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côte, formera un diftri& dont Fréjus eft provifoirement le chef-lieu; fauf au département à défigner un autre emplacement, s'il n'eftime pas celui-là convenable.

2°. Le furplus du terrain comprenant Lorgues formera l'autre diftrict, dont Draguignan fera le chef-lieu laiffant au furplus à ces deux districts la faculté de faire avec leurs voifins, tels échanges qu'ils jugeront utiles & convenables.

(Voyez le décret du 26 février 1790, & la note mife fous la date du 12 janvier, page 12.)

Décret pour l'abolition des haras.

Du 29 janvier 1790.

L'affemblée nationale décrète que les dépenfes des haras font fupprimées, à compter du premier janvier courant, & qu'il fera pourvu à la dépenfe & entretien des chevaux, en la forme accoutumée, jufqu'à ce que les affemblées de département y ayent pourvu.

Suite des décrets relatifs à la divifion du royaume.
Du 30 janvier 1790.

Département du Barrois.

L'Affemblée nationale décrète, d'après l'avis de fon comité de constitution,

1°. Que le département du Barrois fera divifé en huit districts, dont les chefs-lieux font Bar, Gondrecourt & Vaucouleurs, Commercy, Saint-Mihiel, Verdun, Clermont & Varennes, Stenay & Montmédy, Etain; mais ces diftricts pourront être réduits par la prochaine légiflature à quatre ou à cinq, fur la demande de l'affemblée de département, fi l'intérêt des adminiftrés l'exige.

2°. Que la ville de Bar-le-Duc fera le chef-lieu du département, dont néanmoins l'affemblée & le directoire tiendront féance alternativement à Bar & à Saint-Mihiel, pendant quatre ans de fuite, en commençant par Bar-leDuc, qui, de plus, aura l'option entre les deux principaux établissemens d'adminiftration & de judicature; auquel cas le fecond fera fixé à Saint-Mihiel, & l'alternat ceffera d'avoir lieu.

3o. Que dans le district de Gondrecourt, les établiffemens feront partagés entre Gondrecourt & Vaucouleurs, l'option réservée à Gondrecourt; dans celui de Clermont, ils leront partagés entre Clermont & Varennes, l'option réfervée à Varennes.

Dans celui de Stenay, ils feront partagés entre Stenay & Montmédy, l'option réfervée à Stenay.

4°. Que la ville de Ligny fera libre de paffer dans le district de Commercy, s'il eft jugé par l'assemblée de département qu'elle puiffe partager les avantages de quelques-uns de ces établissemens publics; &, dans ce cas, l'indemnité du diftrict de Bar-le-Duc fera déterminée par l'affemblée du département.

5°. Que les limites convenues entre les députés du département de Barrois, & ceux des départemens voifins, fubfifteront, fauf les échanges qu'ils pourroient mutuellement juger convenables.

Départemens de Rennes, Nantes, Vannes & Saint

Brieux.

1o. Le département de Rennes eft divifé en neuf diftricts, dont les chefs-lieux fent : Rennes, Saint Malo Dol, Fougères, Vitré, la Guerche, Bain, Rhédon & Montfort.

2. Le département de Nantes eft divifé en neuf districts, dont les chefs-lieux font: Nantes, Ancenis

Château-Briant, Blain, Savenay, Cliffon, Guerrande, Paimbœuf & Machecoul.

3°. Le département de Vannes eft divifé en neuf diftricts, dont les chefs-lieux font: Vannes, Auray provifoirement, Hennebond, le Faouet, Pontivy, Joffelin Ploërmel, Rochefort & la Roche-Bernard.

4°. Le département déterminera entre la ville d'Hennebond & l'Orient, laquelle des deux doit être définitivement chef-lieu de leur district.

5°. Le département de Saint-Brieux eft divifé en neuf diftricts, dont les chefs lieux font: Saint-Brieux, Dinan, Lamballe, Guinguamp, Lanion, Loudeac, Broon, Pontrieux & Rofternen.

6. Les paroiffes de Saint-Enogat, Saint- Lunaire de Pontual, Saint-Briac & Pleurtuy, fur la rive occidentale de la Rance, appartiendront à Saint Malo.

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78. Les paroifles de Pludihen, Saint Solain, Treffaint, Saint-Hélin, Lauvalay, Evranc, Saint-Judoce, Lequiou, Tréfumel, Guitté, Plonafne & Saint-Andrédes-Eaux, appartiendront à Dinan, fauf, en faveur des villes de ces quatre départemens, la diftribution des établiffemens qui feront déterminés par la conftitution.

Département de la Brie & du Gatinois.

10. Le département de la Brie & du Gatinois est divifé en cinq diftricts, dont les chefs-lieux font: Meaux, Melun, Provins, Nemours & Rofoy; le tribunal de ce dernier diftrict eft placé à Coulomiers,

20. Les cinq diftricts feront rendus les plus égaux qu'il fera poffible; leurs limites feront, fous trois jours, fixées à l'amiable par les députés du departement à l'aflemblée nationale, &, en cas de difficultés, provi foirement arbitrées par le comité de conftitution.

3. La première feffion de l'affemblée de département fe tiendra à Melun, & il y fera délibéré fi les feffions fuivantes continueront d'y avoir lieu, ou fi elles feront tenues dans quelqu'autre ville du département..

Départemens de la Baffe Auvergne & du Bourbonnois. Les limites entre le département de la Baffe-Auvergne, & celui du Bourbonnois, font telles qu'il refte du côté de l'Auvergne les paroiffes de,

Arconfat.

La Chaux.

Ris.

Saint-Prieft-Bramefan.

Saint Silveftre.

Légals.

Denofne.

Saint Geneft,

La Chapelle d'Andelot.

Saint-Quentin.

Saint-Gal.

Servant.

Monreuil.

Peroufe.

Buffière.

Ars & la Croufillac.
Virclet.

Saint-Hilaire & Château-fur-
Cher.

Et du côté du Bourbonnois, les paroisses de,

La Pruque.

Chonvigny.

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Département de l'Angoumois.

Le département d'Angoumois, dont Angoulême eft le chef-lieu, eft divifé en fix diftricts dont les chefslieux font Angoulême, la Rochefoucault, Confolens Ruffec, Cognac & Barbefieux.

Département d'Amiens.

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Le département d'Amiens fera divifé en cinq districts, dont les chefs-lieux font les villes d'Amiens, d'Abbeville, Péronne, Doulens & Mondidier ; fauf, à l'égard

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de cette dernière ville, à partager les établiffemens de district avec la ville de Roye, s'il y a lieu.

(Voyez le décret du 26 février, & la note mife fous la date du 12 janvier 1790, page 12).

Décret fur le paiement des impofitions, & fur leur verfement au tréfor public.

Du 30 janvier 1790.

L'Affemblée Nationale a décrété & décrète :

ARTICLE PREMIER..

Les prépofés au recouvrement des impofitions directes, dans les différentes Municipalités du Royaume, feront tenus de verfer entre les mains des Receveurs ordinaires des provinces, chargés dans les années précédentes de la perception de ces impofitions, le montant entier des impotuions de l'exercice de 1790, & des exercices autérieurs, dans la forme & dans les termes précédemment prefcrits par les anciens règlemens.

II. Attendu que les contribuables feront foulagés dans l'année préfente par la contribution des ci-devant privilégiés, qui tourne à leur décharge, les tréferiers ou receveurs généraux, entre les mains defquels lefdits receveurs verferont le montant de leurs recettes, feront tenus de faire de leur côté toutes les diligences, pour que les impofitions de 1790 & des années antérieures foient acquittées entiérement dans les fix premiers mois de 179: au plus tard.

III. Les contraintes ne pourront être décernées que fur le vifa des directoires des districts, lorfqu'ils feront établis.

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IV. Tous les receveurs généraux & particuliers, feront tenus d'envoyer mois par mois l'état de leur recette, & de ce qui refte dû aux directoires des districts

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