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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu le Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 et le règlement d'administration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les Arabes ;

Vu les instructions générales du 11 juin 1863;

Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété en Algérie ;

Vu le décret du 7 octobre 1866, qui désigne la tribu des OuïCHAOUA-RIFIA, cercle de Collo, subdivision et province de Constantine, pour être soumise aux opérations prescrites par les paragraphes 1 et 2 de l'art. 2 du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863;

Vu les instructions du Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 1 mars 1865, qui ont fixé la composition des Commissions et Sous-Commissions chargées de l'exécution dudit Sénatus-Consulte;

Vu le décret en date de ce jour, qui fixe la délimitation du territoire de la tribu;

Vu le rapport de la Commission administrative, en date du 23 mai 1867, sur la répartition de ce territoire en douars et la reconnaissance des différents groupes de terrain;

Vu le procès-verbal de bornage des douars;
Vu le plan d'ensemble à l'appui ;

Vu l'arrêté constitutif des Djemâa des douars ;

Vu les bulletins portant détermination des différents groupes de terres contenus dans la tribu ;

Vu l'avis de la Commission, en date du 25 juillet 1866, relatif aux terrains boisés;

Vu l'avis du Conseil de Gouvernement;

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au département de la Guerre et sur les propositions du Gouverneur Général de l'Algérie,

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A. H. A. C. H. A. C.H.A.

H. A. C. H. A. C. 499 09 43 1.204 77 10 1.508 20 57 12 14 20 D 3 98 80 7 41

OULAD MRABOT.

HAB.
734

H. A. C. H.A. 779 14 52 3 57

H A. C.

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H. A. C.
4.020 50 42

124 40 04 30 21 42 30 7 68 20 4.645 78 58

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sitions contenues dans l'ensemble des documents ci-dessus décomposés ainsi qu'il suit, conformément aux propojour, formera deux douars dits Ouled-Mrabot et Afenson, tine, territoire délimité par notre décret en date de ce FIA, cercle de Collo, subdivision et province de ConstanART. 1er. Le territoire de la tribu des OUÏCHAOUA-RI

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUIT :

visés :

ART. 2. Les indigènes continueront à jouir sur les forêts de leur territoire des droits d'usage et de parcours qu'ils exerçaient antérieurement à la loi du 16 juin 1851. Un arrêté du Gouverneur Général déterminera la nature et l'étendue de ces droits.

ART. 3. Notre Ministre secrétaire d'Etat au département de la Guerre et le Gouverneur Général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 septembre 1867.

Signé : NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Maréchal de France,

Ministre secrétaire d'État au département

de la Guerre,

Signé : NIEL.

EXECUTION DU SÉNATUS-CONSULTE DU 22 AVRIL 1863.

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MITATION et RÉPARTITION du territoire de la tribu des Kalaå, province d'Oran.

N® 488.

RAPPORT A L'EMPEREUR.

Paris, le 4 septembre 1867.

SIRE,

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de Votre Majesté le résultat des opérations effectuées, en vertu du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863, dans le Caïdat de KALAA, situé dans le cercle de Mascara, à 35 kilomètres environ au Nord-Est de cette ville.

Ce territoire prend son nom de la petite ville de Kalâa, qui en est comme le chef-lieu et dont les villages indigènes de

Debba, Tiliouanet et Messerata forment en quelque sorte les annexes. En dehors de la population de ces différents centres, trois fractions vivant sous la tente constituent la population rurale, composée en majeure partie des khammès des gens de Kalâa et des villages, qui sont presque seuls propriétaires du sol.

La ville de Kalâa, d'origine berbère, a conservé une certaine importance, après avoir joué un rôle sous les divers gouvernements qui nous ont précédés. Sa population est surtout adonnée, ainsi que celle des trois villages, aux professions industrielles et au commerce de colportage.

Le territoire accidenté, excepté au Nord-Est, renferme des sources nombreuses que les indigènes ont utilisées pour la création de beaux jardins dont l'étendue totale est évaluée à 207 hectares.

L'opération de la délimitation, faite sans difficulté, a été complétée par l'apposition de 115 bornes qui circonscrivent un périmètre de 13,135 hectares, 80 centiares.

La tribu de Kalâa est melk et son sol est presqu'entièrement détenu par les habitants de la ville.

Dans cette situation, il semble preférable de constituer un soul douar qui conservera le nom de Kalda.

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La tribu posséde 214 chevaux ou juments, 553 bêtes de somme, 731 bœufs, 5,051 moutons, 3,380 chèvres. et laboure 168 charrnes 1/2. Le total des impôts est de 13,394 fr. 59 c., dont 2,042 fr. 24 c. de centimes additionnuels.

Les revendications particulières, au nombre de 2,226, n'ont donné lieu à aucune contestation; elles portent sur tout le territoire, à l'exception de 46 parcelles, dévolues aux mosquées par suite de constitution de habbous et laissées d'office dans les biens de l'Etat.

Une seule revendication a été faite par le Domaine; elle

s'applique à un territoire évalué à 50,000 hectares, situé dans plusieurs tribus des subdivisions de Mascara et de Mostaganem, et dont une portion, qui n'a pas été déterminée, est comprise dans le périmètre de la tribu de Kalâa et, par suite, dans les revendications des indigènes de cette tribu. Il résulte d'un acte authentique que ce territoire est un habbous constitué, il y a plus de 100 ans, par le sultan Muley Tsabet, en faveur des descendants du marabout Sidi bou Amran. Il a, en conséquence, été attribué aux indigènes qui le revendiquaient à ce titre et classé comme melk.

Ces propositions sont conformes aux instructions qui régissent l'application du Sénatus-Consulte du 22 avril 1863. Si Votre Majesté daigne les approuver je La prie de signer les deux projets de décrets ci-joints. Le territoire étant melk, les transactions y resteront incontestablement libres.

Je suis, etc.

Le Maréchal de France,

Ministre secrétaire d'Etat au département de la Guerre,
Signé : NIEL.
Approuvé :

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu le Sénatus-Consulte du 22 avril 1863 et le règlement d'administration publique du 23 mai suivant, relatifs à la constitution de la propriété en Algérie, dans les territoires occupés par les Arabes :

Vu les instructions générales du 11 juin 1863;

Vu la loi du 16 juin 1851, sur la constitution de la propriété en Algérie ;

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