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du décret du 10 de ce mois, en feront la déclaration ? & l'adresseront au comité des pensions, qui en rendra compte au corps législatf.

XI. L'assemblée nationale se réserve de prendre en considération ce qui regarde les secours accordés aux Hollandois retirés en France; & jusqu'à ce qu'elle ait prononcé sur cet objet, les secours continueront d'être distribués comme par le passé.

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XII. Pour subvenir aux besoins pressans des personnes qui, se trouvant privées des pensions qu'elles avoient précédemment obtenues n'auroient titre suffisant pour en obtenir de nouvelles, & ne seroient pas dans le cas d'être renvoyées, soit à la liste civile, à cause de la nature de leurs services soit au comité de liquidation, à cause des indemnités dont elles prétendroient que leur pension est le remboursement, il sera fait un fonds de deux millions, répartis & distribués d'après les règles suivantes : 500 portions de 1000 liv.; mille portions de 300 liv.; 4101 portions de 200 liv., 1333 de 150 livres,, Les secours de la première classe ne seront donnés qu'à des personnes mariées ou ayant des enfans: ceux de la seconde classe pourront être donnés à des personnes mariées ou ayant des enfans, ou sexagénaires : les secours de la troisième classe seront distribués à toutes

les personnes qui y auront droit.

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XIII. Les mémoires présentés dans les différens départemens par les personnes qui ont obtenu des pensions, les décisions originales intervenues sur lesdits mémoires les registres & notes qui constatent les services rendus à l'état ensemble les mémoires que toutes personnes qui prétendent avoir droit aux récompenses pécuniaires jugeront à-propos de représenter, seront remis au comité des pensions, qui les examinera & les vérifiera, ainsi que les mémoires qui lui ont été déjà remis. Il sera adjoint au comité six membres pris dans l'assemblée, & choisi au scrutin dans la forme ordinaire de manière le comité sera à l'avenir composé de dix-huit membres.

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que

XIV. Après l'examen & la vérification des états &pièces énoncées en l'article précédent, le comité dressera quatre

listes. La première comprendra les pensions à payer sur les fonds de dix millions, ordonné par l'articles 14 du décret du 16 du présent mois; la seconde comprendra les pensions rétablies par les articles 2, 3, 4 & 5 du présent décret ; la troisième liste comprendra les secours établis par l'article 9; la quatrième liste comprendra les personnes dignes des récompenses établies par l'article 5 du décret du 10 de ce mois, & qui les auront préférées aux récompenses pécuniaires. Ces listes seront présentées au corps législatif, à l'effet d'être approuvées ou réformées; & le décret qui interviendra sera présenté à la sanction du roi.

XV. Lorsque le décret porté par le corps législatif aura été sanctionné par le roi, les pensions comprises dans la première liste seront payées sur le fonds qui y est destiné par l'article 14 du décret du 16 de ce mois. A l'égard des pensions & secours compris dans les seconde & troisième listes, il sera fait fonds par addition, entre les mains des personnes chargées du paiement des pensions, du montant desdites listes.

Chacune des années suivantes, le fonds de ces deux listes ne sera fourni que déduction faite des portions. dont jouissoient les personnes qui seront décédées dans le cours de l'année précédente de manière que lesdits fonds diminuent chaque année graduellement, sans que, sous aucun prétexte, il y ait lieu au remplacement d'aucune des personnes qui auront été employées dans les seconde & troisième listes.

XVI. Les quatre listes seront rendues publiques par la voie de l'impression, avec l'exposé sommaire des motifs pour lesquels chacun de ceux qui s'y trouveront dénommés y aura été compris.

XVII. Les pensions accordées commenceront à courir du premier janvier 1790; mais sur les arrérages. qui reviendront à chacun pour l'année 1799, il sera fait imputation de ce qu'on aura reçu pour ladite année en exécution du décret du 16 de ce mois. >>

ó SULLIVAN prêtre, COSTARD secrétaires.

• Rennes, chez R. VATAR, fils, Imprimeur, 1790.

5 août 1790.

No. 17.

(169)

JOURNAL DES DÉPARTEMENTS, DISTRICTS ET MUNICIPALITÉS

DE LA CI-DEV. PROVINCE DE BRETAGNE;

Par une Société de Patriotes.

BULLETIN

DE LA CORRESPONDANCE DE RENNES

.

Séance du 31 juillet 1790.

Après la lecture de quelques adresses, M. Camus a présenté plusieurs articles du décret sur les pensions qui avoient été renvoyés au comité, & quelques autres qu'il a cru nécessaires d'y ajouter. Ils ont été décrétés comme suit :

>> Art. I. Le nombre d'années de service nécessaire, dans les troupes de ligne pour obtenir une pension, sera de 30 années de service effectif; mais pour déterminer le montant de la pension, il sera ajouté à ces années de service les années résultantes des campagnes de guerre, d'embarquement & de service ou de garnison hors de l'europe, d'après les proportions suivantes : Chaque campagne de guerre & chaque année de service ou de garnison hors de l'europe, sera comptée pour deux ans.

Chaque année d'embarquement, en tems de paix, sera comptée pour 18 mois.

Ce calcul aura lieu dans quelque grade que les campagnes & les années de services ou d'embarquement

B. tom. VI. J. tom. I. Abonnement d'août 40.

aient été faites, dans le grade de soldat comme dans

tout autre.

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II. Tous officiers, soit étrangers, soit françois, employés dans les troupes de ligne au service de l'état de quelque arme & de quelque grade qu'ils soient seront traités , pour leurs pensions sur le pied de l'infanterie françoise. Tous les officiers d'un même grade, quoique de classe différente, même simplement commissionnés, mais en activité seront pensionnés également sur le pied de ceux de la première classe.

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III. On n'obtiendra la pension attachée à un grade qu'autant qu'on l'aura occupé pendant deux ans entiers, excepté si on a été blessé dans le cours des deux ans de manière à être obligé de se retirer.

IV. Le nombre d'années de service, nécessaire dans la marine pour obtenir une pension, sera de 25 années de service effectif; & pour fixer le montant de la pension il 9 sera ajouté à ces années de service, les années résultantes des campagnes de guerre, embarquemens, service en garnison hors de l'europe, dans les mêmes proportions qui ont été fixées par l'article 1

pour les troupes de terre. Ce calcul aura lieu quelqu'ait été la classe où le grade dans lequel on a commencé à servir; mais l'on aura la pension attachée au grade qu'après l'avoir occupé pendant deux ans entiers, ainsi qu'il est dit dans l'article 2.

V. Le taux de la pension qu'on obtiendra après avoir servi l'état dans les emplois civils pendant trente années effectives, sera réglé sur le traitement qu'on avoit dans le dernier emploi, pourvu qu'on l'ait occupé pendant 3 années entières.

Les années de service qu'on auroit rempli dans des emplois civils hors de l'europe, seront comptées pour deux années, lorsque les 30 années de service effectif seront d'ailleurs complettes.

VI. Les pensions qui étoient établies sur la caisse de l'ancienne administration du clergé, seront payées sur cette même caisse pour les 6 premiers mois de la présente année sur le pied néanmoins de 600 liv. au plus pour l'année entière, conformément au décret du 16 de ce mois.

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au lieu

VII. Nonobstant l'article du décret relatif aux enfans des officiers tués à la guerre, les quatre enfans du général de Montcalm tué à la bataille de Quebec, de la somme de trois mille livres qu'ils devroient se partager entr'eux au terme du décret, toucheront 1000 liv. chacun.

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L'assemblée autorise les commissaires par elle nommés pour la distribution des nouvelles pensions, à exprimer dans le brevet de pension de mille livres, qui sera délivré à chacun desdits enfans, que cette exception a été décrétée par l'assemblée nationale preuve de sa vénération pour le mérite d'un officier aussi distingué par ses talents & son humanité, que par sa bravoure & ses services éclatants.

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VIII. Les pensions accordées aux familles d'Assas de Chambord & au général Luckner seront conservées en leur entier, nonobstant les dispositions des articles précédens qui pourroient y être contraires. A l'égard des autres exceptions qui ont été ou qui seroient proposées, elles seront renvoyées au comité des pensions qui en fera son rapport à l'assemblée ».

M. le Peaux étoit chargé du rapport des pensions à accorder aux gens de lettres savans & artistes. Il l'a soumis à la discussion & il a été décrété en ces

termes :

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·2

Décret. Art. I. Les savans, les gens de lettres, ceux qui auroient fait une grande découverte propre. à soulager l'humanité à éclairer les hommes оц à perfectionner les arts utiles, auront part aux récompenses nationales, d'après les règles générales adoptées par les décrets des 10 & 16 du présent mois, & les règles particulières qui seront énoncées ci-après. II. Celui qui aura sacrifié ou son temps ou sa fortune ou sa santé à des voyages longs & périlleux, pour des recherches utiles à l'économie publique, qu aux progrès des sciences & des arts, pourra obtenir une gratification proportionnée à l'importance de ses découvertes, & à l'étendue de ses travaux; & s'il périssoit dans le cours de son entreprise, sa femme & ses enfans seront traités de la même manière que la veuve & les enfans des hommes morts au service de l'état.

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