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de leur arrondiffement, lefquels feront tenus de l'envoyer au plutôt au directoire du département.

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V. Lefdits tréforiers ou receveurs généraux & particuliers, ne pourront faire compenfation des fonds de leurs recettes, avec ceux de leurs cautionnemens ou finances.

VI. Dans les fix premiers mois de 1791, lefdits tréforiers ou receveurs génétaux remettront aux adminif trateurs des différens départemens un état au vrai de leurs recouvremens; quant aux comptes définitifs, tant de l'exercice de 1790, que des annees antérieures, ils feront présentés par eux à la vér fication dans le courant de l'année 1792 au plus tard, devant qui & ainfi qu'il fera ordonné par l'affemblée nationale.

Sanctionné le 3 Février 1790.

Addition au décret précédent.

Du premier Février 1790.

Les mots ajoutés ont été inférés dans le décret.
Suite des décrets fur la divifion du royaume.
Du premier Février 1790.

Département de l'Ouest de la Provence.

L'Affemblée Nationale décrète que les limites du département de l'Ouest de la Provence demeurent telles qu'elles ont été convenues, tracées & fignées par les députés de la Provence, à l'exception de la Communauté de Viens, qui eft du département de l'Eft.

La ville de Forcalquier eft chef-lieu de fon diftrict.

Villes de Marfeille & d'Aix.

La Ville de Marfeille fera du département de l'Ouefst de la Provence, & celle d'Aix en fera le chef-lieu.

Département des deux Flandres, du Hainaut & du

Cambrefis.

1o. Le département des deux Flandres, du Hainaut & du Cambrefis, eft divifé en huit diftricts, dont les chefs-lieux font, Valenciennes, le Quefnoy, Avefnes, Cambray, Douay, Lille, Hasbroug & Bergues.

2°. Le tribunal de juftice du diftrict de Hasbroug, fera placé à Bailleul.

3. Le Tribunal du diftrict de Bergues fera placé à Bergues ou à Dunkerque, au choix des électeurs dudit diftrict.

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4°. Les villes de Valenciennes Avefnes, le Quefnoy, Cambray, Lille & Douay, réunirant les deux établissemens; fauf à ftatuer fur les limites de la Flandres & de l'Artois, ainfi que fur le chef-lieu du département dont il s'agit.

Département d'Evreux.

1o. Le département d'Evreux, dont Evreux est le chef lieu, eft divifé en fix diftricts, dont les chefs-lieux font: Evreux, Bernay, Pont-Audemer, Louviers, les Andelys & Verneuil.

2o. Les électeurs du département détermineront s'ils trouvent néceffaire ou utile de former un plus grand nombre de diftricts dans ce département.

3. Le tribunal du district des Andelys fera placé à Gifors.

4. La demande de la ville d'Elbœuf, d'être diftraite du département de Rouen, avec quelques paroies environnantes, pour être unie à celui d'Evreux, lui eft réfervée, & il lui fera libre de préfenter fa réclamation à cet effet au département, & enfuite à la prochaine législature.

(Voyez le Décret du 26 février, & la note mife fous la date du 12 janvier, page 12.)

Décret qui détermine les formalités à obferver pour la tranfcription des Bulletins des perfonnes qui ne favent pas écrire, le mode de paiement de la quotité de contribution exigée pour être citoyen actif, la forme de pref tation du ferment patriotique, & fixe les bornes du pouvoir des Comités permanens & électoraux.

Du 2 Février 1790.

L'affemblée nationale a décrété & décrète :

I. Dans les affemblées de communauté, & dans les affemblées primaires, les trois plus anciens d'entre ceux qui favent écrire, pourront feuls écrire au premier fcrutin, en préfence les uns des autres, le bulletin de tout citoyen actif qui ne pourroit l'écrire lui même; & lorfqu'on aura nommé des fcrutateurs, ces fcrutateurs pourront feuls, après avoir prêté le ferment de bien remplir leurs fonctions, & de garder le fecret, écrire, pour les fcrutins poftérieurs, les bulletins de ceux qui ne fauront point écrire.

Il ne pourra être reçu aucun autre bulletin que ceux qui auront été écrits, ou par les citoyens actifs, ou par les trois plus anciens d'âge, ou par les trois fcrutateurs dans l'Affemblée même, & fur le bureau.

II. Pour être citoyen actif ou éligible, il n'eft pas befoin de payer, dans le lieu même, la quotité de contribution directe, exigée par les décrets antérieurs; il fuffie de la payer dans quelque partie du royaume que ce foit. III Les membres des affemblées des communautés & des affemblées primaires, prêteront individuellement le ferment patriotique; le préfident prononcera la formule, & les citoyens actifs, appelés l'un après l'autre, répondront, en levant la main: Je le jure.

IV. Dans tous les lieux où des Comités élus librement par la commune, rempliffent les fonctions municipales conjointement avec les anciennes municipalités,

les opérations relatives à l'exécution du décret de l'af femblée fur la formation des municipalités nouvelles, feront faites par les officiers municipaux & les cemités conjointement. Dans les lieux où d'anciennes municipalités électives ou non-électives, font reftées en poffeffion des fonctions municipales, quoique des comités élus librement s'y foient établis, elles procéderont auffi à l'exécution du décret concernant les nouvelles municipalités, conjointement avec les comités librement élus; dans tout autre cas, les comités élus librement, feront chargés feuls de l'exécution du décret relatif aux nouvelles municipalités.

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V. Lorfque les nouvelles municipalités feront formées les comités permanens, électoraux & autres, fous quelque dénomination que ce foit, ne pourront plus continuer aucune fonction municipale; les compagnies armées, fous le titre de milice bourgeoife, gardes Nationales, volontaires, ou fous toute autre dénomination, ne fe mêleront ni directement, ni indirectement de l'administration municipale, mais obéiront aux réquifitions des officiers municipaux, en conformité des décrets de l'affemblée nationale.

VI. Dans les lieux où il n'y a que des contributions territoriales, dans ceux où l'on ne perçoit aucune contribution directe, foit parce qu'elle a été convertie en impofitions indirectes, foit par toute autre cause, il est décrété jufqu'à la nouvelle organisation de l'impôt, que tous les citoyens qui réuniront d'ailleurs les autres conditions prefcrites par les décrets de l'affemblée, feront réputés citoyens actifs & éligibles; excepté dans les villes, ceux qui n'ayant ni propriétés, ni facultés connues, n'auront d'ailleurs ni profeffion, ni métier; & dans les campagnes, ceux qui n'auront aucune propriété foncière, ou qui ne tiendront pas une ferme ou une métairie de 30 liv. de bail.

VII. Il ne pourra, fous prétexte de l'inobfervation des articles ci-dessus, être procédé à de nouvelles élections dans les lieux où elles fe trouveront faites

Sanctionné le z du même mois. 3

Addition au décret précédent fur la forme des

bulletins.

Du 3 Février 1790.

Elle fe trouve inférée dans le décret, article premier:
Suite des décrets fur la divifion du royaume.
Du 3 Février 1790.

Département de Rouen.

L'assemblée nationale décrète, d'après l'avis du comité de conftitution.

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1°. Que le Département de Rouen eft divifé en fept diftricts, dont les chefs lieux font: Rouen, Caudebec, Montivilliers, Cany Dieppe Neufchatel & Gournay, tels qu'ils ont été projetés par les députés ; que la rivière de Brefle fervira de limite entre ce département & celui d'Amiens.

2°. Que les réclamations des villes de Fécamp d'Eu & d'Aumale, feront examinées par la première affemblée des électeurs du Département, & que s'ils eftiment jufte & utile d'apporter quelques modifications, même des changemens notables à fa divifion en diftricts ils préfenteront leur vou à cet égard à l'affemblée nationale.

3°. Que les électeurs du diftrict de Montivilliers détermineront fi cette ville en demeurera le chef lieu. eu fi la ville du Havre fera préférée; fauf, en faveur des villes du Département, s'il y a lieu, la répartition des établiffemens qui feront déterminés par la cons

ritution.

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