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NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu le Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 et le règlement d'administration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les Arabes ;

Vu les instructions générales du 11 juin 1863;

Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété en Algérie ;

Vu le décret du 22 mars 1865, qui désigne la tribu de TEBESSA, cercle de Tébessa, subdivision et province de Constantine, pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863;

Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 1" mars 1865, qui ont fixé la composition des Commissions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Sénanatus-Consulte;

Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du territoire de la tribu;

Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 30 octobre 1866, sur la répartition de ce territoire en douar et la reconnaissance des différents groupes de terrain ;

Vu le procès-verbal de bornage du douar ;

Vu le plan d'ensemble à l'appui ;

Vu l'arrêté constitutif de la Djemaâ de douar;

Vu les bulletins portant détermination des différents groupes

de terres contenus dans la tribu;

Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au département de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur Général de l'Algérie,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :

ART. 1. Le territoire de la tribu de TEBESSA, cercle de Tébessa, subdivision et province de Constantine, territoire délimité par notre décret en date de ce jour, formera un seul douar, sous le nom de Tébessa, se décomposant ainsi qu'il suit :

Terres Melk.......

Terres collectives de culture.

Communaux (Terres de parcours... 4.341 60 »»

Biens domaniaux

Cimetières....

Forêts....

Prairies et labours...
Biens habbous, rui-
nes, fortifications,
champ de manœu-
vres et de bivouac,
immeuble, jardins,
etc.....

7 2160)

3.616 >

223 69 42

H. A. C.

6.086 12 79

4.023 03 Σ

4.348 81 60

3.974 37 61

....

134 56 91

> 11 28

Fondouk, bain maure,

écurie des étalons..

Domaine public. Routes, chemins, sentiers, ri

vières, ruisseaux, ravins, rues, places lignes télégraphiques....

TOTAL

376 >

18.808 35 >>

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ART. 2. Les membres de la tribu conserveront, pour leurs besoins domestiques et sous la surveillance. de l'administration forestière, l'exercice des droits d'usage qui leur étaient acquis antérieurement à la loi du 16 juin 1851, sur les forêts comprises dans les limites. de leur territoire.

Un arrêté du Gouverneur Général déterminera les droits d'usage qui auront été reconnus à la tribu.

ART. 2. Notre Ministre secrétaire d'État au dépar

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tement de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 mars 1867.

Signé NAPOLEON.

Par l'Emperenr:

Le Maréchal de France,

Ministre secrétaire d'Etat au département

de la Guerre,

Signé : RANDON.

EXÉCUTION DU SÉNATUS-CONSULTE DU 22 AVRIL 1863. DELIMITATION et REPARTITION du territoire de la triou des OuledSliman (province d'Oran).

N° 144.

RAPPORT A L'EMPEREUR.

Paris, le 9 mars 1867.

SIRE,

La Commission administrative subdivisionnaire de Sidibel-Abbès a terminé, dans la tribu des GULED-SLIMAN, les opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863. J'ai l'honneur de placer sous les yeux de Votre Majesté le résultat de ces opérations, ainsi que les propositions qui les résument.

Les Ouled Sliman, situés à environ 25 kilomètres à l'est de Sidi-bel-Abbès, sont traversés au nord par l'OuedMebtouh (Mékerra); dans lear partie centrale, par la

route de Sidi-bel-Abbès à Mascara, et vers le sud par l'Oued-Melghir. Ils sont divisés depuis 1851, en deux caïdats, les Ouled-Sliman Arabes et les Ouled-Sliman Marabouts; mais cette organisation, basée sur la diffé-. rence des origines de la population, n'a été suivie d'aucune délimitation entre les deux caïdats; Arabes et Marabouts sont restés entremêlés dans leurs différentes mechtas, unis par des intérêts communs. Cette situation a rendu obligatoire la réunion des deux caïdats actuels pour l'application du Sénatus-Consulte, qui ne pouvait avoir lieu dans l'un sans porter aussi sur la majeure partie de l'autre.

La délimitation n'a soulevé que des difficultés sans importance avec les Djaffra-ben-Djaffeur, d'une part; les Beni-Méniarin-Tahta et les Hassasna, de l'autre. Les conseils de la Commission ont mis facilement d'accord les djemâas intéressées.

Le périmètre tracé comprend une superficie de 74,659 hect. 50 a., occupée par 44 fractions, dont la population totale est de 5,621 habitants. La tribu cultive 557 charrues, possède 20 maisons, 1,057 tentes, 742 chevaux ou mulets, 60 chameaux, 1,794 bœufs, 14,246 moutons et 13,121 chèvres; elle paye 27,430 fr. 45 c. d'impôt annuel.

La Commission avait proposé de répartir les OuledSliman en neuf douars, dont les limites avaient été tracées de manière à englober le plus possible des parcelles détenues par la population de la circonscription, et sans tenir compte de l'origine de chaque ferka. Tout en reconnaissant que l'enchevêtrement des propriétés oblige, en effet, à ne pas prendre en considération une différence d'origine que la communauté des intérêts tend chaque jour à effacer, le Gouverneur Général a pensé que la répartition proposée par la Commission créerait des douars trop faibles de population et de ressources.

Il est d'avis de ne former que quatre douars qui présenteront des conditions de développement mieux assurées, et qui seraient ainsi composés :

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Cette division, qui constitue des douars pourvus d'élé ments suffisants de vitalité pour l'avenir, s'applique bien à la topographie du pays et groupe les douars deux à deux d'une manière normale dans les vallées de l'OuedMebtouh (Mekerra) et de l'Oued Melghir.

Le territoire est détenu à titre melk.

Le nombre des revendications est de 1,025, dont 878 faites par des particuliers et 147 par l'administration des domaines.

Parmi les premières, qui n'ont pas motivé d'oppositions de la part de la Djemâa, il en est un certain nombre. portant sur des parcelles réclamées à la fois par plusieurs indigènes. Les tribunaux compétents règleront ces li tiges.

Parmi les secondes, 144 concernent des terrains autrefois séquestrés, qui tous ont été contre-revendiqués par leurs anciens propriétaires. Aux termes de la décision

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