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Sont considérés comme marchands en gros les commerçants en vinaigre vendant des quantités supérieures à vingt-cinq litres.

4. Les fabricants, les marchands en gros, les détaillants de vinaigres et d'acides acétiques ne pourront se livrer à la fabrication et à la distillation des eaux-de-vie et esprits dans les locaux et les magasins où ils exercent le commerce des vinaigres et des acides acétiques.

Les marchands en gros de vins, cidres, alcools, etc. ne pourront se livrer à la fabrication des vinaigres que dans des locaux distincts et entièrement séparés des magasins où ils exercent le commerce des boissons.

Toutefois, les fabricants qui, antérieurement à la promulgation de la présente loi, ont été autorisés soit à produire dans les vinaigreries mêmes de simples flegmes de vingt-cinq degrés au maximum destinés à être employés sur place à la fabrication des vinaigres, soit à exercer le commerce en gros des vins et des cidres dans les dépendances de la vinaigrerie, seront maintenus en possession de cette faculté, sous les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 8 ci-après.

5. Les vinaigres et acides acétiques employés à des usages industriels pourront être exemptés des droits établis par l'article 1", si l'emploi en est suffisamment justifié. Cette justification résultera de l'exercice des établissements qui réclameront le bénéfice de l'exemption.

Les frais de surveillance seront à la charge des industriels. Ils ne pourront représenter que la dépense réellement effectuée par la régie, et seront établis à la fin de chaque année et réglés par le ministre des finances, sauf recours des intéressés au Conseil d'État.

Le service de la régie pourra exiger que les acides acétiques employés en franchise de l'impôt soient dénaturés en sa présence.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vinaigres et acides acétiques destinés à la fabrication des vinaigres de toilette et autres produits de la parfumerie, ni aux vinaigres et acides employés à la préparation des moutardes, conserves et produits alimentaires de toute nature.

6. Les vins, bières, cidres, alcools pris en charge et transformés en vinaigres dans les fabriques, seront affranchis des droits dont ils pourraient être passibles au profit du trésor.

7. Sont applicables aux visites et vérifications des employés des contributions indirectes dans les fabriques de vinaigres ou d'acides acétiques, les dispositions des articles 235, 236, 237, 238 et 245 de la loi du 28 avril 1816, ainsi que celles de l'article 24 de la loi du 21 juin 1873.

8. Un règlement d'administration publique statuera sur les mesures complémentaires que nécessiterait l'exécution des présentes dispositions, et déterminera, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles s'exercera l'immunité accordée par l'article 5 pour les acides acétiques employés à des usages industriels.

9. Les contraventions aux dispositions de la présente loi et à celles du règlement d'administration publique rendu pour son exécution seront punies d'une amende de deux cents à mille francs (200' à 1,000), sans préjudice de la confiscation des objets saisis et du remboursement du droit fraudé.

Le produit des amendes et confiscations sera réparti conformément aux dispositions de l'article 126 de la loi du 25 mars 1817. Délibéré en séance publique, à Versailles, le 17 Juillet 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUdiffret-Pasquier.

Les Scoritaires,

Signé V BLIN de Bourdon, FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL'

E. LAMY.

Le Président de la République promulgue la présente loi.

Le Ministre des finances,

Signé LEON SAY.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4326. — Loi qui autorise le département des Pyrénées-Orientales a contracter un Emprunt.

Du 19 Juillet 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juillet 1875.)

L'ASSEMBLÉE Nationale a adoPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Le d parlement des Pyrénées Orientales est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de trois cent cinquante mille francs (350,000'), qui sera affectée aux travaux des chemins vicinaux d'intérêt com

mun.

La réalisation de l'emprunt par fractions successives ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur.

2. Les fonds nécessaires à l'amortissement de l'emprunt autorisé par l'article 1" ci-dessus seront prélevés tant sur les ressources nor

males du budget départemental que sur les versements effectués par les communes intéressées.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 19 Juillet 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDIFFRET-PASQUIER.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, V" BLIN DE Bourdon,
E. LAMY.

Le Président de la République promulgue la pRÉSENTE LOI.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 4327. — Loi qui réunit à la Commune de Bruges une partie de la Commune de Bosdarros (Busses-Pyrénées).

Du 19 Juillet 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juillet 1875.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le territoire teinté en jaune et circonscrit par un liseré vert sur le plan annexé à la présente loi est distrait de la commune de Bosdarros (canton ouest et arrondissement de Pau, département des Basses-Pyrénées) et réuni à la commune de Bruges (canton de Nay, même arrondissement).

En conséquence, la limite entre les deux communes sera déterminée par le ruisseau de Luz.

2. Cette modification aura lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui peuvent être respectivement acquis.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 19 Juillet 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUdiffret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, V BLIN DE Bourdon,

E. LAMY.

LE PRÉSIDENT DE la République promulgue la présente loi.

Le Vice-Président du Conseil,
Ministre de l'intérieur,

Signé L. BUFFET.

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Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui établit une Surtaxe à l'Octroi de Plouider (Finistère).

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L'ASSEMBLÉE Nationale a adOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. A partir de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1877, il sera perçu à l'octroi de la commune de Plouider (Finistère) une surtaxe de quatorze francs (14') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, et par hectolitre d'absinthe.

Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs perçu en principal par hectolitre sur les spiritueux.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 19 Juillet 1875.

Le Président,

Signé Duc D'AUDiffret-Pasquier.

Les Secrétaires,

Signé FÉLIX VOISIN, T. DUCHÂTEL, V" BLIN DE BOURDON,
E. LAMY.

LE PRÉSIDENT de la République promulgue la présente Loi.

Signé M DE MAC MAHON, duc DE MAGENTA.

Le Ministre des finances,

Signé LÉON SAY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 4329. — Lo1 relative au Traitement des Instituteurs et Institutrices primaires.

Du 19 Juillet 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 27 juillet 1875.)

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Les traitements minima des instituteurs et institutrices publics sont fixés de la manière suivante :

Instituteurs titulaires divisés en quatre classes:

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800

700

Instituteurs adjoints charges d'une école de hameau (classe unique).
Instituteurs adjoints attachés à l'école principale (classe unique).
Institutrices adjointes chargées d'une école de hameau (classe unique).
Institutrices adjointes attachées à l'école principale (classe unique).

650

600

2. L'instituteur ou l'institutrice qui débute comme titulaire appartient à la dernière classe.

La promotion à une classe supérieure est de droit après cinq ans passés dans la classe immédiatement inférieure, et ne peut avoir fieu avant l'expiration de cette période.

3. L'obtention du brevet complet élève de cent francs (100), pour les instituteurs et institutrices de tout ordre, les traitements minima auxquels ils ont droit d'après leur classe.

Le même avantage est accordé, mais seulement pour l'année courante, aux instituteurs et institutrices non pourvus du brevet complet, placés dans le premier huitième de la liste de mérite qui sera dressée, chaque année, par le conseil départemental.

L'allocation annuelle sera réduite à cinquante francs (50') pour ceux qui figureront dans le second huitième.

4. Les instituteurs et institutrices qui auront obtenu la médaille d'argent dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 août 1858 auront droit à une allocation supplémentaire et annuelle de cent francs (100) tant qu'ils seront en activité.

5. Une indemnité annuelle, variant de cinquante francs à cent cinquante francs (50' à 150'), pourra être attachée à la résidence des instituteurs et institutrices de tout ordre dans les circonscriptions scolaires où des circonstances exceptionnelles la rendraient nécessaire.

Des tableaux sont à cet effet dressés tous les cinq ans par le conseil départemental, et arrêtés, après avis du conseil général et du recteur de l'académie, par décrets en la forme des règlements d'administration publique.

6. Les associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'État continueront à être admises à fournir, à des conditions convenues, des maîtres aux communes où elles seront appelées.

A défaut de conventions particulières, toutes les dispositions des articles précédents sont applicables aux instituteurs et institutrices communaux appartenant auxdites associations.

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