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Vu les instructions générales du 11 juin 1863;

Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété en Algérie ;

Vu le décret du 16 avril 1866, qui désigne la tribu des RADJETA, annexe de Jemmapes, subdivision et province de Constantine, pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de l'art. 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 ;

Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 1" mars 1865, qui ont fixé la composition des Commissions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Sénanatus-Consulte ;

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Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du territoire de la tribu;

Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 26 octobre 1866, sur la répartition de ce territoire en douar et la reconnaissance des différents groupes de terrain ;

Vu le procès-verbal de bornage du douar;

Vu le plan d'ensemble à l'appui ;

Vu l'arrêté constitutif de la Djemaâ de douar;

Vu les bulletins portant détermination des différents groupes de terres contenus dans la tribu;

Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au département de la Guerre, et sur les propositions du Gouverneur Général de l'Algérie,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT:

ART. 1er. Le territoire des RADJETA, annexe de Jemmapes, subdivision et province de Constantine, territoire délimité par notre décret en date de ce jour, formera un seul douar, dit Douar des Radjeta, se décom posant de la manière suivante :

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ART. 2. Les membres de la tribu conserveront, pour leurs besoins domestiques et sous la surveillance de l'administration forestière, l'exercice des droits d'usage qui leur étaient acquis antérieurement à la loi du 16 juin 1851, sur les forêts comprises dans les limites de leur territoire.

Un arrêté du Gouverneur Général déterminera les droits d'usage qui auront été reconnus à la tribu.

ART. 3. — Notre Ministre secrétaire d'État au département de la Guerre, et le Gouverneur Général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 février 1867.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Emperenr:

Le Maréchal de France,

Ministre secrétaire d'Etat au département

de la Guerre,

Signé : RANDON.

N 109.- COMMUNES. — DÉCRET qui modifie la délimitation des communes de Rouïba et du Fondouk (département d'Alger).

DU 27 FÉVRIER 1867.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu l'ordonnance royale du 28 septembre 1847, sur l'organisation municipale en Algérie ;

Vu notre décret du 22 août 1861, portant délimitation des communes de Rouïba et du Fondouk, département d'Alger;

Vu notre décret du 27 octobre 1858, sur l'administration générale de l'Algérie;

Vu notre décret du 30 avril 1861 ;

Vu les avis des Conseils municipaux intéressés, ensemble les procès-verbaux de l'enquête de commodo et incommodo, ouverte dans les deux communes de Rouïba et du Fondouk;

Vu l'avís du Conseil Général de la province d'Alger, en date du 25 septembre 1865;

Vu l'avis du Conseil du Gouvernement, en date du 16 janvier 1867;

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au département de la Guerre, d'après la proposition du Gouverneur Général de l'Algérie,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :

ART. 1er. La ligne de séparation des deux communes de RouIBA et du FONDOUK, qui était précédemment l'ancienne route d'Alger à Dellys, est reportée au chemin du Hamiz à l'Oued Réghaïa, connu sous le nom de TrekChemas, conformément au plan annexé au présent décret.

ART. 2. Notre Ministre secrétaire d'Etat au département de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 février 1867.

Signé

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Maréchal de France,

Ministre Secrétaire d'Etat au département

de la Guerre,

Signé NIEL.

N° 110.

-COMMERCE. CIRCULAIRE au sujet des fraudes commises dans le commerce des laines sur les marchés arabes.

A MM. LES GÉNÉRAUX COMMANDANT LES PROVINCES.

MON CHER GÉNÉRAL,

Alger, le 27 février 1867.

Par ma circulaire du 16 juin 1862, je vous ai signalé des manœuvres frauduleuses employées dans le commerce des laines, et je vous priais de faire comprendre aux indigènes que, par ces procédés coupables, ils dépréciaient leur marchandise, se privaient d'un trafic aussi important que lucratif et faisaient un tort considérable au pays. Je vous chargeais, en outre, de prendre les mesures les plus propres à faire connaître aux producteurs, comme à ceux qui se rendraient coupables de fraude sur la nature et la quantité des matières vendues, les peines dont ils sont passibles, aux termes de l'article 423 du Code pénal ainsi conçu :

« Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des « matières d'or et d'argent, sur la qualité d'une pierre « fausse vendue pour fine, sur la nature des marchan«dises; quiconque, par usage de faux poids ou de faus<< ses mesures, aura trompé sur la quantité des choses « vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant << trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende « qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante « francs. Les objets du délit, ou leur valeur s'ils appar<< tiennent encore au vendeur, seront confisqués : les << faux poids et les fausses mesures seront aussi confis<< qués et de plus seront brisés. »

«

Je vous rappelais l'art. 1 § 3 de la loi du 27 mars 1851, rendue applicable en Algérie par le décret du' 4 septembre de la même année, qui porte :

a

<< Seront punis des peines portées par l'art. 423 << Code pénal, ceux qui auront trompé ou tenté de tron« per sur la quantité des choses livrées, les personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit par l'usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d'instruments <«< inexacts, servant au pesage ou mesurage; soit par des << manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération « du pesage ou mesurage, ou à augmenter frauduleuseament le poids ou la valeur de la marchandise... »

Les circonstauces qui avaient motivé ces instructions paraissent se renouveler.

En effet, par note du 28 décembre dernier, la maison. Poncin et C, d'Elbeuf, me signale des faits regrettables qui peuvent causer le plus grand tort aux cultivateurs algériens. D'après le signataire de la note, les laines de l'Algérie dont les qualités exceptionnelles avaient fait monter le prix au-dessus du cours moyen des laines de l'Australie et de la Russie, ont subi depuis quelque temps une dépréciation très-grande. Un revirement s'est produit dans l'opinion des filateurs et des manufacturiers qui employaient ces laines, et les causes de ce revirement seraient les suivantes :

Il y a quatre ou cinq ans, les laines de l'Algérie donnaient en cœur de peigné des rendements de 34 à 38 p. 100. Depuis 3 ans, les rendements sont devenus de plus en plus mauvais; ils sont tombés d'abord de 28 à 30 p. 100, et certaines laines de Médéa et de la contrée d'Alger n'ont plus donné que 21 p. 100. Des laines de Constantine et de Tiaret, qui donnaient 38 p. 100, sont descendues à 23 et 24 p. 10).

Ces écarts sont énormes. Il est à craindre que le commerce de France n'abandonne les laines de l'Algérie pour

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