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M. Froment a ouvert la discussion sur le rapport que fit hier M. Alexandre de Lameth, au nom dů comité militaire. Mais toutes ces discussions n'ont produit aucun résultat.

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A l'ordre de deux heures étoit l'affaire de Lyon, qui, grâce à la prudence des officiers municipaux, & au zèle & au courage des gardes nationales d'un régiment allemand & des maréchaussées, poiut eu de suites aussi funestes qu'on auroit pu le craindre. Le 26 juillet, 2 à 3 mille ouvriers s'ameutèrent assez tumultueusement devant l'hôtelde-ville. Le prétexte de ce rassemblement étoit le mécontentement des ouvriers de ce que M. Hervieu avoit donné sa démission de commandant général de la garde nationale de Lyon. Le maire & les officiers municipaux descendirent de la maison commune se portèrent au milieu de ces ouvriers & d'un peuple immense, où ils ont fait ce qui étoit en eux pour appaisser les mécontens, en leur promettant qu'ils écrircient à M. Hervieu; mais le tumulte augmentant, & ne pouvant venir à bout de dissiper cet attroupement, ils sont rentrés dans l'hôtel-de-ville. Bientôt après les municipaux, instruits que ce peuple vouloit aller forcer l'arsenal, prirent toutes les précautions nécessaires pour renforcer ce poste de gardes nationales, & porter où besoin étoit la garnison, la maréchaussée

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arquebusiers & les gardes du guet. L'attroupement se porte effectivement à l'arsenal; & chemin faisant, força un corps de garde de la garde nationale, s'empara des armes, & fit feu sur les gardes nationaux postés à l'arsenal; mais 2 canons & une décharge de la garde nationale en imposa au peuple. Cet acte de fermeté n'à coûté heureusement que la mort d'un homme & quelques blessures. Dans la nuit suivante, on a arrêté une foule de personnes qu'on soupçonne être les fauteurs & les instigateurs de cet attroupement.

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L'assemblée, en renvoyant l'affaire à son mité des recherches, a décidé que son président écriroit une lettre de satisfaction à la municipalité

& à tous les corps qui avoient contribué au rétablissement de l'ordre.

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Pendant le cours de la séance le comité ecclésiastique avoit eu ordre de se rassembler pour examiner des pièces adressées à l'assemblée nationale, relatives à M. le cardinal de Rohan : M. Chasset en a rendu compte.

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Cette éminence pour des raisons, quelconques mais qui ne sentent pas le patriotisme, d'après ce que M. de Montmorin a dit d'elle, a voulu faire transporter une partie de son mobilier dans les terres de l'Empire, mais dépendantes de son évêché. Malgré les clabauderies de l'abbé Maury, qui a eu l'audace de dire que la personne de M. de Rohan étoit nécessaire pour appaiser les insurrections qui avoient lieu dans son évêché, l'assemblée rendu le décret suivant.

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comité

Décret « L'assemblée nationale, ouï le rapport de son comité ecclésiastique sur les lettres écrites le 26 de ce mois par le directoire du district de Strasbourg à l'assemblée nationale & au ecclésiastique, a décrété ce qui suit : Il sera incessamment procédé par le directoire du district de Strasbourg, ou par la municipalité qu'il a

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commise, conformément à l'article 12 du décret des 14 & 20 août dernier, à l'inventaire meubles & effets, titres & papiers de l'évêché & du grand-chapitre de ladite ville avant la confection de l'inventaire il ne pourra être enlevé ni distrait aucun des meubles qui sont actuellement dans la maison épiscopale, & dans celles qui dépendent de l'évêché décrete en outre que l'évêque de Strasbourg viendra dans le délai de quinze jours, reprendre sa place dans l'assemblée nationale & y rendre compte de sa conduite, s'il y a lieu. >>

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Dans le Numéro 13 page 124, nous avons renvoyé à un autre Numéro le décret concernant les penfions le voici tel qu'il a passé :

Décret concernant les penfions.

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Décret. Art. I. Les personnes qui, ayant servi l'état, se trouveront dans les cas déjà déterminés par les décrets de l'assemblée, des 10 & 16 du présent mois ou dans les cas qui restent à déterminer d'après les rapports particuliers relatifs à chaque nature de service obtiendront une pension de la valeur réglée par lesdits décrets. S'ils avoient déjà une pension, mais de moindre valeur que celle que lesdits décrets leur assurent la pension dont ils jouissoient demeurera supprimée & elle sera remplacée par la pension plus considérable, qu'ils obtiendront.

II. Il sera rétabli une pension en faveur de ceux des officiers généraux qui, ayant fait deux campagnes de guerre, en quelque grade & en quelque lieu que ce soit, avoient précédemment obtenu une pension; mais la pension cessera d'être payée, si l'officier général rentre en activité, de façon que le même officier, conformément au décret du 16 de ce mois, ne pourra jamais avoir à la fois un traitement & une pension.

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La pension rétablie ne sera jamais plus forte que celle dont on jouissoit. Si la pension dont on jouissoit, étoit de 2000 livres ou plus, la nouvelle pension sera de 2000 liv. pour l'officier général qui aura fait deux campagnes de guerre ; elle croitra de 500 liv. raison de chaque campagne de guerre, au-delà des deux premières; mais cet accroissement ne pourra porter le total au-delà de la somme de 6000 liv., qui est le maximum fixé pour les pensions mentionnées au présent article.

III. Les officiers des troupes de ligne & de mer qui avoient servi pendant vingt années dans les troupes de ligne ou sur mer, qui avoient fait deux campagnes de guerre, ou deux expéditions de mer, dans quelque grade que ce soit, & auxquels leur retraite avoit été accordée avec une pension, soit par la suite des réformes faites dans la guerre ou dans la marine, soit à une époque antérieure aux réglemens qui seront mentionnés en l'article suivant, jouiront d'une nouvelle pension créée en leur faveur, laquelle ne pourra excés

der celle dont ils jouissoient, mais pourra lui être inférieure, ainsi qu'il sera dit en l'article

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IV. Les personnes qui, n'étant ni dans l'un, ni dans l'autre des cas prévus par les deux articles précédens, 'auront obtenu avant le premier janvier 1790 pension pour services rendus à l'état, dans quelque dé partement que ce soit, en conformité des ordonnances & réglemens faits pour lesdits départemens, jouiront d'une nouvelle pension rétablie en leur faveur, laquelle ne sera jamais au-dessus de celles dont elles jouissoient précédemment, mais pourra être au-dessous dans les cas prévus en l'article 7.

V. Les veuves & enfans qui ont obtenu des pensions, en conformité des ordonnances & réglemens faits pour les départemens dans lesquels leurs maris étoient attachés à un service public, & notamment les veuves & les enfans des officiers liés au service, jouiront de nouvelles pensions retablies en leur faveur, & pour la même somme à laquelle elles étoient portées, sous la condition néanmoins que les pensions desdites veuves & de tous les enfans d'un même père, n'excédera pas la somme de 3000 liv., qui sera le maximum des pensions rétablies en faveur des veuves.

Les veuves de maréchaux de France qui avoient obtenu des pensions, jouiront d'une pension de 6000 liv., qui sera retablie en leur faveur,

VI. Les anciens réglemens portés sur les pensions ayant, à différentes époques, soumis des pensions à des réductions, converti en rentes viagères des arrérages échus & non payés, suspendu jusqu'à la mort des pensionnaires d'autres arrérages échus & non payés, il est déclaré, 1o. que la disposition des articles précédens, qui porte que les pensions rétablies n'excéderont pas le montant des pensions anciennes supprimées, s'entend du montant desdites pensions, déduction faite de toutes les retenues qui ont eu ou dû avoir lieu pendant le cours de l'année 1789 toute exception aux réglemens qui établissoient lesdites réductions étant anéantie, 2o. Que les rentes viagères, créées pour arrérages échus & non payés, continueront à être servies aux personnes mêmes dont les pensions se trouveroient sup

primées sans espérance de rétablissement; & hors la nouvelle pension, aux personnes en faveur desquelles une nouvelle pension seroit rétablie.

3°. Que les arrérages échus, non payés & portés en décompte sur les brevets, seront compris dans les dettes de l'état, & payés comme telles, tant à ceux dont les pensions sont supprimées, qu'à ceux qui obtiendront une nouvelle pension.

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VII. Les pensions rétablies en vertu des articles précédens & dont le maximum n'a pas été fixé,, ne pourront excéder la somme de 10,000 liv. si le pensionnaire est actuellement âgé de moins de soixantedix ans ; la somme de 15,000 s'il est âgé de soixantedix à quatre-vingt ans ; & la somme de 20,000 liv. > s'il est âgé de plus de quatre-vingt ans. Tout ce qui excéderoit lesdites sommes demeurera retranché. Les pensionnaires au-dessous de soixante quinze qui ont une pension supérieure à 3000 liv. jouiront au moins de cette somme, sans qu'elle puisse être réduite à moins.

ans

Ceux qui ayant servi dans la marine & les colonies, auront atteint leur soixante-dixième année jouiront de la même faveur que les octogénaires.

Les veuves des maréchaux de France qui ont atteint l'âge de soixante-dix ou de quatre-vingt ans, jouiront de la faveur accordée à cet âge.

VIII. Il ne sera jamais rétabli qu'une seule pension en faveur d'une seule personne, quand même elle auroit servi dans plusieurs départemens, & quand même ce dont elle jouit en pension lui auroit été accordé originairement en plusieurs articles.

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IX. Ceux qui, ayant fait quelque action d'éclat, ou ayant rendu des services distingués dignes d'une gratification, d'après les dispositions des articles 4 & 6 des décrets du 10 de ce mois, n'en auroient pas été récompensés, ou ne l'auroient été que par une pension qui se trouveroit supprimée sans espérance de rétablissement 9 seront récompensés sur le fonds de deux millions destinés aux gratifications.

X. Les personnes qui, ayant droit à une pension au à une gratification, préféreroient aux récompenses pécuniaires les récompenses énoncées dans l'article 5

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