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Décret concernant un arrêt de la chambre des vacations du Parlement de Bordeaux.

Du 4 Mars 1790. Séance du foir.

par

L'Affemblée Nationale, après avoir entendu le comité des rapports fur la dénonciation faite les Officiers municipaux & les citoyens de la ville de Bordeaux, de l'arrêt de la chambre des vacations, du 20 Février 1790, & du réquifitoire du procureur-général du Roi;

Décrète que le président de la chambre des vacations & le procureur-général du roi du parlement de Bordeaux, feront mandés à la barre pour rendre compte par écrit des motifs de leur conduite, & qu'il s'y rendront dans un intervalle de quinze jours, à compter de celui de la notification du préfent Décret.

Et cependant l'Affemblée Nationale prenant en confidération le grand âge du fieur Dudon, Procureur-général, le difpenfe de fe rendre à la barre, & lui ordonne de rendre compte, par écrit, des motifs de fa conduite.

L'Affemblée charge en outre fon préfident de témoigner par une lettre aux officiers municipaux, à la milice nationale, & aux citoyens de la ville de Bordeaux, la fatisfaction avec laquelle l'Affemblée a reçu les nouvelles preuves de leur zèle & de leur patriotisme.

Décret qui autorife la commune d'Orléans à faire un emprunt de deux cent quarante-trois mille fix cents livres pour achats de grains.

Dus Mars 1790.

L'Affemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de fon comité des finances, a décrété & décrète ce qui fuit :

L 4

ART. I. La commune d'Orléans eft autorifée à faire un emprunt de la fomme de deux cent quarante-trois mille fix cents livres, dont le gage fpécial fera le capital des rentes dues à la commune d'Orléans par la ville de Paris, & dont l'intérêt eft de 12,180 liv.

II. Les fonds provenans de cet emprunt feront employés à faire des achats de grains; & les fommes provenantes des ventes qui feront faites, au marché, defdits bleds, conformément à la délibération de la commune, ferviront an remboursement des fommes prêtées au Comité dans l'urgent befoin que la ville a éprouvé au mois dernier.

III. La municipalité d'Orléans juftifiera du remboursement ci-deffus par les quittances qu'elle produira à l'adminiftration du district, & par un compte public. Sanctionné le 19 du mois de Mars 1790.

Décret qui autorife la ville de Maringues, à fe réunir au diftricts de Thiers.

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L'affemblée nationale, d'après l'arrêté de la ville de Maringues, pris à l'unanimité des fuffrages dans une délibération générale de la commune du 22 février 1790, décrète que la ville de Maringues, ensemble les paroiffes de Limon, Luzillat, Vialle, Tiffoniere & Joze, reffortiront au diftrict de Thiers.

Décret pour fufpendre toute conceffion de penfions, & pour obtenir communication du livre rouge & des originaux des bons des penfions, dons & gratifications.

Du 5 mars 1790.

L'Affemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de fon comité de Penfions, déclare que, d'a

près les décrets des 4 & 5 Janvier, fanctionnés par le Roi le 14 du même mois, il n'a pu & ne peut être accordé aucune penfion jufqu'à ce que les règles pour leur conceffion ayent été décrétées par l'Affemblée, & acceptées par le Roi; décrète, en conféquence, que fon préfident fe retirera dans le jour devers Sa Majesté, pour la fupplier de défendre à fes miniftres & à tous autres ordonnateurs, de lui préferter aucune demande de penfion jufqu'à ce que les règles, d'après lefquelles elles doivent être accordées, ayent été décrétées & acceptées.

L'affemblée nationale charge également fon préfident de fupplier fa majefté d'enjoindre à fes miniftres & à tous autres agens de fon autorité, de délivrer des copies & communiquer les originaux des pièces qui leur feront demandées par fes Comités, & à leur première réquifition, notamment le registre connu fous le nom de Livre rouge, & les originaux des bons des penfions, dons & gratifications accordés dans les départemens.

Suite des Décrets concernant les droits féodaux.
Du 5 Mars 1790.

Voyez le Décret général, fous la date du IS Mars 1790.

Sanctionné le 28 du même mois.

i

Décret qui laiffe aux Villes d'Aubagne, de Gemenos & de Cujes, l'option de leurs Districts.

Du 6 Mars 1790.

L'Affemblée Nationale décrète que la Ville d'Aubagne, celle de Gemenos & celle de Cujes, ont la faculté de choisir & d'exprimer leur vou fur celui des Diftricts de Marseille ou d'Aix, auquel elles defirent d'être attachées.

Suite des Décrets concernant les droits féodaux!

Du 6 Mars 17 90.

Voyez le Décret général fous la date du IS
Sanctionné le 28 du même mois.

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Mars 1790:

Décret concernant le furfis à l'exécution de tous jugemens Prévôtaux.

Du 6 Mars 1790, féance du foir.

L'Affemblée Nationale ajourne la motion fur la fuppreffion des Jurifdictions Prévôtales ; & cependant charge fon Préfident de fe retirer à l'inftant par-devers le Roi, à l'effet de fupplier Sa Majefté de donner les ordres convenables pour qu'il foit furfis à l'exécution de tous jugemens définitifs, rendus par ces Tribunaux.

Voyez aux 18 & 30 Mars, & 15 Avril.

Sanctionne par Lettres-patentes du 7 Mars.

Décret concernant les offres en dons patriotiques, de la contribution des ci-devant privilégiés. Du 7 Mars 1790.

L'Affemblée Nationale décrète qu'elle continuera d'accepter les offres que les Communes voudront faire en dons patriotiques, de la contribution des ci-devant privilégiés pour les fix derniers mois de 1789.

Décret qui applique les fommes provenant des dons patriotiques, au paiement des rentes de so liv. & au-deffous, dues aux perfonnes qui ne payent que 6 liv. de capitation, & au-deffous.

Du 7 Mars 1790.

L'Affemblée Nationale a décrété que les fonds dif. ponibles étant actuellement dans la caiffe patriotique,

& qui y feront portés à l'avenir, feront employés à payer les rentes de cinquante livres & au-deffous, perpétuelles ou viagères, qui font dues à des perfonnes qui ne payent que fix livres de capitation ou au-dessous.

Et, pour effectuer cet emploi, l'Assemblée Nationale ordonne que dans la huitaine, les Tréforiers des dons patriotiques appelleront les Syndics des Payeurs des rentes de l'Hôtel-de-Ville de Paris; qu'ils fe concerteront avec eux pour la forme, la mesure & la comptabilité du verfement des fonds entre leurs mains, & qu'ils rapporteront un projet de Décret fur la forme, la mefare & la comptabilité dudit verfement.

Décret qui fixe les jours deftinés au travail de l'Affemblée Nationale fur les finances.

L'Affemblée Nationale decrète qu'elle s'occupera conftamment de la difcuffion des Finances durant trois jours de la femaine; favoir, les Vendredi, Samedi & Dimanche; décrète auffi que le Comité des Finances donnera fon avis Vendredi prochain fur le Mémoire remis hier par le premier Miniftre des Finances, & fur l'Adreffe préfentée par la Commune de Paris.

Décret concernant les fonds à fournir au tréfor public par la Caiffe d'Efcompte, & l'impreffion des états des créances & dépenfes du tréfor public.

Du 8 Mars 1790.

L'Affemblée Nationale décrète 1°. que le préfident eft chargé d'écrire aux Adminiftrateurs de la Caiffe d'Efcompte, pour les engager à ne pas donner au tréfor

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