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de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.

Vacance

En cas de décès ou de démission du Président de la République, les deux Chambres se réunissent de la Présidence immédiatement et de plein droit (1).

de la

Dans le cas où, par application de l'article 5 de la République. loi du 25 février 1875, la Chambre des Députés se trouverait dissoute au moment où la Présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués, et le Sénat se réunirait de plein droit (2).

ART. 4.

Toute assemblée de l'une des deux Chambres qui Réunion illicite serait tenue hors du temps de la session commune des Chambres. est illicite et nulle de plein droit (3), sauf le cas prévu par l'article précédent et celui où le Sénat est réuni comme Cour de justice (4); et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

ART. 5.

Les séances du Sénat et celles de la Chambre des Députés sont publiques.

Publicité

des séances.

a répondu que les ajournements ne diminueraient pas la durée normale des sessions fixée par l'article 1er de la loi à un minimum de cinq mois.

(1) Voir l'article 7 de la loi 25 février 1875.

(2) En ce cas, le Sénat n'a qu'un pouvoir d'intérim, et ne peut faire aucun acte de législateur.» (Rapport de M. Laboulaye.)

(3) Voir ci-dessus le 2o paragraphe de l'article 1er.

(4) Voir l'article 9 de la loi du 24 février 1875, et l'article 12 de la présente loi.

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Comités secrets.

Messages.

Rapports des Ministres

avec

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RAPPORTS DES POUVOIRS PUBLICS

Néanmoins, chaque Chambre peut se former en Comité secret sur la demande d'un certain nombre de ses membres, fixé par le règlement.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

ART. 6.

Le Président de la République communique avec les Chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un Ministre.

Les Ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commisles Chambres. saires désignés, pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du Président de la République (1).

Promulgation

des lois.

Nouvelle

ART. 7.

Le Président de la République promulgue les lois (2) dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les [trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans l'une et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente.

Dans le délai fixé pour la promulgation, le Prédélibération sur sident de la République peut, par un Message motivé (3), demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.

une loi.

(1) Voir le 2o paragraphe de l'article 8 de la loi du 24 mai 1872 (2) Voir le 1er paragraphe de l'article 3 de la loi du 25 février 1875, pour le mode de promulgation des lois.

(3) Les messages du Président de la République sont lus à la tribune par un Ministre; voir ci-dessus le premier paragraphe de l'article 6.

ART. 8.

Le Président de la République négocie et ratifie Traités. les traités. Il en donne connaissance aux Chambres

aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le per

mettent.

Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

ART. 9.

Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres (1).

ART. 10.

Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de

Cas

de déclaration

de guerre.

Vérification

ses membres et de la régularité de leur élection (2); des pouvoirs elle peut seule recevoir leur démission.

(1) A la page 7 de son rapport, M. Laboulaye a défini de la manière suivante la portée de cet article : « Sans doute le Chef de l'État qui, suivant l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, dispose de la force armée, a le droit et le devoir de prendre toutes les mesures exigées par les circonstances pour ne pas laisser surprendre la France par une invasion. Ce droit est plus nécessaire aujourd'hui que jamais. Nous ne voulons pas affaiblir une prérogative qui protège l'indépendance et l'existence même du pays. Ce que nous demandons, c'est que la France reste maîtresse de ses destinées; c'est qu'on ne puisse ni entreprendre ni déclarer la guerre sans son aveu. »

(2) Dans son rapport sur le projet de loi relatif à l'élection des Sénateurs, M. Christophle a prévu le cas où la validation d'une

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RAPPORTS DES POUVOIRS PUBLICS

ART. 11.

Bureau

Le Bureau de chacune des deux Chambres est des Chambres. élu chaque année pour la durée de la session, et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'année suivante.

Attributions

judiciaires des

deux Chambres.

Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale (1), leur bureau se compose des Président, Vice-Présidents et Secrétaires du Sénat.

ART. 12.

Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des Députés et ne peut être jugé que par le Sénat.

Les Ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des Députés, pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat.

Le Sénat peut être constitué en Cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en Conseil des Ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'Etat.

Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi.

élection sénatoriale serait subordonnée au jugement d'instances encore pendantes devant le Conseil d'Etat au sujet de l'élection des délégués: « Si l'élection est contestée, et si le sort de la validation dépend, à cause de la faible majorité obtenue, de la solution des contestations relatives à l'élection des délégués, la marche à suivre est naturellement indiquée. Le Sénat prononcera un sursis jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier ressort par la juridiction compétente.» (Rapport de M. Christophle, p. 10).

(1) Voir les articles 2 et 8 de la loi du 25 février 1875.

Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement (1).

ART. 13.

Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

ART. 14.

Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

Immunités

des membres

des

deux Chambres.

(1) Voir l'article 9 de la loi du 24 février 1875.

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