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les provinces du royaume, décrète que la France est divifée en quatre-vingt-trois départemens.

(Voyez le décret général fous la date du 26 février 1790, & la note mife à la page 12).

Sanctionné le 4 Mars 1790.

Décret qui accorde au fieur Derome le titre de relieur de l'affemblée nationale.

Da 16 janvier 1790.

Le fieur Derome ayant fait l'offre de relier gratuitement les procès-verbaux de la feffion actuelle, dépofés aux archives nationales, & le recueil des ouvrages qui feront imprimés par les ordres de l'affemblée, fa propofition eft acceptée, & le titre de relieur de l'affemblée nationale lui est donné.

Suite des décrets fur la divifion du royaume.
Du 16 janvier 1790.

L'affemblée nationale décrète ce qui fuit : 1o. La ville de la Charité fera unie au département du Nivernois.

2". La ville de Montauban fera unie provifoirement au département du Quercy, avec la liberté de s'unir à celui de Toulouse, après la formation des affemblées municipales, avec tout le territoire du Quercy qui fe trouve au-deffous de l'Aveiron.

(Voyez le décret général du 26 février 1790, & la note de la page 12).

Declaration fur les perfonnes impliquées dans l'affaire de

Toulon.

Du 16 janvier 1790.

L'affemblée nationale préfumant favorablement des motifs qui ont animé M. d'Albert de Rioms, les au Recueil de Décrets, Tome II.

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tres officiers de la Marine impliqués dans l'affaire, les officiers municipaux & la garde nationale de Toulon déclare qu'il n'y a lieu à aucune inculpation ». (Voyez au 18 de ce mois).

Décret portant prorogation du délai fixé pour la déclaration des biens eccléfiaftiques.

Du 16 janvier 1790. Séance du foir.

L'affemblée nationale a décrété que le délai de deux mois pour la déclaration des biens eccléfiaftiques, preferit par le décret du 13 novembre dernier, fera prorogé juf qu'au premier mars prochain, & que même les eccléfiaftiques membres de l'affemblée feront tenus de fatisfaire à ce décret dans ledit délai ».

Sanctionné le 24 du même mois.

Décret qui charge le préfident d'écrire une lettre de félicitation aux perfonnes impliquées dans l'affaire de Toulon, ainfi qu'à la municipalité & aux gardes nationales de cette Ville.

Du 18 janvier 1790.

L'affemblée nationale a chargé fon président de tranfmettre à M. d'Albert de Rioms le décret du 16 de ce mois, & de lui témoigner l'estime qu'elle n'a jamais ceflé d'avoir pour un guerrier dont les fervices ont fi dignement foutenu la gloire de la nation.

Elle le charge en même temps d'un témoignage honorable pour MM. les officiers de marine impliqués dans l'affaire de Toulon; charge de plus fon préfident de témoigner la fatisfaction de l'affemblée fur les fentimens patriotiques que les officiers municipaux & la garde nationale de Toulon n'ont ceffé de témoigner dans toutes les circonftances ».

Décret qui exempte des droits de contrôle, & des forma lités du papier timbré, les actes relatifs aux élections & délibérations des membres des corps adminiftratifs & municipaux.

Du 18 janvier 1790.

L'affemblée nationale à décrété que tous les actes. relatifs aux élections faites en exécution de fes décrets, & les délibérations qui feront prifes pour la conftitution des Municipalités & autres corps adminiftratifs, ainfi que pour toutes les opérations adminiftratives, feront exempts de la formalité du contrôle & des droits de papier timbré, par quelques perfonnes que lesdits actes ou délibérations foient reçus;

Que lesdits actes & délibérations feront tranfcrits de fuite, & fans intervalle, fur le registre à ce destiné, coté par page, & paraphé par première & dernière feuille par le président de l'Affemblée ;

Que iefdits actes & délibérations feront faits dou bles, & qu'une expédition en fera envoyée au diftrict pour y être tranfcrite ».

Sanctionné par Lettres-Patentes du même mois.

Décret pour la formation d'un comité d'impofitions. Du 18 Janvier 1790.

L'affemblée nationale décrète qu'il fera nommé un comité d'impofitions compofé de onze membres choi-' fis dans l'affemblée, auquel comité celui des finances remettra les inftructions & matériaux qu'il a raffemblés fur les impofitions actuelles».

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Suite des décrets fur la divifion du royaume (1).

Du 19 Janvier 1790.

Marches-Commanes.

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L'affemblée nationale décrète que les marches-communes font partagées entre la Bretagne & le Poitou; que les deux provinces riveraines nommeront chacune un commillaire pour convenir de ce partage avec ceux des marches-communes ».

Département de Metz.

Le département de Metz, dont la ville de Metz eft le chef-licu, eft divifé en neuf districts, favoir: Metz, Longwy, Briey, Thionville, Sarrelouis, Boulay, Sarguemines, Bitche & Morhanges; Sarrelouis & Longwy font, provifoirement feulement, chefs-lieux de leurs diftricts, fauf à placer à Bouzonville, Villers-laMontagne ou Longuyon, les Tribunaux de chacun defdits diftricts de Sarrelouis ou de Longwy, & à SaintAvold l'établiffement de l'école nationale, s'il y a lieu ».

Département feptentrional de la Champagne.

Le département feptentrional de la Champagne eft divifé en fix diftricts; l'aflemblée des électeurs.fe tiendra, pour la première fois & provifoitement, à Mezières, & là, les électeurs délibéreront, à la pluralité des fuffrages, quel devra être en définitif le chef

(1) Nous avons indiqué dans une note placée fous le premier décret relatif à la divifion du Royaume, les motifs qui nous ont déterminés à inscrire en entier, date des jours où ils ont été rendus, les décrets particuliers fur la divifion de la France en Département. (Voyez cette note ci-devant, page 12 ).

lieu du département; Charleville & Grandpré feront auffi provifoirement les chefs-lieux de leurs diftricts fauf à fixer à Mezières & à Buzancy les tribunaux qui pourront être établis dans chacun d'eux-».

Département d'Anjou.

Le département d'Anjou eft divifé en huit diftricts, dont les chefs-lieux font, Angers, Saumur, Baugé, Châteauneuf, Segré, Saint-Florent, Cholet & Vihers; Angers eft le chef-lieu du Département & néahmoins il alternera avec Saumur, à moins que le département affemblé ne juge cet alternat contraire à fes intérêts; auquel cas le fiége demeurera fixé à Angers ». Fauxbourg Saint-Laurent

Le fauxbourg de Saint-Laurent demeurera au département de la Breffe ».

Département de Paris.

Le département de Paris aura environ trois lieues de rayon, excepté depuis Meudon jusqu'au - dessous de Saint-Cloud, où il fera borné par les murs du Parc de Meudon, & par une ligne, qui, embraffant.Clamart & les Moulineaux, ira finir au pont de Sèvres, d'où le milieu de la rivière fervira de limites, les deux ponts de Sèvres & de Saint-Cloud réfervés néanmoins en entier au département .de Paris: au-deffous de Saint-Cloud les limites s'éleveront au nord-oueft jufques vis à-vis le village des Carrières de Saint-Denis, à partir duquel le milieu de la rivière bornera le département en remontant jufques au territoire de la paroiffe d'Epinay; depuis ce point le rayon aura trois lieues jufqu'au coude de la Marne à Champigny; il aura trois lieues & démie depuis le coude de la Marne jufqu'à Bonneuil, & depuis Bonneuil jufques au-deffus du Pleffis-Pi

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