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Les spahis et khiélas envoyés en mission dans le cercle, ont droit à l'Alfa et à la Diffa.

La Diffa comprend le gite et la nourriture, qui sont. fournis l'un et l'autre d'après les habitudes du pays.

Les denrées qui entrent dans la composition des repas, sont celles que produit la localité ou dont les habitants. eux-mêmes font usage. Il est formellement interdit à tout agent de l'autorité ayant droit à l'hospitalité, d'exiger qu'il lui en soit fourni d'une nature différente.

L'Alfa comprend les moyens d'attache pour les animaux, l'orge et le fourrage. Cette dernière denrée d'après les ressources de la localité et la saison.

Recevez, mon cher Général, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le Maréchal de France,

Gouverneur Général de l'Algérie,

Mal DE MAC-MAHON, DUC DE MAGENTA.

N° 83. NATURALISATION en Algérie. Décret impérial du 13 décembre 1866 (contresigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes), qui admet à jouir des droits de citoyen français, en conformité des articles 1" (S3), 4 et 5 du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865 :

Le sieur STEINE (Jacques), sergent au régiment étranger, né le 8 octobre 1826, à Bonn (Prusse).

--

N° 84. Décret impérial du 5 janvier 1867 (contresigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes), qui admet à jouir des droits de citoyen français, en conformité des articles 1 (S3), 4 et 5 du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865 :

1o Le sieur ABD el Kader ben DJELLOUL, cultivateur, indigène musulman, né en 1843 à Bou-Seffa, fraction de Tidaf, près Cherchell, y demeurant ;

2o Le sieur AHMED BEN ABD EL KADER, indigène musulman, sous-lieutenant au 1" régiment de spahis, né à Miliana du 27 avril 1837 au 25 mars 1838;

3o Le sieur MoÏSE ABOULKER, indigène israélite, étudiant en médecine, né en 1843 à Alger;

4o Le sieur BJAOUI (Abraham), teinturier, indigène israélite, né à Alger en 1842 demeurant dans cette ville;

5o Le sieur BES (Trinité), propriétaire, né à Tunis le 5 juin 1835, demeurant à Djidjelli (province de Constantine);

6o Le sieur MUSTAPHA BEN KASSEM, indigène musulman, interprète auxiliaire de 1" classe, né en en 1844, à Djidjelli, demeurant à Cherchel;

7° Le sieur CHOUDDAKA (Léon), indigène israélite, commis de commerce, né le 13 décembre 1840 à Alger, y demeurant ;

8 Le sieur ABOU (Benjamin), indigène israélite, clerc d'huissier, né le 13 septembre 1836 à Alger, demeurant à Blida.

N° 85 Décret impérial du 19 janvier 1867 (contresigné par le Garde des Sceaux. Ministre de la Justice et des Cultes), qui admet à jouir des droits de citoyen français, en conformité du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 :

1o Le sieur HASSAN BEN EMHAMMED, indigène musulman, chaouch au parquet du procureur impérial, né à Alger en 1826; 2 Le sieur FITOUSSI (Simon), indigène israélite, négociant, né à Alger en juin 1830, demeurant dans ladite ville;

3o Le sieur BERTRANT (François-Augustin), né à Bruxelles (Belgique), le 3 mai 1828, entrepreneur de voitures, demeurant à Sidi-bel-Abbès.

N° 86. Décret impérial du 1" février 1867 (contresigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes) qui admet à jouir des droits de citoyen français, en conformité du SénatusSonsulte du 14 juillet 1865:

1o Le sieur ICHOA AMAR, colporteur, né à Tanger (Maroc) le 18 mai 1831, demeurant à Saint-Denis-du-Sig (province d'Oran); 2o Le sieur LEVY (Moïse), négociant, né à. Tetuan (Maroc) le 10 mai 1835, demeurant à Sidi-bel-Abbès (province d'Oran); 3o Le sieur PETERS, propriétaire, né le 26 mai 1832 à Boscheid (Prusse), demeurant à la Stidia (province d'Oran).

S

Personnel.

N° 87. TRIBUNAUX MUSULMANS. Par arrêté du Maréchal Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 5 mars 1867, SI SMATI BEN TAHAR, cadi de Jemmapes (23° eirconscription judiciaire de la province de Constantine), est suspendu de ses fonctions pendant deux mois.

N° 88. Par arrêté de S. Exc. le Maréchal Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 8 mars 1867, SI BOU MEDINE BEL HADJ, cadi de Ben-Mereddef (38° circonscription judiciaire de la province d'Alger), a été révoqué de ses fonctions.

N° 89. Par arrêté de S. Exc. le Maréchal Gouverneur Général, en date du 18 mars 1867, SI MOHAMMED BEN AMAR, cadi d'Aïn-Rich (110 circonscription judiciaire de la province de Constantine, cercle de Boussaada, région en dehors du Tell), a été révoqué de ses fonctions.

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To uh ST CERTIFIE CONFORME :
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DTM Alger, le 26 mars 1867.
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Jasmin Le Conseiller d'État,

Secrétaire général du Gouvernement,

H. FARÉ.

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90 2 mars 1867 Budgets. - DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un virement de crédit au Budget ordinaire du Gouvernement général de l'Algérie, exercice 1866......

91

DECRET IMPERIAL qui autorise un virement de crédit au Budget ordinaire do Gouvernement général de l'Algérie, exer cice 1867......

92 26 mars 1867 Elections municipales.

93

254

256

INS

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INSTRUCTIONS au sujet des électeurs indigènes.....

261

94 27 mars 1867 Comptabilité communale.

Modification à l'instruction du 25 sep-
tembre 1865. sur le service des cotisa-
tions municipales....

95 3 avril 1867 Gouvernement général.

264

-

·In

térims.-ARRÊTE qui confère à M. TESTU, Conseiller de Gouvernement l'intérim des fonctions de Secrétaire général.... [266 Extraits et Mentions.

96 Dates

à diverses. 99

gets communaux. Milices

Bud

267

à

N° 90.

BUDGETS. DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un vi

rement de crédits au Budget ordinaire du Gouvernement général de l'Algérie, exercice 1866.

DU 2 MARS 1867.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de la Guerre et d'après les propositions du Gouverneur Général de l'Algérie ;

Vu nos décrets du 10 décembre 1860 et 7 juillet 1864, sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ;

Vu la loi du 8 juillet 1865, portant fixation du budget général ordinaire des recettes et des dépenses de l'exercice 1866;

Vu notre décret du 28 octobre suivant, portant répartition, par chapitres, des crédits de ce budget;

Vu l'article 2 du Sénatus-Consulte du 31 décembre 1861; Vu l'article 55 de notre décret du 31 mai 1861, portant réglement général sur la comptabilité publique ;

Vu notre décret du 10 novembre 1856;

Vu la lettre de notre Ministre secrétaire d'État au département des Finances, en date du 23 février 1867; Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :

ART. 1. Les crédits ouverts sur le Budget ordinaire du Gouvernement général de l'Algérie de l'exercice 1866, par la loi des finances du 6 juillet 1865 et notre décret de répartition du 28 octobre suivant, aux chapitres XI et XII, sont diminués de quarante mille francs (40,000 fr.), savoir:

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