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bonheur & l'avancement de tous les individus de l'armée; uniront indiffolublement le citoyen & le foldat par les liens communs de la félicité publique.

Le falut de la France dépend, vous le favez, meffieurs, de l'accord intime de tous les bons Citoyens. Sous ce grand & important rapport, les repréfentans de la nation fe repofent fur les fentimens de l'armée. Ils recommandent au foldat une fubordination entière à fes 1upérieurs, & ils font affurés de n'être point trompés dans cet efpoir. La foumiffion aux loix, la fidélité à la conftitution defirée par la nation, & acceptée par fon chef; l'obéiffance & le refpect pour le Roi, centre néceffaire de toutes les forces de l'état : voilà, meffieurs, les premiers devoirs & les feuls moyens de bonheur pour tout homme digne déformais de porter l'honorable nom de François ».

J'ai l'honneur d'être avec un fincère attachement. mellieurs, votre très-humble & très-obéiffant ferviteur, DEMEUNIER, Préfident.

Paris, le 4 Janvier 1790.

Décret pour faire reftituer des effets arrêtés.

Du 2 Janvier 1790.

M. le Préfident eft chargé d'écrire au District des Cordeliers de Paris, de rendre fur-le-champ les cailles chargées de matières d'or & d'argent, & d'efpèces monnoyées, arrêtées par un détachement du Bataillon de ce Diftrict, & chargées fur la voiture publique de Paris à Limoges.

Arrêté concernant le paiement des impôts.

Du 2 Janvier 1790.

Sur la lecture d'un mémoire du contrôleur général des finances, l'affemblée nationale charge fon Préfident d'écrire aux Municipalités relativement aux difficultés qui s'élèvent pour le recouvrement des Impofitions, & de leur prefcrire de fe conformer aux décrets de l'Affemblée & au Règlement du Roi, pour le rétabliffement des barrières & des Employés des Fermes.

(Voyez au 20 de ce mois.)

Arrêté fur le paiement de plufieurs fecrétaires-Commis de l'Affemblée Nationale.

Du 2 Janvier 1790. Séance du Soir.

L'Affemblée autorife les Infpecteurs des Bureaux à la fuite de l'Affemblée, 1°. à faire payer à deux des Secrétaires-Commis, la fomme de 130 liv. pour chacun des deux mois de Novembre & Décembre; 2°. à faire payer la fomme de 600 liv. à trois Commis pour un travail extraordinaire à l'expédition des Procès-Verbaux de Conférence, laquelle fomme ils partageront également entre eux; 3 à faire à payer un autre Commis la fomme de 200 liv. à lui promise au mois de Juillet dernier.

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Décret qui furfeoit à la requête de la Municipalité de Rouen relative à une augmentation de capitation.

Du 2 Janvier 1790. Séance du Soir.

L'Affemblée Nationale décrète qu'il fera furfis à la requête de la Municipalité de Rouen, jufqu'à ce que la

Commune (1) affemblée ait fait connoître fon vœu

(Voyez au 8 Février 1750.)

Décret fur les prifonniers détenus par lettres-de-cachets & par ordre quelconque des agens du pouvoir exécutif. Du 2 Janvier 1790. Séance du Soir.

L'Affemblée Nationale confidérant qu'il eft de fon devoir de prendre les informations les plus exactes pour connoître la totalité des prifonniers qui font illégalement détenus;

Que, malgré les états qui ont été remis à fes Commiffaires par les Miniftres du Roi, plufieurs détentions anciennes peuvent être ignorées des Miniftres mêmes, fur-tout fi elles ont eu lieu en vertu d'ordres des Commandans, Intendans ou autres agens du Pouvoir exécutif;

» Décrète que huit jours après la réception du préfent Décret, tous Gouverneurs, Lieutenans-de-Roi, Commandans de Prifons-d'Etat, Supérieurs de Maifons-deforce, Supérieurs de Maifons Religieufes, & toutes perfonnes chargées de la garde des prifonniers détenus pat lettres-de-cachet, ou par ordre quelconque des Agens du Pouvoir exécutif, feront tenus, à peine d'en demeurer refponfables, d'envoyer à l'Affemblée Nationale un état certifié véritable, contenant les noms, furnoms & âge des différens prifonniers, avec les caufes & la date, de leur détention, & l'extrait des ordres en vertu defquels ils ont été emprisonnés.

Le préfent Décret fera envoyé aux Municipalités, avec ordre de le faire exécuter, chacune dans fon Ref

(1) Par un décret du 7 janvier, l'affemblée a fubftitué au nom de commune, ceux de l'Affemblée générale du corps municipal & électoral, & des notables élus.

fort. L'Affemblée Nationale charge, en outre, fes Commiffaires de lui propofer, le plus tôt qu'il fera poffible, les moyens les plus prompts de vuider fucceffivement toutes les prifons illégales, en prenant cependant les précautions néceffaires pour ne pas compromettre la sû reté publique.

Et fera le préfent Décret porté par M. le Président, à la fanétion de Sa Majesté.

(Voyez au 16 Mars 1790.)

Sanctionné le 15 du même mois.

Décret concernant les dépenfes perfonnelles du Roi, & celles de fa famille & de fa maifon (1).

Du 4 Janvier 1790.

L'Affemblée Nationale décrète qu'il fera fait une Députation au Roi, pour demander à Sa Majefté quelle fomme elle defire que la Nation vote pour fa dépenfe perfonnelle, celle de fon augufte famille & de fa maifon, & que M. le Préfident, chef de la Députation, fera chargé de prier Sa Majefté de confulter moins fon efprit d'économie, que la dignité de la Nation, qui exige que le Trône d'un grand Monarque foit environné d'un grand éclat.

(Voyez aux 5 & 9 Juin 1790.)

(1) Voici la réponse que fit le roi : nos foufcripteurs la verront avec plaifir rapprochée du décret :

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« Je suis sensiblement touché de la délibération de l'affemblée, » & des fentimens que vous me témoignez de fa parr. Je n'abuserai point de fa confiance, & j'attendrai, pour m'expliquer à cet égard, que par le résultat des travaux de l'Affemblée, il y ait des » fonds affurés pour le paiement des intérêts dus aux créanciers de » l'état, & pour fuffire aux dépenfes néceffaires à l'ordre public » & à la défense du Royaume. Ce qui me regarde perfonnellement » eft, dans la circonftance préfente, ma moindre inquiétude ».

Décret concernant le paiement des penfions, traitemens confervés, dons & gratifications annuelles, & l'établissement d'un Comité des penfions.

Du 4 Janvier 1790.

L'Affemblée Nationale a décrété & décrète :

ARTICLE PREMIER.

Que les Arrérages échus jufqu'au premier Janvier préfent mois, de toutes penfions, traitemens confervés, dons & gratifications annuelles, qui n'excéderont pas la fomme de 3,000 liv. feront payés conformément aux Règlemens exiftans, & que fur ceux qui excéderont ladite fomme de 3,000 liv. il fera payé provifoirement pareille fomme de 3,000 liv- feulement, excepté toutefois à l'égard des feptuagénaires, dont les penfions, dons & gratifications feront payés provifoirement jufqu'à 12,200 liv.; & fera le Premier Miniftre des Finances chargé, le jour de la fanction du préfent Décret, de fe faire apporter l'état defdites penfions, dons & gratifications au-deffus de 3,000 ou de 12,000 liv., qui auroient pu être payés dans l'intervalle du premier Janvier au jour de la fanction, pour arrêter ledit état.

II. A compter du premier Janvier 1790, le paiement de toutes penfions, traitemens confervés, dons & gratifications annuels à échoir en la préfente année, fera différé jufqu'au premier Juiller prochain, pour être payés à ladite époque, d'après ce qui aura été décrété par l'Affemblée »,

III. Il fera nommé un comité de douze perfonnes qui préfenteront inceffamment à l'affemblée un plan, d'après lequel les penfions, traitemens & gratifications, dons, &c. actuellement exiftans, devront être réduits, fupprimés ou augmentés, & propoferont les régles,

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