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N° 8. INSTRUCTION PUELIQUE. Écoles arabes-françaises.

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ARRÊTÉ portant création de deux écoles arabes-françaises dans la province d'Oran.

DU 26 DÉCEMBRE 1866.

AU NOM DE L'EMPEREUR.

Le Maréchal de France, Gouverneur Général de l'Algérie, absent,

Le Général de division, Sous-Gouverneur,

ARRÊTE :

ART. 1o.- Une école arabe-française est créée dans chacune des localités ci-après désignées de la province d'Oran :

Lalla-Maghnia, subdivision de Tlemcen;

Bel-Acel, subdivision de Mostaganem.

--

ART. 2. Le personnel enseignant de chacune de ces écoles comprend :

Un directeur,

Un maître adjoint,

dont les traitements sont fixés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 mai 1865.

ART. 3. Les traitements des directeurs et des maîtres-adjoints, les dépenses d'organisation et de matériel des écoles de Lalla-Maghnia et de Bel-Acel seront supportés par le budget local et par le budget des centimes additionnels des subdivisions de Tlemcen et de Mostaga

nem.

ART. 4. Le Général commandant la province d'Oran est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Une catastrophe, aussi affreuse qu'imprévue, est venue frapper les populations de la province d'Alger.

Vous connaissez déjà, par les récits des journaux, ies résultats désastreux du tremblement de terre survenu le 2 janvier courant. Quatre villages et beaucoup de fermes ont été à peu près anéantis; de nombreuses familles, frappées dans leurs chefs ou privées de tout abri, se trouvent jetées dans la plus profonde détresse.

L'administration supérieure de l'Algérie, fidèle à sou rôle de protection, s'est empressée de porter secours à loutes ces misères, dans la limite des ressources dont elle dispose; mais elle serait impuissante à soulager les nombreuses infortunes en présence desquelles elle se trouve placée, si la charité privée, à laquelle on n'a

jamais fait inutilement appel dans la Colonie, ne lui venait en aide en cette circonstance.

Déjà des souscriptions ont été spontanément organisées dans toutes les localités de la province d'Alger, épargnées par le fléau. Votre province ne voudra pas, j'en ai l'assurance, rester en arrière dans cette œuvre d'assistance et de solidarité bien entendue entre tous les habitants de l'Algérie.

Comptant donc sur votre concours, je ne puis que vous prier, mon cher Général, de vouloir bien favoriser, et au besoin provoquer l'ouverture de listes de souscriptions dans toutes les localités, en invitant les autorités civiles et militaires à adresser le montant des sommes reçues à M. le Maire d'Alger, chargé momentanément de la centralisation des secours.

Recevez, mon cher Général, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

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Le Maréchal de France,

Gouverneur Général de l'Algérie,

Mal DE MAC-MAHON.

P. S. L'armée devra être, pour le moment du moins, laissée en dehors de ces souscriptions.

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10 21 avril 1866 Justice. Tribunaux français.

DECRET qui attribue la compétence éten-
due au juge de paix de Coléa......

11 30 juin 1866 - DÉCRET qui rend applicables aux Com-
missaires civils faisant fonctions de ju-
ges de paix, les dispositions du décre!
du 17 mars 1866.....

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Constitution de la propriété
dans les tribus. - DELIMITATION
et REPARTITION du territoire de la tribu
des Soumata (province d'Alger).

RAPPORT A L'EMPEREUR...

DÉCRET DE DÉLIMITATION..

DECRET DE RÉPARTITION..

DELIMITATION et RÉPARTITION du territoire de la tribu des Mekhalia (province) d'Oran).

15 5 déc. 1866

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18 22 janv. 1867 Maisons centrales. Organisa

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tion. — ARRÊTÉ pour la création d'un
emploi d'interprète à la Maison centrale
de l'Harrach....

Extraits et Mentions. Pen-
sions civiles.- Culte catholique.

bunaux musulmans.- Milices.- Ecoles
arabes-françaises...

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--

- Tri

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N° 10. JUSTICE.- Tribunaux français. Organisation. - DECRET IMPÉRIAL qui attribue au juge de paix du canton de Coléa (Algérie), la compétence étendue, déterminée par l'article 2 du décret du 19 août 1854.

DU 21 AVRIL 1866.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre Garde des Sceaux, Ministre secrétaire d'Etat au département de la Justice et des Cultes; Vu l'avis du Gouverneur Général de l'Algérie,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :

ART. 1. La compétence étendue, déterminée par l'article 2 de notre décret du 19 août 1854, est attribuée au juge de paix du canton de Coléa, arrondissement de Blida, département d'Alger.

ART. 2. Notre Garde des Sceaux, Ministre secrétaire d'Etat au département de la Justice et des Cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au Palais des Tuileries, le 21 avril 1866.

Signé : NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice et des Cultes,

Signé J. BAROCHE.

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