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qu'elle en a été privée, et surtout depuis quinze ans, par l'abusive facilité de l'admittatur des compagnies et par la funeste insouciance de la chancellerie.

» Tous les citoyens, avons-nous dit encore dans la déclaration des droits, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens. Avec quelle force ce principe fondamental de toute bonne constitution ne s'élève-t-il pas contre ceux de ces tribunaux qui ne se trouvent actuellement composés que de clercs et de nobles, parce que ces tribunaux, ayant déjà un certain nombre de places affectées aux ecclésiastiques, ont encore porté l'oubli des principes jusqu'à se faire une loi par des arrêtés secrets, mais avoués et exécutés, de n'admettre dans leur sein, pour exercer des offices qui n'anoblissent la plupart qu'au second degré, que des citoyens nobles ou déjà anoblis! Ainsi ces tribunaux, préférant la noblesse à la capacité pour une fonction publique où la capacité est essentielle et la noblesse très-indifférente, ont sacrifié les droits de leurs concitoyens, la justice due au vrai mérite, et par là le bien réel du service, à une inexcusable vanité de corps. La constitution peut-elle conserver ces tribunaux, proscrits d'avance par les maximes sur lesquelles elle est établie? Ne violent-ils pas par leur composition le dogme imprescriptible de l'égalité civile? Sont-ils autre chose que des corporations d'anciens privilégiés? Le plus grand nombre des citoyens y trouve-t-il quelqu'un de ses pairs? Conservez ces confédérations d'individus des deux classes qui voulaient ici former des ordres; elles ne cesseront de déposer par le fait contre l'abolition des ordres, et de provoquer leur résurrection.

» Ajoutons que la sûreté de la constitution tient à ce qu'il ne subsiste plus aucun rejeton vivace du tronc inconstitutionnel qu'elle a abattu, et qu'elle remplace; considérons que l'esprit public, qui doit naître de la régénération pour en assurer le succès, n'a pas de plus dangereux ennemi que l'esprit de corps, et qu'il n'y a pas de corps dont l'esprit et la hardiesse soient plus à craindre que ces corporations judiciaires, qui ont érigé en principes tous les systèmes favora

bles à leur domination, qui ne pardonneront pas à la nation elle-même de reprendre sur elles l'autorité dont elles ont joui, et qui ne perdront jamais ni le souvenir de ce qu'elles ont été, ni le désir de recouvrer ce qui leur est ôté. Disons enfin sans crainte, puisque la vérité et l'intérêt de la patrie le commandent, que si la nation doit s'honorer de la vertu de quelques magistrats bons patriotes, une foule de faits malheureusement incontestables annonce que le plus grand nombre résiste encore à se montrer citoyen, et qu'en général l'esprit des grandes corporations judiciaires est un esprit ennemi de la régénération : ce qui s'est passé à Rouen, à Metz, à Dijon, à Toulouse, à Bordeaux, et surtout à Rennes, en fournit une preuve éclatante qui dispense d'en rapporter d'autres.

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» Concluons qu'il est nécessaire de recomposer constitutionnellement tous nos tribunaux, dont l'état actuel est inconciliable avec l'esprit et les principes de notre constitution régénérée.

» Mais sur quelles bases organiserez-vous le nouvel ordre judiciaire? C'est ici le second point de question qui s'offre à

Yotre examen.

» Une bonne administration de la justice paraît attachée principalement aux trois conditions suivantes : 1° que les tribunaux ne soient pas plus nombreux que ne l'exige la nécessité réelle du service; 2° qu'ils soient cependant assez rapprochés des justiciables pour que la dépense et l'incommodité des déplacemens ne privent aucun citoyen du droit de se faire rendre justice; 3o que, hors les cas où la faculté de l'appel est, par la modicité de l'objet, plutôt une agravation qu'une ressource, il y ait toujours deux degrés de juridiction, mais jamais plus de deux.

» Attachons-nous d'abord à la composition du premier degré; c'est celle qui présente le moins d'embarras. Le comité vous propose un juge de paix par canton, et un seul tribunal royal par district.

» L'établissement des juges de paix est généralement désiré; il est demandé par le plus grand nombre de nos cahiers : c'est un des plus grands biens qui puissent être fait aux utiles ba

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bitans des campagnes. La compétence de ces juges doit être bornée aux choses de convention très-simples et de la plus petite valeur, et aux choses de fait qui ne peuvent être bien jugées que par l'homme des champs, qui vérifie sur le lieu même l'objet du litige,' et qui trouve dans son expérience des règles de décisions plus sûres que la science des formes et des lois n'en peut fournir aux tribunaux sur ces matières. - » Le comité propose que les juges de paix puissent juger sans appel jusqu'à la valeur de 50 livres, parce qu'un plaideur n'a rien gagné réellement, même en gagnant sa cause lorsqu'il a plaidé par appel en justice réglée pour un aussi petit intérêt, s'il calcule ce qu'il lui en a coûté en perte de temps, en dépenses de déplacement et en faux frais de procédure. Je sais bien que 50 livres peuvent former dans la fortune de plusieurs citoyens un objet important; mais ces citoyens-là sont ceux qu'il faut défendre de la tentation de jouer à une loterie qui les ruine complètement s'ils perdent, et qui ne leur fait rien gagner s'ils ne perdent pas. Pour décider sainement si l'appel doit être permis ou non, ne considérez pas ce que l'objet du procès peut valoir relativement à celui qui plaide, mais ce qu'il vaut en lui-même, et s'il pou rait, sans se trouver absorbé, supporter le déchet inévitable qu'il éprouverait par l'effet corrosif d'un appel.

» Il faut écarter des fonctions des juges de paix l'embarras des formes et l'intervention des praticiens, parce que la principale utilité de cette institution ne sera pas remplie si elle, ne procure pas une justice très - simple, très-expéditive, exempte de frais, et dont l'équité naturelle dirige la marche plutôt que les règlemens pointilleux de l'art de juger. Il faut que dans chaque canton tout homme de bien, ami de la justice et de l'ordre, ayant l'expérience des mœurs, des habitudes et du caractère des habitans, ait par cela seul toutes les connaissances suffisantes pour devenir à son tour juge de paix.

» Le comité a proposé que les juges de paix connaissent de toutes les causes personnelles jusqu'à la valeur de 100 livres, à la charge de l'appel, et il a déterminé plusieurs cas dans lesquels il lui a paru nécessaire que ces juges fussent compétens à quelque valeur que les demandes pussent se monter:

ces cas sont ceux qui fournissent les plus fréquentes occasions de procès entre les habitans des campagnes, ceux dont le plus sûr moyen de décision est dans l'inspection de la chose contentieuse, ceux enfin que les tribunaux ne jugent euxmêmes qu'après avoir emprunté les lumières et le jugement préalable des experts. Cette compétence nécessaire dans l'esprit de l'institution des juges de paix est d'ailleurs sans inconvénient, parce que peu de ces procès excéderont la valeur de 100 livres, parce que les habitans des campagnes sont toujours meilleurs juges en ces matières que les hommes de loi, et parce qu'en cas d'injustice manifeste leurs jugemens seront réformables.

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» Enfin, l'appel des sentences des juges de paix se portant et se terminant sommairement au tribunal royal de district, il a paru à votre comité que tout était rempli pour que cetie classe de procès minutieux, qui sont le fléau des campagnes, se trouve désormais expédiée avec cette simplicité et cette douceur de régime qui conviennent à un peuple raisonnable, et à un gouvernement populaire et bienfaisant.

» La compétence du tribunal royal de district commence où finit celle des juges de paix; elle complète le système du premier degré de juridiction dans l'ordre ordinaire.

» Le plan du comité n'offre que trois points essentiels à votre examen; le nombre des tribunaux de district, le nombre des juges en chaque tribunal, et le taux de la compétence en premier et dernier ressort, jusqu'à la valeur de 250 livres.

>> C'est le nombre des tribunaux de première instance surtout qu'il s'agit de fixer avec sagesse. Il n'en faut que pour la stricte nécessité, en ne mettant pas toutefois le besoin de plaider au niveau des premières nécessités de la vie; car si vous vouliez le satisfaire avec cette aisance et cette commodité qui provoquent le goût et excitent la tentation, vous couvririez le royaume de tribunaux ; chaque canton, chaque ville, ou même chaque bourg aurait le sien mais alors ne serait-il pas évident que l'esprit de votre constitution, au lieu de réprimer la fureur de plaider comme un des fléaux les plus destructeurs de la prospérité des familles, tendrait au

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contraire à la favoriser? Un seul tribunal doit suffire en chaque district, soit l'on considère la mesure commune de territoire sur laquelle les districts ont dû être distribués, soit qu'on s'attache au taux commun de la population qu'ils doivent renfermer; et si le principe général de la composition des districts avait été négligé dans la division des départemens de manière que plusieurs excédassent de beaucoup la proportion commune, alors il paraîtrait sage de pourvoir au service suffisant de la justice plutôt par une augmentation de juges dans le tribunal de district, que par la multiplication. des tribunaux dans le même district.

>>Quant au nombre des juges en chaque tribunal, il importe d'autant plus de le calculer sévèrement, que le nombre surabondant n'ajoute rien à la bonté du service, et que, vu la grande quantité des tribunaux de district, les moindres réductions dans leurs dépenses présentent un objet d'économie très considérable.

» En examinant combien la subdivision des départemens en districts a été faite inégalement, puisque le nombre des districts varie depuis trois jusqu'à neuf, quoique les départemens soient à peu près égaux en surface, il paraît difficile de conserver le nombre égal de cinq juges en chaque tribunal de district. Cette égalité numérique des juges était établie sur la supposition que les districts seraient à peu près égaux en territoire et en population. Vous verrez, messieurs, s'il ne serait pas maintenant plus convenable de déterminer que les tribunaux de district ne seront composés de cinq juges et d'un procureur du roi que dans les départemens où les districts sont au-dessous du nombre fixé, et que dans les départemens où il y a six districts et au-delà il n'y aura que trois juges et un procureur du roi en chaque tribunal. Ce nombre paraît réellement suffisant pour la nécessité du service, en obligeant ces tribunaux à donner autant d'audiences par semaine que l'expédition des affaires l'exigera, et en autorisant le secours des assesseurs pris par supplément parmi les hommes de loi, dans les cas de maladie ou d'absence légitime d'un des juges. Cette disposition, qui proportionnerait mieux la force des tribunaux à l'étendue de leurs ressorts,

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