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d'après lefquelles les penfions devront être accordées à l'avenir.

IV. Il ne fera payé, même provifoirement, aucunes penfions, dons, gratifications, ni aucuns traitemens & appointemens attribués à quelques fonctions publiques, aux françois habituellement domiciliés dans le royaume, & actuellement abfens, fans miffion expreffe du gouvernement antérieure à ce jour ».

(Voyez au 5 Janvier & au 3 août 1790.)
Sanctionné le 14 du même mois.

Arrêté contenant une exception au décret précédent.
Du S Janvier 1790.

L'affemblée nationale excepte de la rigueur du décret les penfions accordées 19. au général Lukner; 2°. à la famille de M. d'Affas; 3°. à celle de M. de Chambort. · Sanctionné le 14 du même mois, & le 22 acut 1790.

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Décret qui or donne le fequeftre des revenus des bénéficiers abfens du Royaume.

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(Ce décret forme te cinquième article du Décret du + janvier.)

Les revenus des bénéfices, dont les titulaires françois (1) font abfens du royaume, & le feront encore trois mois après la publication du préfent décret, sans une miffion du gouvernement antérieure à ce jour, feront mis en fequeftre.

Sanctionné le 14 du même mois.

(1) Ce mot françois a été ajouté en vertu d'un Décret du 7 Janvier.

Décret qui détermine la formule du ferment civique à prêter provifoirement par les gardes nationales. Du 7 Janvier 1790.

Jufqu'à l'époque où l'Affemblée Nationale aurą déterminé, par fes Décrets, l'organisation définitive des Milices & des Gardes Nationales, les Citoyens qui remplitfent actuellement les fonctions d'Officiers ou de Soldats dans les Gardes Nationales, même ceux qui fe font formés fous le titre & la dénomination de Volontaires, prêteront par provifion, & auffi-tôt après que les Municipalités feront établies, entre les mains du Maire & des Officiers Municipaux, en préfence de la Commune affemblée, le ferment d'être fidèles à la Nation, à la Loi & au Roi; de maintenir de tout leur pouvoir, fur la réquifition des Corps adminiftratifs & municipaux, la Conftitution du Royaume, & de prêter pareillement, fur les mêmes réquifitions, main-forte à l'exécution des Ordonnances de Juftice, & à celle des Décrets de l'Affemblée Nationale accepiés ou fanc tionnés par le Roi ».

Sanctionné le 16 mars 1790.

Décret relatif à la requête de la municipalité de Rouen. concernant l'augmentation de la capitation des ha

bitans.

Du 7 Janvier 1790.

Voyez au 2 Janvier 1790.

Décret portant que les décrets fur la formation des affemblées primaires & électorales, & les adminiftrations de diftricts, feront portés à l'acceptation du roi, & que l'on diftinguera dans ces décrets les articles conftitutionnels de ceux qui font réglementaires.

Du 8 Janvier 1790.

L'Affemblée Nationale décrète que les Décrets rendus fur la formation, tant des Affemblées primaires & d'Electeurs, que des Adminiftrations de Districts rédigés & claffés dans l'ordre que l'Affemblée a adopté par fon Décret du 22 Décembre dernier, foient préfentés à l'acceptation du Roi; l'inftruction qui vient d'être lue, à fon approbation; que Sa Majefté foit fuppliée de les envoyer aux Tribunaux, Corps adminiftratifs & Municipalités, pour être tranfcrits dans leurs regiftres, & publiés fans délai dans tout le Royaume; qu'elle foit également fuppliée de prendre les mefures les plus convenables pour que l'exécution en foit utilement furveillée & dirigée en chaque Dépar tement, & pour que la convocation des Affemblées qui doivent élire les Membres des Adminiftrations de Département & de District, ait lieu, au plus tard, du premier au 15 Février prochain.

L'Affemblée Nationale fe réferve de diftinguer dans les articles de fon Décret relatif a 1x A femblées représentatives & aux Corps adminiftratifs, les articles. conftitutionnels de ceux qui ne font que réglemen

taires».

(Voyez le décret du 22 Décembre avec l'inftruction qui y est jointe).

Sanctionné par lettres-patentes du mois de janvier.

Décret fur le travail du comité de conftitution, & fur celui des députés en général, relativement à la fixation des limites des départemens.

Du 9 Janvier 1790.

Les Députés de chaque Département feront tenus d'ici au 13 Janvier, de produire au Comité de Conftitution le tableau énonciatif de leurs limites refpectives, arrêté & figné par tous; finon, & à faute de ce faire, ledit Comité eft autorifé à tracer lui-même ces limites, & à les préfenter à l'Aflemblée.

A compter de ce jour, le Comité de Conftitution fera entendu à l'ouverture de chaque Séance, & après la lecture du procès-verbal, foit pour faire a l'Affemblée le rapport des objets contentieux fur lefquels i! fera néceffaire de ftatuer, foit pour préfenter le tableau des Départemens, terminés dans leurs fous-divifions afin que l'Affemblée puiffe les décréter fucceffivement, & à mefure qu'ils lui feront offerts.

Les Députés de chaque Département feront tenus de fe pourvoir de deux exemplaires de la topographie de leur Département, compofée de feuilles de la carte de l'Académie, coilées fur toile, & d'une feule feuille, afin que de ces deux exemplaires, fur lefquels feront exprimées femblablement les limites du Département, & celles des Districts & Cantons, & qui feront fignés par les Députés & par les Membres du Comité de Conftitution, l'un refte en dépôt aux Archives Nationales & l'autre foit remis aux Archives du Département au-quel il appartiendra.

(Voyez la note de la page 12.)

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Décret qui improuve la conduite des magiftrats de la chambre des vacations du parlement de Rennes.

Du 11 Janvier 1790.

L'Affemblée Nationale improuvant la conduite des Magiftrats de la Chambre des Vacations du Parlement de Rennes, & les motifs qu'ils ont allégués pour leur juftification, déclare que leur réfiftance à la Loi les rend inhabiles à remplir aucune fonction de Citoyens actifs, jufqu'à ce que, fur leur Requête préfentée au Corps légiflatif, ils aient été admis à prêter le ferment de fidélité à la Conftitution décrétée par l'Assemblée Nationale, & acceptée par le Roi.

E: en exécution du préfent Décret, l'Affemblée ordonne que les Magiftrats de la Chambre des Vacations du Parlement de Rennes feront mandés à la barre de l'Affemblée, pour entendre le préfent Décret par l'organe de fon Préfident ».

(Voyez au 2 février 1790.)

Décret qui autorife tous juges ordinaires à informer de tous crimes, fauf le renvoi au châtelet des crimes de lèze-nation.

Du 12 Janvier 1790.

L'Affemblée Nationale déclare que nonobftant toute attribution, tous Juges ordinaires peuvent & doivent informer de tous crimes de quelque nature qu'ils foient, & quelle que foit la qualité des accufés ou prévenus, même décréter fur l'information, & interroger les accufés, fauf enfuite le renvoi au Châtelet de ceux dont la connoiffance lui eft particulièrement & provifoirement attribuée ».

Sanctionné le 16 du même mois.

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