue dans

&

les choses concernant le service aux officiers mariniers; ceux qui s'en écarteront, seront punis selon la rigueur des ordonnances.

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VII. Il ne pourra désormais être expédié des cartouches jaunes & infâmantes à aucun soldat marinier qu'après une procédure instruite & en vertu d'uu jugement prononcé selon les formes arrêtées dans l'armée pour l'instruction des procédures criminelles & la punition des crimes militaires.

VIII. Les cartouches jaunes expédiées depuis le premier mai 1789, sans observation de ces formes rigoureuses, n'emportent aucune note ni flétrissure au préjudice de ceux qui ont été congédiés avec de semblables cartouches.

La correspondance de Rennes à l'assemblée nationale prévient le public qu'elle n'avoue, qu'elle ne garantit d'autre bulletin que celui souscrit de ses secrétaires.

é SULLIVAN

prêtre COSTARD secrétaire

secrétaire & membre de la & membre de la correscorrespondance.

pondance

ANNONCE.

RECUEIL DES DÉCRETS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE, acceptés & fanctionnés par le roi, feptième partie.

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RENNES, chez R. VATAR, fils, Imprimeur, au coin des Tues Chateaurenault & de l'Hermine, No. 791 > au Ter étage

No. 26.

( 265 )

15 août 1790.

JOURNAL DES DÉPARTEMENTS, DISTRICTS ET MUNICIPALITÉS

DE LA CI-DEV. PROVINCE DE BRETAGNES

Par une Société de Patriotes.

BULLETIN

DE LA CORRESPONDANCE DE RENNES,

Suite de la séance du 12 août 1

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1790.

IX. A compter de la publication du présent décret, il sera informé de toute nouvelle sédition, de tout mouvement concerté entre les canoniers matelots du corpsroyal de la marine, les gens composant les équipages des vaisseaux en 'armement les ouvriers & employés au service des vaisseaux contre l'ordre & au préjudice de la discipline militaire. Le procès sera fait & parfait aux instigateurs, fauteurs & participans de ces séditions & mouvemens & par le jugement à intervenir, ront déclarés déchus pour jamais du titre de citoyen actif, traitres à la patrie, infâmes, indignes de porter les armes, chassés de leurs corps & des arsenaux ; ils pourront même être condamnés à des peines afflictives, conformément aux ordonnances.

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se

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X. Il est libre à tout officier, officier-marinier, Cafonier, matelot, de faire parvenir directement après avoir obéi, ses plaintes aux supérieurs, au ministre, l'assemblée nationale, sans avoir besoin de l'attache ou permission d'aucune autorité intermédiaire; mais il n'est permis, sous aucun prétexte, dans les affaires qui

B. tom. VI. J. tom. I. Abonnement d'août. 13,

n'intéréressent que la police intérieure du corps-royal de la marine, la discipline militaire ou le service des arsénaux, d'appeller l'intervention, soit des municipalités, soit des autres corps administratifs, lesquels n'ont d'action sur les troupes & gens de mer , que par la réquisition qu'ils peuvent faire à leurs chefs ou commandans ».

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M. de Sillery, membre du comité des recherches, a fait le rapport suivant : La municipalité de SaintAubin a arrêté un courrier venant de Strasbourg, parce qu'il n'avoit aucun passe-port. Elle ignoroit que l'ordre qu'il avoit du maître des postes de cette ville de porter un paquet à Paris, lui suffisoit : elle a fait plus; elle a eu l'imprudence d'ouvrir ce paquet adressé à M. d'Oigny, de décacheter des lettres qu'il contenoit pour MM. de Montmorin, de Frorida-Blanca " & de Fernand-Nunez; enfin de lire toutes ces lettres, hormis celle adressée à M. de Montmorin, parce qu'elle étoit écrite en chiffres. Elle a consulté ensuite la municipalité de Bar-le-Duc, qui lui a conseillé d'envoyer ce paquet à Paris ; & il est arrivé avec le procès-verbal de la municipalité de SaintAubin. Les deux commissaires du comité se transportèrent hier chez M. de Montmorin: il leur a dit qu'il ne recevroit point sa lettre, & qu'il en porteroit plainte à l'assemblée nationale. Il vous a écrit effectivement. M. d'Oigny a vérifié le paquet avec les deux commissaires, & il s'est trouvé conforme au procès-verbal.

Tels sont les détails du fait. Votre comité a pensé qu'il étoit intéressant d'instruire par un décret les municipalités de leurs devoirs, & que celle de SaintAubin ne peut être excusée que par ses motifs; cependant comme les deux ministres Espagnols sont fondés à se plaindre de la violation du droit des gens, vous ne pouvez vous empêcher de désaprouver la conduite de cette municipalité. Voici le projet de décret dont je suis porteur.

L'assemblée l'a décrété comme suit :

Décret. « L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des recherches, déorète :

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