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N° 4452.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui impose d'office la section des Vieux-Moulins (Ardennes), pour le payement d'une dette résultant d'une condamnation judiciaire.

Du 31 Juille 1875.

(Promulguée au Journal office du 10 août 1875.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Il sera imposé d'office sur la section des VieuxMoulins, commune d'Hargnies (Ardennes), par addition au principal de ses quatre contributions directes, la somme de neuf cent soixanteseize francs (976'), représentant, pendant les cinq premières années, cent centimes, et pendant la sixième année, quatorze centimes environ.

Le produit de cette imposition servira à payer, en principal et intérêts, les dépens mis à la charge de ladite section par arrêt de la cour de Metz en date du 21 juin 1870.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Juillet 1875.

Le Président,

Signé AUDREN de Kerdrel.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY,
LOUIS DE SEGUR.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Vice-Président du Conseil,

N° 4453.

Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui ouvre au Ministre de l'Intérieur, sur l'exercice 1875, un Crédit supplémentaire pour les dépenses du Gouvernement général civil de l'Algérie.

Du 31 Juillet 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 10 août 1875.)

L'ASSEMBLÉE Nationale a adoPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Il est alloué au ministre de l'intérieur, pour les dépenses du gouvernement général civil de l'Algérie, sur l'exercice 1875, au

delà des crédits ouverts par la loi de finances du 5 août 1874, un crédit de sept mille cinq cents francs (7,500'), applicable au chapitre (Publications, expositions, missions scientifiques, secours et récompenses).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de 1875.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Juillet 1875.

Le Président,

Signé AUDREN De Kerdrel.

Les Secrétaires,

Sigué FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY,
LOUIS DE SEGUR.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue LA PRÉSENTE LOI.

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L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La ville de Laval (Mayenne) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra, tous frais compris, dépasser cinq et demi pour cent (5 1/2 p. o/o), une somme de cent mille franes (100,000), remboursable sur ses revenus, tant ordinaires qu'extraordinaires, dans un délai de quatre ans, à partir de 1878. Le montant de cet emprunt servira, concurremment avec la sub vention de cinquante mille francs (50,000') allouée par le ministre de l'instruction publique, à l'agrandissement du lycée.

L'emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscriptions, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement à la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de

gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Juillet 1875.

Le Président,

Signé AUDREN DE KERDREL.

Les Secrétaires,

Signe FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY,

LOUIS DE SÉgur.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Vice-Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

N° 4455.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui fixe la limite des communes de Montrouge, Châtillon,
Bagneux, Arcueil et Gentilly (Seine).

Du 31 Juillet 1875.

(Promulguée au Jonrnal officiel du 10 août 1875.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Les territoires circonscrits au plan annexé à la présente loi par un liséré carmin sont distraits des communes de Châtillon, Bagneux, Arcueil et Gentilly (cantons de Sceaux et de Villejuif, arrondissement de Sceaux, département de la Seine) et réunis à la commune de Montrouge (canton de Sceaux).

En conséquence, la limite entre la commune de Montrouge et les communes environnantes est fixée de la manière suivante : au nord, les fortifications de Paris; à l'ouest, la route départementale n°54; au sud, la route stratégique du fort de Vanves au fort de Montrouge; à l'est, l'aqueduc de dérivation de la Vanne.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui peuvent être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 31 Juillet 1875.

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Le Président de la République PROMULGUE LA PRÉSENTE LOI.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,

No 4456.

Signé L. BUFFET.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui ouvre au Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts un Crédit supplémentaire sur l'exercice 1875.

Du 2 Août 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 20 août 1875.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1′′. Un crédit supplémentaire de cent quarante-huit mille francs (148,000') est ouvert au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, sur la section r" (Instruction publique), chapitre VII du budget de son département, pour l'exercice 1875.

2. Il sera pourvu à la dépense spécifiée en l'article 1" au moyen des ressources de l'exercice 1875.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 2 Août 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUdiffret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, ÉTIENNE LAmy.

Le Président de la Répurlique promulgue la présente loi.

Signé M" DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre de l'instruction publique, des cultes

et des beaux-arts,

Signé H. WALlon,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4457. Lor qui autorise le département de l'Aude à s'imposer

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extraordinairement.

Du 3 Août 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 19 août 1875.)

L'ASSEMBLÉE nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le département de l'Aude est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement pendant cinq ans, à partir de 1876, deux centimes (002) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré aux travaux des routes départementales et des chemins vicinaux.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est déterminé, chaque année, par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 2 Août 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDiffret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, ÉTIENNE LAMY,
LOUIS DE SÉgur.

LE PRÉSIDENT De la République promulgue la présente loi.

Le Vice-Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

N° 4458.

Signé M" DE MAG MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise le département du Puy-de-Dôme à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 2 Août 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 19 août 1875.)

L'ASSEMBLÉE nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

ART. 1". Le département du Puy-de-Dôme est autorisé, sur la demande du conseil général, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne

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