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pour recevoir les auditions & donner suite à toutes les instructions des procédures criminelles.

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M. Martineau en convenant que les jugemens en cause d'appel devoient être rendus par un plus grand nombre de juges que ceux de première instance cependant insisté pour que les tribunaux de districts ne fussent composés que de trois Juges. Il a ainsi expliqué son opinion. En nommant trois juges de district, on nomme aussi quatre suppléans, dont deux seront pris dans le lieu de l'établissement. L'un de ces suppléans sera réuni aux trois juges pour les causes d'appel ; & s'il y avoit partage, le second suppléant sera appellé. Il bornoit le nombre de juges à trois; premièrement parce qu'en ajoutant un suppléant il y avoit quatre juges, ce qui faisoit présumer dans les jugemens les trois quatrièmes des suffrages, au-lieu des trois cinquièmes seulement, s'il y en avoit eu cinq; 2o. parce que les juges de district auroient comme juges d'appel très-peu de sentences à rendre. Il en prenoit la raison 10. de ce qu'on ne porteroit point devant eux rapport, les sentences des juges, de paix qu'ils jugeroient en dernier ressort comme juges de district; 22. de ce qu'ils auroient à juger en dernier ressort, comme tribunal de district, une infinité d'affaires. Il a trouvé de plus dans son opinion un moyen d'économie, & de plus grande sagesse dans les jugemens.

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M. Mougins de Roquefort a insisté sur le nombre de cinq juges, en observant que sur un petit nombre de sujets, les mauvais choix sont extrêmement dangereux, puisqu'ils ont peu de collègues pour contrebalancer feur ascendant. Un petit nombre d'ailleurs est facilement séduit; peu sont corrompus par peu, dit Machiavel. Si au contraire ce nombre est augmenté, il y en aura toujours dont le caractère & les lumières sauveront les autres de leurs erreurs ou de leurs passions. Le titre III, & les deux premiers articles du titre IV ont été décrété comme suit :

Titre III. Des juges de district.

Art. I. Il sera établi en chaque district un tribunal com posé de cinq juges, auprès duquel il y aura un officier

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chargé des fonctions du ministère public. Les suppléans y seront au nombre de quatre, dont deux au moins seront pris dans la ville de l'établissement.

II. Dans un district où il se trouvera une ville dont la population excédera 50 mille ames; le nombre des juges du tribunal de district pourra être porté à six lorsque le corps législatif aura reconnu la nécessité de cette augmentation, d'après les instructions des administrations des départemens. Ces six juges se diviseront en deux chambres pour juger concurremment les causes de première instance, & les appels des juges de paix.

III. Celui des juges qui aura été élu le premier présidera; dans les tribunaux qui se trouveroient divisés en deux chambres, le juge qui auroit été élu le second présidera le second tribunal.

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IV. Les juges de district connoîtront en première instance de toutes les causes personnelles réelles & mixtes " en toutes matières, excepté seulemen. celles qui ont été déclarées ci-dessus être de la compétence des juges paix, & les affaires de commerce dans les districts où il y aura des tribunaux de commerce établi.

V. Les juges de district connoîtront en premier & en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 1,000 liv., de toute affaires personnelles, & des affaires mobiliaires & réelles, dont l'objet sera de 50 liv. de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix du bail.

si

VI. En toutes matières personnelles, réelles, ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l'objet de la contestation puisse monter, les parties seront tenues de déclarer au commencement de la procédure, elles consentent à être jugées sans appel, & auront encore pendant tout le cours de l'instruction la facilité d'en convenir; auquel cas les juges de district prononceront en premier & dernier ressort.

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VII. L'appel des jugemens du juge de paix, lorsqu'ils seront sujets à l'appel, sera porté devant les juges de district de leur arrondissement, pour y être jugé sommairement à l'audience, sur simple exploit d'appel.

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VIII. Lorsque le tribunal de district connoîtra, soit en première instance ou à charge d'appel, soit de l'appel

des juges de paix, il pourra prononcer au nombre de trois juges & lorsqu'il connoîtra des autres cas en dernier ressort, soit par appel d'un district, soit au cas de l'art. 5 ci-dessus, il pourra prononcer au nombre de 4.

Titre IV. Des appels.

ART. I. Les juges des districts seront juges d'appel les uns à l'égard des autres, selon les rapports qui seront déterminés dans les articles suivans. II. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement, les parties pourront convenir d'un tribunal (a) entre ceux de tous les districts. du lui en royaume déférer la connoissance & elles en feront la déclaration au greffe du siége dont on aura appellé, signée d'elles ou de leurs, procureurs, spécialement fondés.

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Les articles suivans ne sont que proposés. III. Si les parties ne peuvent s'accorder le pour choix d'un tribunal, il sera déterminé selon les formes ci-dessous prescrites.

IV. Il sera dressé par le directoire de chaque district un tableau des sept tribunaux les plus voisins du district, lequel tableau sera rapporté à l'assemblée nationale arrêté par elle, & ensuité déposé au greffe & affiché dans l'auditoire.

V. L'un des sept tribunaux au moins sera choisi hors du département.

VI. Lorsqu'il n'y aura que deux parties, l'appellant pourra recuser péremptoirement, & sans qu'il puisse en donne aucun motif, trois des sept tribunaux composant le tableau.

VII. Il sera libre à l'intimé de proposer une semblable récusation de trois des tribunaux composant le tableau.

VIII. S'il y a plusieurs appellans ou plusieurs intimés consorts " ou qu'il y ait eu en première instance les mêmes défenseurs, ils seront respectivement tenus

(a) La liberté laissée aux parties de choisir leur tribunal d'appel est un motif d'espoir pour les villes dont les tribunaux seront bien composés de devenir le centre des appellations.

de se réunir & de s'accorder, ainsi qu'ils aviseront pour proposer leur récusation.

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IX. Lorsqu'il y aura eu en première instance trois parties ayant des intérêts divers & défendues séparément, chacune d'elles pourra récuser seulement deux des sept tribunaux du tableau; & s'il y a plus de trois parties divisées d'intérêt & de défense, chacune d'elles récusera seulement l'un desdits sept tribunaux.

X. L'appelant proposera dans son acte d'appel la récusation qui lui est attribuée, & les autres parties seront tenues de proposer les leurs par acte au greffe, signé d'elles ou de leurs procureurs, dans la huitaine après la signification qui leur aura été faite de l'appel; & à l'égard de celles dont le domicile sera à la distance de plus de vingt lieues, le délai sera augmenté d'un jour pour dix lieues.

XI. Aucunes récusations ne seront reçues de la part de l'appelant après l'appel, ni de la part des autres parties après le délai prescrit dans l'article précédent.

XII. Lorsque les parties auront fait leurs récusations, si des sept tribunaux du tableau il n'en reste qu'un qui n'ait pas été récusé, la connoissance de l'appel lui sera dévolue.

XIII. Si les parties négligent d'user de leur faculté de récuser en tout ou en partie, ou si, eu égard au nombre des parties, les récusations n'atteignent pas six des sept tribunaux du tableau, il sera permis à l'appelant, quirelevera son appel, ou à l'intimé qui anticipera, de choisir celui des tribunaux non récusés qu'ils aviseront.

La correspondance de Rennes à l'assemblée nationale prévient le public qu'elle n'avoue, qu'elle ne garantit d'autre bulletin que celui souscritde ses secrétaires,

6 SULLIVAN, prêtre, COSTARD

secrétaire

secrétaire & membre de la & membre de la correscorrespondance.

pondance

DEPARTEMENT de l'Ille & vilaine.

District de Fougères. Le 2 juillet, la municipalité de Villamée arrêta d'écrire à l'assemblée nationale 9 pour faire ordonner le versement à son profit des droits d'octrois perçus sur les boissons vendues en détail dans l'étendue de sa paroisse, parce qu'elle est persuadée que l'assemblée n'a eu intention, en ordonnant de continuer la perception des droits d'octrois au profit des villes, que de comprendre ceux qui leur appartiennent comme ville, pour les boissons qui y passent ou celles qui y sont consommées dans leur enceintes, mais non ceux que les hôtels-de-villes, comme maison commune de la ville & des campagnes de son ressort touchoient avant la formation des municipalités. Chaque municipalité a sa maison commune & se représente aux assemblées générales & particulières. C'est pourquoi les villes qui ont des octrois sur les campagnes, & qui députoient aux anciens états provinciaux, n'ont plus le motif de l'entretien de la maison commune & de la dépense de ces députations,

Cette municipalité arrêta encore qu'elle enverroit à Radministration du département un état détaillé des décrets de l'assemblée nationale & proclamations du roi qu'elle a reçus, afin que MM. les administrateurs puissent être sûrs de la somme qu'ils devront passer en décharge pour les frais d'impression dans les comptes de M. l'intendant, puisqu'il n'a fait souvent les envois qu'en cahiers sans placards ou en placards sans cahiers.

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RENNES, chez R. VATAR, fils, Imprimeur.

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