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dans les mains du roi : je le pense dans les mains du roi : je le pense comme vous, et nous ne différons

comme vous,

et nous ne différons qne dans les moyens.

Mais

prenez que dans les moyens. Prenez garde garde encore qu'en voulant la res- qu'en voulant la restreindre vous treindre vous ne l'empêchiez d'a- ne l'empêchiez d'agir. gir, et qu'elle ne devienne nulle dans ses mains.

» Mais, dans la rigueur des prin- » Mais, dans la rigueur du principes, la guerre peut-elle (y) ja- cipe, l'état de guerre peut-il jamais mais commencer sans que la nation commencer sans que la nation ait ait décidé si la guerre doit être décidé si la guerre peut être faite ?... faite ?

'» Je réponds : l'intérêt de la na- » Je réponds : l'intérêt de la nation est que toute hostilité soit re- tion est que toute hostilité soit repoussée par celui qui a la direction poussée par celui qui a la direction de la force publique : voilà la de la force publique : voilà ce que guerre commencée. (y) L'intérêt de j'entends par un état de guerre. L'inla nation est que les préparatifs de térêt de la nation est que les préguerre des nations voisines soient paratifs de guerre des pations voibalancés

par les nôtres : voilà la sines soient balancés par les nôtres : guerre. (y) Nulle, délibération ne voilà , sous un autre rapport, un état peut précéder ces événemens , ces de guerre. Nulle délibération ne préparatifs : c'est lorsque l'hostilité peut précéder ces événemens, ces ou la nécessité de la défense, de la préparatifs. C'est lorsque l'hostilité, voie des armes, ce qui comprend ou la nécessité de la défense, de la tous les cas, sera notifiée au corps voie des armes, ce qui comprend législatif , qu'il prendra les mesures tous les cas, sera notifiée au corps que j'indique ; il improuvera , il législatif, qu'il prendra les mesures requerra de négocier la paix, il que j'indique :

;

il approuvera ou accordera ou refusera les fonds de la improuvera ; il requerra de négoguerre ; il poursuivra les ministres ; cier la paix; il confirmera le traité il disposera de la force intérieure; de paix , ou refusera de le ratifier. il confirmera la paix, ou refusera de la sanctionner.n

(3) « Ici l'on voit clairement comment M. de Mirabeau, confondant la guerre avec les hostilités, même avec les préparatifs, avait su, par un abus de mots, la mettre entièrement dans la volonté du pouvoir exécutif. »

Tels sont les principaux passages du discours de Mirabeau comparés et commentés par M. Alexandre de Lameth. Quant à sa réplique à Barnave, les variantes qu'elle a subies portent principalement sur des attaques personnelles qui nous dispensent de les faire connaître : malgré toule l'autorité de Mirabeau, on ne croirait jamais que le beau talent de Barnave ne fût qu'nn talent de parleur ; il est done inutile de rappeler plusieurs assertions de ce genre.

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FIN DU LIVRE SECOND,

LIVRE III.

DU POUVOIR JUDICIAIRE.

· LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE.

DES DÉLITS QUI PEUVENT SE COMMETTRE PAR LA

VOIE DE L'IMPRESSION.

Discours de M. l'abbé Syeyes. Projet de loi.

La liberté de la presse était garantie par la déclaration des droits; elle ne pouvait donc être contestée, ni devenir, quant au fond, l'objet d'une discussion constitutionnelle; aussi ne reconnaissait-on généralement que le besoin d'une loi qui en réprimât les abus. Toutefois l'Assemblée nationale , qui ne mit pas en doute un seul instant le respect dû au droit naturel qu'a tout homme de publier ses pensées, n'accueillait qu'avec une sage défiance les plaintes qui lui dénonçaient les excès de cette liberté, les motions qui tendaient à en restreindre la jouissance : une mesure prise contre les écrits coupables pouvait, dirigée par des mains perfides, être étendue aux écrits patriotiques. Ce religieus attachement aux principes se manifesta surtout dans la séance du 12 janvier 1790. De nombreux libelles attentatoires à la dignité des représentans de la nation venaient d'être signalés à l'Assemblée : quelques débats s'élèvent, quelques propositions sont faites; entre autres projets de décrets déposés sur le bureau, et dont un secrétaire fait lecture, l'un est rédigé en ces termes :

« L'Assemblée nationale décrète qu'il sera nommé un comité de quatre personnes, chargé d'examiner tous les journaux, et de faire à l'Assemblée un rapport de ces écrits, qui seront renvoyés au procureur du roi du Châtelet.

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» Il sera défendu à tout membre de l'Assemblée de faire un journal. >>

La lecture de ce projet était à peine terminée, que de toute part on demanda l'auteur! l'auteur ! — qu'on lui fasse lire la déclaration des droits, s'écria M. de Laborde; et l'auteur se montra; c'est M. Dufraisse-Duchey. Il voulut retirer sa motion; l'Assemblée s'y opposa, et condamna solennellement toute idée de censure et d'inquisition littéraire en décrétant qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur le décret proposé.

Cependant l'Assemblée, dans la même séance, sur la proposition de M. Emmery, chargea par un décret son comité de constitution de lui présenter incessamment un projet de réglement relatif à liberté de la presse; et huit jours après (20 janvier 1790) M. l'abbé Syeyes présenta ce projet (1) à l'Assemblée, en exposant ainsi les considérations qui avaient dirigé le comité :

« Le public s'exprime mal lorsqu'il demande une loi pour accorder ou autoriser la liberté de la presse. Ce n'est pas en vertu d'une loi que les citoyens pensent, parlent, écrivent et publient leurs pensées; c'est en vertu de leurs droits paturels, droits que les hommes ont apportés dans l'association,

(1) Voici ce projet, qu'on nous saura peut-être quelque gré de rapporter dans son entier :

Projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l'impression et par la publication des écrits et des gravures, etc. — Présenté à l'Assemblée nationale le 20 janvier 1790, par M. l'abbé Syeyes, au nom du comité de constitution.

·

« Art. ler. La présente loi n'aura d'effet que pendant deux ans, à compter du jour de sa promulgation.

TITRE Ier. Des délits et des peines.

" Art. II. Si un ouvrage imprimé excite les citoyens à s'opposer par la force à l'exécution des lois, à exercer des violences, à prendre pour le redressement de leurs griefs, fondés ou non fondés, d'autres moyens que ceux qui sont conformes à la loi, les personnes responsables de cet ouvrage seront punies comme coupables de sédition.

"Art. III. Si un écrit imprimé, publié dans l'espace de huit jours

et pour le maintien desquels ils ont établi la loi elle-même, et tous les moyens publics qui la servent.

» L'imprimerie n'a pu naitre que dans l'état social, il est vrai; mais si l'état social, en facililant à l'homme l'invention des instrumens utiles, étend l'usage de sa liberté, ce n'est pas pour que tel ou tel usage puisse jamais être regardé comme un don de la loi : la loi n'est pas un maitre qui accorderait gratuitement ses bienfaits ; d'elle-même la liberté embrasse tout ce qui n'est pas à autrui; la loi n'est là que pour l'empêcher de s'égarer; elle est seulement une institution protectrice, formée par cette même liberté antérieure à tout, et pour laquelle tout existe dans l'ordre social.

» Mais en même temps, si l'on veut que la loi protége en effet la liberté du citoyen, il faut qu'elle sache réprimer les atteintes qui peuvent lui être portées. Elle doit donc marquer, dans les actions naturellement libres de chaque individu, le point au-delà duquel elles deviendraient nuisibles aux droits d'autrui : là elle doit placer des signaux, poser des bornes, défendre de les passer, et punir le téméraire qui oserait désobéir. Telles sont les fonctions propres et tutélaires de la loi.

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avant une sédition ou une émeute aceompagnée de violences se trouve, même sans excirer directement les citoyens à ces crimes, renfermer des allégations fausses ou des faits controuvés propres à les inspirer, ceux qui sont responsables de cet écrit pourront être poursuivis et punis comme séditieux, s'il est prouvé que ces allégations ou ces faits controuvés ont contribué à porter les citoyens à cette sédition ou à ces violences.

» Art. IV. Si un ouvrage imprimé renferme des imputations injurieuses à la personne du roi, déclarée inviolable et sacrée par la loi constitutionnelle de l'Etat, ceux qui sont responsables de cet ouvrage encourront les peines graduelles portées par les lois contre les calomnies faites dans des actes juridiques.

» Art. V. Si un ouvrage imprimé paraît aux juges du fait dont il sera parlé ci - après avoir été évidemment écrit dans l'intention de blesser les bonnes meurs,

celui ou ceux qui en sont responsables seront dénoncés et poursuivis par le procureur du roi, et punis soit par la privation du droit de cité pendant un intervalle plus ou moins long qui ne passera pas quatre ans, soit par une amende égale à la valeur de la moitié de leurs revenus, gages ou salaires, soit aussi par

» La liberté de la presse, comme toutes les libertés, doit donc avoir ses bornes légales. Munis de ce principe , nous sommes entrés avec courage dans le travail auquel vous nous avez ordonnez de nous livrer.

» Nous avons dû commencer d'abord par examiner en quoi les écrits imprimés pouvaient blesser les droits d'autrui.

» Nous avons dû spécifier ces cas, leur imprimer la qualité de délit légal, et à chacun d'eux appliquer sa peine.

» Ensuite nous avons dû rechercher et indiquer les personnes qui doivent être responsables des délits de la presse.

» Enfin, après avoir caractérisé les délits, réglé les peines et atteint les accusés, nous avons déterminé l'instruction et le jugement par lesquels ils doivent être condamnés ou absous.

» Telle est la marche que nous avons adoptée dans le projet deloi que nous vous offrons en ce moment. Son vrai nom est: Projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l'impression et par la publication des écrits, des gravures, etc.

» Beaucoup de personnes pensent que c'est en balançant les avantages et les inconvéniens de la liberté de la presse qu'on doit tracer la juste ligne de démarcation entre ce qui peut être défendu en ce genre et ce qui ne doit pas

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l'être.

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la détention, dans une maison de correction légalement établie, pendant un terme qui ne pourra excéder deux années.

n Art. VI. Si un ouyrage invite directement les citoyens à commettre un crime, ou si, ayant été publié huit jours avant que le crime soit commis, il est jugé avoir excité à le commettre, ceux qui sont responsables de cet ouvrage pourront être poursuivis et punis comme complices de ce crime.

» Art. VII. Toute imputation imprimée d'ane action mise par la loi au nombre des délits , et punie d'une peine quelconque, sera traitée comme dénonciation juridique. Si ce délit est de telle nature que les personnes qui l'imputent eussent été admises à faire cette dénonciation, et ceux qui seront responsables de l'ouvrage qui renferme cette imputation, seront punis si l'accusation n'est pas prouvée, comme auteurs d'une dénonciation fausse et téméraire , et comme calomniateurs si l'accusation est prouvée calomnieuse. « Art. VIII. Si une imputation renfermée dans un ouvrage im

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