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autres puissances; mais nos officiers connoissent l'état actuel des finances. Pour les bons citoyens, les privations se tournent en jouissances : ils ne demandent pas mieux que d'éprouver des réductions. Cependant il faut considérer qu'ils ont des dépenses inévitables, comme celles pour le général de réunir souvent sur son bord les chefs qui sont sous ses ordres.

Voici le décret que j'ai a vous proposer. Il a été adopté , après quelques discussions préalables:

Décret. «L'assemblée nationale, sur le rapport de son comité de marine, a provisoirement décrété qu'il seroit mis à la disposition du ministre de la marine pour la dépense extraordinaire qui aura lieu pendant le mois d'août pour l'armement ordonné une somme d'un million; & d'après le compte qui lui a été rendu des différens objets qui composent les dépenses d'armel'assemblée nationale à décrété qu'à compter du premier août prochain, les traitemens accordés pour table des officiers généraux de la marine, capitaines de vaisseaux & autres officiers, commandans les bâtimens de guerre, seroient réduits & demeureroient fixés provisoirement ainsi qu'il suit :

ment,

Traitement ancien.

la

Traitement réduit.

20 liv.

24 liv.

24 liv.

23 liv. au sous-lieutenant

28 liv. au lieutenant

30 liv. au major de vaisseau

34 liv. s'il n'a pas de major

40 liv. capitaine de frégate, s'il a un major 34 liv.

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45 liv. capitaine de vaisseau, commandant un

28 liv.

vaisseaux de ligne

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50 liv. idem commandant une division de 3.

bâtimens de guerre

70 liv. idem commandant six vaisseaux de

40 liv.

guerre

So liv. le chef d'escadre commandant une division de l'armée

48 liv.

100 liv. commandant en chef pour ta sable. & la nourriture, & les officiers de l'état major qu'il est obligé de nourrir

54 liv..

75. liv.

Traitement ancien.

100 liv. le lieutenant-général, commandant une

Traitement réduit.

division en chef

chef

120 liv. le lieutenant-général, commandant en

75 liv.

90 liv.

160 liv. pour le vice-amiral, commandant en

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120 liv.

Les traitemens ci-dessus fixés, tant pour les officiers généraux & particuliers commandans les bâtimens de guerre que pour la nourriture des personnes qu'ils sont obligés d'admettre à leur table, ne seront susceptibles d'aucun supplément, & seront réduits d'un quart · pendant le séjour des vaisseaux & autres bâtimens de guerre dans les rades de France, après l'armement seulement, ladite réduction ne pouvant avoir lieu pour l'armement dont la durée n'excédera pas le nombre de jours fixé par l'ordonnance ».

M. Camus a présenté le travail des trois comités réunis de la marine, militaire & des pensions, en remplacement des pensions supprimées: A l'exception de quelques petits articles de détail, a-t-il dit, j'ai la satisfaction de vous dire que nous avons été tous d'accord sur les principes généraux. Nous avons divisé les pensions en trois classes, pension de rigueur, pension d'équité, & secours de pure grâce. Dans la première classe nous comprenons ceux qui, malgré leurs droits, n'avoient rien obtenu du despotisme & de l'arbitraire, & ceux qui n'avoient pas tout le traitement qui leur appartenoit. Pour la seconde, il existoit des réglemens que nous invoquons;car des pensions de 80 & 90 mille livres étoient un vol manifeste qu'on faisoit à l'état; & ce vol doit être reformé. La troisième classe comprend les aumônes faites à ceux que la prodigalité du gouvernement avoit habitués à une aisance qu'il n'avoient point méritée,` & qui ont perdu l'usage du travail. Ces grâces sont modiques; car ceux qui les obtiendront ne peuvent prétendre qu'à la bienfaisance de la nation. Le comité des pensions avoit proposé 4 millions pour cet objet : cette dispo

sition a été changée, & la moitié est rejetée à l'article des pensions fixes. Nous avons tout lieu de croire après nos calculs en tous sens, que 16 & à 18 millions en totalité suffiront pour faire face aux demandes raisonnables. Mais il est impossible de fixer précisément la quotité, avant d'avoir vérifié toutes les demandes. Quant aux trois exceptions décrétées provisoirement en faveur des familles d'Assas & Lowendal & de Luckner, ce sera le sujet d'un rapport particulier. Nous renvoyons à un autre No. les articles décrétés.

Les cent vingt députés chargés par la commune de Paris du pacte fédératif ont adressé à l'assemblée nationale une pétition digne de la capitale d'un empire libre & regénéré.

à nos

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1

Ils demandent au nom de la commune de Paris, que le cirque immense érigé en trois jours par la main du patriotisme, soit à jamais conservé; qu'on dresse un autel de marbre à la place de celui qui existe actuellement; qu'une table d'airain transmette neveux le serment civique, où, sous la voûte des cieux un peuple immense & un roi citoyen se sont jurés une fidélité & une amour réciproques; que le champ de mais change ce nom en celui de champ de la fédération; qu'il soit désormais le lieu sacré où le monarque investi du pouvoir que lui donne la constitution vienne jurer à la face du ciel & de la terre qu'il fera exécuter les loix & qu'il sera père & roi des François.

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Séance du soir 26 juillet 2790.

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Trois officiers municipaux de Montauban, & les députés de l'ancienne garde nationale ont été admis à la barre. Les premiers ont soutenu qu'ils ne pouvoient empêcher les citoyens de s'assembler lorsqu'ils en avoient reçu l'avis. Les autres leur ont reproché la formation d'un cinquième bataillon contre le vœu de tous les citoyens, la visite des couvents dans un moment o le peuple s'étoit porté en foule aux portes des églises, & leur négligence à empêcher la suite des désordres affreux. Les officiers municipaux

ont demandé qu'on reconnut leur innocence sane punir les coupables. Les gardes nationaux ont offert de se constituer prisonniers jusqu'au jugement de l'affaire. Le décret suivant a été rendu après de violens débats.

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« L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports déclare que l'information commencée devant le juge de Montauban, relativement à l'événement arrivé dans cette ville le 10 mai demeure comme non avenue; ordonne que son président se retirera par devers le roi, pour supplier sa majesté de donner des ordres afin que l'ancienne garde nationale Montalbanoise soit rétablie comme elle étoit avant l'ordonnance des officiers municipaux de ladite ville, en date du 6 avril dernier; laquelle ordonnance ainsi que tout ce qui a été fait en conséquence, est déclaré comme non-avenu sauf aux citoyens actifs qui n'étoient pas de ladite garde ancienne à s'y incorporer, conformément au décret du. 12 juin dernier.

9

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L'assemblée nationale décrète 10. qu'il sera informé devant les officiers municipaux à Toulouse juges ordinaires en matière criminelle, à la diligence de la partie publique de tous les événemens arrivés à Montauban le 10 mai, ainsi que de tous ceux qui y sont relatifs tant antérieurs que postérieurs à ladite époque, & circonstances & dépendances, à l'effet de quoi les pièces déposées au comité des rapports seront incessamment adressées à ladite partie publique; 2°. que jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite information, les membres du corps & conseil municipal de Montauban demeureront suspendus de de leurs fonctions, à l'époque de la notification qui leur sera faite du présent décret; 3°. que les administrateurs du département du Lot ou de son directoire, commettront sur l'avis du directoire de district de Montauban, six personnes pour remplir dans cette ville provisoirement les fonctions municipales, dont un sera par eux indiqué pour faire les fonctions de maire, & en outre pour remplir celles de procureur de la commune; 40. que la notification du présent décret, & de la commission qui sera nommée sera faite au

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même instant aux officiers qui composent la municipalité de Montauban , par les administrateurs du département ou du directoire.

L'assemblée nationale charge son président d'écrire à la troupe de maréchaussée à Montauban , pour lui témoigner sa satisfaction de la conduite qu'elle a tenue le 10 mai.

Le président est chargé de se retirer par devers le roi, pour le prier d'envoyer d'autres troupes à la place du régiment de Languedoc. « La séance s'est levée. La suite à demain.

ó SULLIVAN prêtre, CoSTARD secrétaires.

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sup

De Rennes. Quelques citoyens ont élevé hautement des murmures & des plaintes cóntre l'article inséré dans notre supplément no. 10, page 98 & suivantes, à l'occasion du décret rendu sur les appels nous faisions bien sincèrement l'éloge de leur patriotisme déjà connu & de leur courage à porter les pertes qu'exige le bien général. S'ils ont quelques observations à faire pour détruire l'opinion où nous sommes que ce décret est un nouveau bienfait de nos représentans, qu'ils les communiquent, & nous les publierons 'volontiers dans ce journal : mais nous userons toujours du droit que nous avons de dire & de soutenir notre sentiment. Nous ne nous permettrons point des personnalités scandaleuses, & nous devons les pardonner à ceux que le premier mouvement de l'intérêt personnel a pu révolter. Durum, sed levius fit patientid quidquid corrigere est nefas.

ressante

Une classe que nous avons regardée comme intéà la disgrace de laquelle nous sommes sensibles & dont nous avons peint chaque individu comme digne de l'estime publique, peut-elle nous accuser de manquer aux égards qui lui sont dus ?

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Il faut étouffer l'intérêt personnel ou tout est perdu. Nous devons étendre notre vue sur quarante-cinq districts " comme nos représentans en ont considéré 540. Le décret est-il utile aux 44 autres? Voilà la question. Est-ce d'aujourd'hui que l'on écrit que la

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