ORGANISATION DU SÉNAT LOI CONSTITUTIONNELLE RELATIVE A L'ORGANISATION DU SÉNAT (1) DU 24 FÉVRIER 1875 ARTICLE PREMIER. Le Sénat se compose de trois cents membres : deux cent vingt-cinq élus par les départements et Composition du Sénat. (1) Le caractère constitutionnel de cette loi n'est pas douteux ; il a été reconnu par l'Assemblée, notamment dans la discussion de la loi sur l'élection des Sénateurs; le 23 juillet 1875, un amendement de M. Arfeuillères a été écarté comme portant atteinte aux dispositions constitutionnelles de la loi du 24 février 1875, sur l'organisation du Sénat; en parlant de cette même loi, M. Christophle, rapporteur de la seconde Commission des lois constitutionnelles, a dit : Ce n'est pas là une loi ordinaire qu'on peut aisément changer; la Constitution ne peut être modifiée qu'à l'aide des procédés de revision qu'elle indique elle-même et, par conséquent, toutes les fois qu'un amendement nous paraît avoir un caractère inconstitutionnel, la question devient par ce seul fait digne de toute notre attention. (Séance du 2 août 1875.) Nombre de Sénateurs à élire par département. les colonies (1), et soixante-quinze élus par l'Assemblée nationale (2). ART. 2. Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq Sénateurs; Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-deCalais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre Sénateurs ; Ille-et La Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-etLoire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, BassesPyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois Sénateurs; Tous les autres départements, chacun deux Sénateurs; Le territoire de Belfort (3), les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, des Indes françaises éliront chacun un Sénateur (4). (1) Le mode de nomination des Sénateurs de département est déterminé par les articles 4 et 6 ci-après et par la loi organique du 2 août 1875. (2) La procédure suivie pour l'élection des Sénateurs nommės par l'Assemblée a été réglée par les articles 5 et 7 de la présente loi et par les articles 24 et 25 de la loi organique du 2 août 1875. L'Assemblée a procédé à l'élection des 75 Sénateurs inamovibles dans les séances des 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 et 21 décembre 1875. (3) Le territoire de Belfort comprend 106 communes restées françaises de l'ancien département du Haut-Rhin. (4) Le projet de loi sur l'élection des Sénateurs a été examiné par la seconde Commission des lois constitutionnelles; à l'occasion de cet examen, M. Seignobos a proposé à la Commission un amendement ayant pour objet de faire décider qu'à chaque renouvellement partiel, le nombre de Sénateurs attribué par l'article 2 ci-dessus à chaque département serait élevé ou abaissé, suivant que la population du département aurait augmenté ou diminué; la Commission ART. 3. Nul ne peut être Sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins, et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques (1). ART. 4. Les Sénateurs des départements et des colonies Conditions d'éligibilité au Sénat. Election sont élus à la majorité absolue (2), et, quand il y a des Sénateurs lieu (3), au scrutin de liste (4), par un collège (5) réuni des au chef-lieu du département ou de la colonie et départements. composé : 1° Des Députés ; 2o Des Conseillers généraux ; 3o Des Conseillers d'arrondissement; a écarté cet amendement comme inconstitutionnel, et M. Christophle a fait remarquer, à la page 44 de son rapport, que l'article 2 de la loi du 24 février 1875 « a déterminé d'une manière invariable, jusqu'à revision, le nombre de Sénateurs afférent à chaque département ». On trouvera plus loin un tableau par ordre alphabétique du nombre de Sénateurs à élire dans chaque département. (1) L'article 27 de la loi organique du 2 août 1875 a étendu aux élections sénatoriales les cas d'indignité et d'incapacité prévus par la loi électorale pour la nomination des Députés; ces cas sont déterminés par les articles 15, 16, 27 du décret organique du 2 février 1852. L'inéligibilité relative des fonctionnaires dans l'étendue de leur ressort a été réglée par l'article 21 de la loi organique du 2 août 1875 et par l'article 29 de la même loi. L'incompatibilité entre le mandat de Sénateur et l'exercice de certaines fonctions a été déterminée par l'article 20 de ladite loi du 2 août 1875. (2) Cette disposition se complète par celle de l'article 15 de la loi du 2 août 1875. (3) C'est-à-dire dans les départements auxquels l'article 2 de la présente loi attribue plus d'un Sénateur à nommer. (4) Le scrutin est secret; cela résulte de l'article 5 de la loi du 30 novembre 1875 rapproché de l'article 27 (3o) de la loi du 2 août 1875. (5) Les règles établies pour les opérations de ce collège se trouvent dans les articles 12 et suivants de la loi organique du 2 août 1875, et dans l'article 27 de la même loi. Elections sénatoriales 4o Des délégués élus, un par chaque Conseil municipal (1), parmi les électeurs de la commune (2). Dans l'Inde française, les membres du Conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux dans l'Inde. conseillers généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des Conseils municipaux (3). (1) Voir pour le mode d'élection des délégués, les articles 2 à 8 de la loi organique du 2 août 1875. (2) Tous les électeurs de la commune et les conseillers municipaux, même non domiciliés dans la commune, peuvent être élus délégués; voir le 4o paragraphe de l'article 2 de la loi du 10 août 1875. Par ces mots : « Les électeurs de la commune », la loi n'entend pas seulement les citoyens inscrits sur la liste électorale municipale dressée en vertu de la loi du 7 juillet 1874, elle désigne également les citoyens inscrits sur la liste électorale politique; le choix des Conseils municipaux peut porter sur les électeurs politiques de la commune comme sur les électeurs municipaux. Cette interprétation résulte non seulement du texte lui-même qui n'a rien de limitatif, mais de la discussion qui a eu lieu dans la séance du 2 août 1875, au sujet du droit pour les conseillers municipaux non domiciliés d'être élus délégués: M. Léon Clément, rappelant dans ce débat le texte de l'article 4 de la loi du 24 février 1875, a dit : « Il est évident que cette expression d'électeurs ne se rapporte pas à une catégorie spéciale d'électeurs; autrement il faudrait dire que les électeurs municipaux seuls peuvent être nommés délégués à l'exclusion des électeurs politiques. C'est inadmissible. Tout le corps électoral, tout l'électorat est éligible. » (Journal officiel du 3 août 1875, p. 6280, 3o col.) (3) Les Conseils administratifs de l'Inde sont actuellement régis par le décret du 13 juin 1872. L'article 1er de ce décret institue des Conseils locaux dans les cinq établissements de Pondichéry, Chandernagor, Karikal, Yanaon et Mahé, et un Conseil colonial à Pondichéry. Aux termes des articles 2, 3 et 4 du même décret, les membres des Conseils locaux élus par le suffrage universel, moitié par les Européens et descendants d'Européens, et moitié par les indigènes, sont au nombre de 39, savoir: 12 à Pondichéry, 6 à Chandernagor, 8 å Karikal, 4 à Yanaon et 4 à Mahé, plus le chef de service de chacun de ces établissements qui est président de droit du Conseil. Le Conseil colonial se compose de douze membres; cinq memres de droit et sept membres élus par les Conseils locaux (art. 24 et 8 du décret précité, modifiés par l'article 1er du décret du 12 août 1874); ces 12 conseillers coloniaux, joints aux 39 conseillers locaux, Ils votent au chef-lieu de chaque établissement (1). ART. 5. Les Sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages (2). Elections des Sénateurs par l'Assemblée. formeraient un total de 51 électeurs sénatoriaux; mais il convient de remarquer qu'un conseiller local peut être en même temps conseiller colonial et qu'en outre les deux chefs de service précédents des conseils locaux de Chandernagor et de Karikal comptent parmi les membres de droit du Conseil colonial; le chiffre de 51 électeurs est donc un maximum qui ne sera jamais atteint. Pour la présidence du collège électoral de l'Inde, voir l'article 12 de la loi du 2 août 1875. (1) Pour le dépouillement et le recensement des votes dans l'Inde, voir l'article 14 de la loi du 2 août 1875 et le 6o paragraphe de l'article 4 de la loi du 30 décembre 1875. Ainsi qu'on l'a vu, le collège électoral de l'Inde française est composé d'une manière spéciale; il n'est pas le seul dans ce cas: des exceptions à la règle générale, établie par l'article 4 ci-dessus, existent également pour les collèges d'Alger, de Constantine et d'Oran, en Algérie; pour ceux des trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion; et pour le collège du département du Haut-Rhin (territoire de Belfort). La composition spéciale des collèges de l'Algérie a été définie pas l'article 11 de la loi organique du 2 août 1875. Les trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion n'ont pas de Conseils d'arrondissement; mais elles ont des Députés. (Loi organique du 30 novembre 1875, art. 21, des conseillers généraux et des conseillers municipaux. Sénatus-consulte du 3 mai 1854, art. 11 et 12.) La portion restée française du Haut-Rhin (territoire de Belfort) a un Député; elle n'a ni Conseils généraux, ni Conseils d'arrondissement; les attributions conférées à ces conseils par les lois en vigueur sont actuellement exercées dans le Haut-Rhin par une Commission de cinq membres nommés par les électeurs municipaux (décret du 16 septembre 1871, art. 1er). Les membres de cette Commission composeront avec le Député et les délégués des Conseils municipaux le collège sénatorial. (2) Voir les articles 24 et 28 de la loi du 2 août 1875. Voir l'article 7 ci-après et l'article 25 de la loi organique du 2 août 1875. |