Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]

Chez

A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

SE TROUVE

RONDONNEAU et DECLE, Libraires, au Dépôt des lois,
Place du Palais de Justice;

MÉNARD et DESENNE, Libraires, rue Git-le-coeur, n. 8;
Et chez les autres Libraires.

1816.

[graphic][subsumed][ocr errors][subsumed]

N. 110 bis.

(N.° 1080 bis.) ORDONNANCE DU ROI contenant la nouvelle Edition du Code de Procédure civile.

A Paris, le 30 Août 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE France et

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu notre ordonnance du 17 juillet 1816;

Sur le rapport de notre amé et féal chevalier le Chancelier de France, chargé du porte-feuille du ministère de la justice, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

A compter du jour où la présente ordonnance aura dû recevoir son exécution dans chacun des départemens de notre Royaume, il ne pourra plus être cité ni employé, dans les actes sous seing privé et authentiques, plaidoiries, défenses écrites, consultations, ordonnances, jugemens, arrêts, arrêtés administratifs, ni dans aucun autre acte public, de quelque nature qu'il soit, d'autre texte du Code de procédure civile que celui qui suit:

CODE DE PROCÉDURE CIVILE,

I.re PARTIE.

PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX.
LIVRE I.er

DE LA JUSTICE DE PAIX.
[Décret du 14 Avril 1806. Promulgué le 24 du même mois. ]
TITRE PREMIER.

Des Citations.

ART. 1. Toute citation devant les juges de paix con- ' tiendra la date des jour, mois et an, les noms, profession

Bull. n.° 110 bis.

A

[ocr errors]

et domicile du demandeur, les noms, demeure et immatricule de l'huissier, les noms et demeure du défendeur; elle énoncera sommairement l'objet et les moyens de la demande, et indiquera le juge de paix qui doit connaître de la demande, et le jour et l'heure de la comparution.

2. En matière purement personnelle ou mobilière, la citation sera donnée devant le juge du domicile du défendeur; s'il n'a pas de domicile, devant le juge de sa résidence.

3. Elle le sera devant le juge de la situation de l'objet litigieux, lorsqu'il s'agira,

1. Des actions pour dommages aux champs, fruits et récoltes;

2.° Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires; 3.o Des réparations locatives;

4.° Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit ne sera pas contesté; et des dégradations alléguées par le propriétaire.

4. La citation sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur; en cas d'empêchement, par celui qui sera commis par le juge: copie en sera laissée à la partie; s'il ne se trouve personne en son domicile, la copie sera laissée au maire ou adjoint de la commune, qui visera l'original sans frais.

L'huissier de la justice de paix ne pourra instrumenter pour ses parens en ligne directe, ni pour ses frères, sœurs, et alliés au même degré.

5. Il y aura un jour au moins entre celui de la citation et le jour indiqué pour la comparution, si la partie citée est domiciliée dans la distance de trois myriamètres.

Si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour par trois myriamètres.

Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera qu'il sera

réassigné, et les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

6. Dans les cas urgens, le juge donnera une cédule pour abréger les délais, et pourra permettre de citer, même dans le jour et à l'heure indiqués,

7. Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix; auquel cas il jugera leur différent, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux.

La déclaration des parties qui deinanderont jugement sera signée par elles, ou mention sera faite si elles ne peu vent signer.

TITRE II.

Des Audiences du Juge de paix, et de la Comparution des Parties.

8. Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.

Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes.

9. Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par leurs fondés de pouvoir, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense.

IO. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dû à la justice si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de dix francs, avec affiches du jugement, dont le nombre n'excédera pas celui des communes du

canton.

II. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra condamner à un emprisonnement de trois jours au plus.

« PreviousContinue »