Page images
PDF
EPUB

ART. 6.

Renouvellement

Les Sénateurs des départements et des colonies des Sénateurs sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers par département tous les trois ans.

Inamovibilité

des Sénateurs

Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal nombre de Sénateurs. Il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale (1).

ART. 7.

Les Sénateurs élus par l'Assemblée sont inamovibles. En cas de vacance par décès, démission ou élus par autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au l'Assemblée. remplacement par le Sénat lui-même (2). Cas de vacances.

ART. 8.

Attributions

Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des législatives Députés, l'initiative et la confection des lois (3) ; tou

du Sénat.

(1) Voir le 2o paragraphe de l'article 23 de la loi du 2 août 1875. (2) Cette disposition se complète par celle de l'article 25 de la loi du 2 août 1875.

En ce qui concerne l'inamovibilité des Sénateurs qui seront élus par le Sénat lui-même, M. Christophle, rapporteur de la seconde Commission des lois constitutionnelles, s'est exprimé dans les ter. mes suivants : « La fraction du Sénat dont la condition est inamovible se perpétuera dans les mêmes formes qui l'auront constituée, et elle gardera, dans ses membres futurs, les priviléges et les avantages accordés aux Sénateurs issus de la première élection.» (Rapport de M. Christophle sur le projet de loi relatif à l'élection des Sénateurs.)

(3) Voir les articles 1er et 3 de la loi du 25 février 1875.

tefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des Députés et votées par elle.

ART. 9.

Le Sénat peut être constitué en Cour de Justice pour juger, soit le Président de la République, soit les Ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État (1).

ART. 10.

Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa séparation (2). Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même où l'Assemblée nationale se séparera (3).

ART. 11.

Attributions

judiciaires du Sénat.

Première

élection

du Sénat.

La présente loi ne pourra être promulguée qu'a- Disposition près le vote définitif de la loi sur les Pouvoirs transitoire. publics (4).

(1) Voir les articles 4 et 12 de la loi du 16 juillet 1875.

(2) Voir l'article 28 de la loi du 2 août 1875.

(3) Voir l'article 5 de la loi du 30 décembre 1875 qui a décidé que Sénat et la Chambre des Députés se réuniraient le 8 mars 1876 et que les pouvoirs de l'Assemblée prendraient fin le même jour. (4) Elle a été promulguée au Journal officiel du 28 février 1875, le même jour que la loi sur l'organisation des Pouvoirs publics.

LOI

CONSTITUTIONNELLE

SUR LES RAPPORTS DES POUVOIRS PUBLICS

DU 16 JUILLET 1875

Sessions

ARTICLE PREMIER.

Le Sénat et la Chambre des Députés se réunissent des Chambres. chaque année, le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République (1).

(1) Cette loi a été examinée par une Commission de trente membres élus, sur la demande du Garde des Sceaux, dans les formes prescrites par l'article 2 de la loi du 20 novembre 1873 pour la nomination de la première Commission des lois constitutionnelles ; l'Assemblée a ordonné la formation de cette nouvelle Commission dans la séance du 21 mai 1875, à la suite d'une déclaration de M. le Garde des Sceaux dont voici les principaux passages:

« Je prends la liberté de dire à l'Assemblée que le projet relatif aux rapports des Pouvoirs publics entre eux a, à nos yeux, un caractère essentiellement constitutionnel; il l'a, selon nous, au même degré que les deux lois que nous avons votées le 25 février dernier.

« Je rappelle à l'Assemblée que l'article 2 de la loi du 20 novembre 1873 porte que les lois constitutionnelles seront examinées par une Commission de trente membres nommés en séance publique au scrutin de liste. L'Assemblée a voulu par là employer un mode plus solennel que son mode ordinaire pour l'examen de lois qui ont certainement un caractère plus relevé et en même temps plus durable que les lois que nous votons tous les jours.

« Je répète donc que la loi sur les rapports des Pouvoirs publics a essentiellement ce caractère, et que, soit en vertu du vote que l'Assemblée a émis le 20 novembre 1873, soit parce qu'il importe, pour assurer à ces lois leur inviolabilité, sauf la révision à l'époque

Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.

Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées.

ART. 2.

Prières publiques,

Clôture

Le Président de la République prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer (1) extraordi- des sessions. nairement les Chambres. Il devra les convoquer si la Convocations demande en est faite, dans l'intervalle des ses- extraordinaires. sions (2), par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.

et aux conditions qui ont été déterminées, qu'elles soient revêtues du même caractère, il convient qu'elles soient votées avec la même solennité. C'est pour cela que je demande à l'Assemblée, pour l'examen du projet de loi sur les rapports des Pouvoirs publics entre eux, de vouloir bien nommer, dans les formes prescrites par la loi du 20 novembre 1873, une nouvelle Commission des Trente, en remplacement de l'ancienne, dont tous les membres ont donné leur démission. » (Journal officiel du 22 mai 1875, p. 3614, 1re et 2. col.)

(1) A la page 4 de son rapport, M. Laboulaye s'exprime ainsi : La Commission a consenti à reconnaître au Président de la République le droit de convoquer, de proroger et même d'ajourner les Chambres. >

(2) Les mots dans l'intervalle des sessions» ont été introduits dans l'article 2 lors de la troisième délibération sur la proposition de M. Antonin Lefèvre-Pontalis, afin d'indiquer nettement que, pendant la durée des ajournements, les convocations extraordinaires ne peuvent avoir lieu. M. le Garde des Sceaux Dufaure a donné, à ce sujet, les explications suivantes :« L'article 2 est composé de deux paragraphes. D'après le premier paragraphe, le Président de la République prononce la clôture de la session, et puis, dans l'intervalle des sessions ordinaires, le Président et les Chambres ont cha

2

Ajournement

18

RAPPORTS DES POUVOIRS PUBLICS

Le Président peut ajourner les Chambres (1). Tou

des Chambres. tefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session (2).

Expiration des pouvoirs

ART. 3.

Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du Président de la République, les Chambres du Président devront être réunies en Assemblée nationale pour de la République procéder à l'élection du nouveau Président. A défaut

cun un droit: le Président de convoquer extraordinairement les Chambres, et les Chambres, de leur côté, d'obliger le Président à les convoquer sur la demande qui en est faite par la majorité de leurs membres.

< Le paragraphe 2 prévoit encore une autre chose : c'est le droit du Président d'ajourner les Chambres. L'ajournement ne peut être que d'un mois; il peut être renouvelé par deux fois dans le cours de la session, les ajournements sont compris dans la session; elle dure malgré les ajournements, pendant les cinq mois que lui assigne l'article 1er. C'est la session ordinaire, et elle continue à durer pendant l'ajournement. Ce n'est pas pendant le cours de la session ordinaire que l'on peut convoquer les Chambres en session extraor dinaire. L'article dit donc très clairement que pendant la durée de la session, c'est-à-dire pendant les ajournements comme pendant le temps où les Chambres délibèrent, il n'y a pas de convocation extraordinaire, ni par la volonté du Président, ni sur la demande des deux Chambres.

• Par conséquent, c'est en dehors des sessions, après la clôture des sessions, en dehors des ajournements, qu'ont lieu les convocations extraordinaires. » (Séance du 16 juillet 1875, Journal officiel du 17, p. 5445, 1re col.)

(1) Dans la séance de la Commission du 29 mai 1875, M. de Lavergne, président de la Commission, ayant demandé si les Chambres pourraient se proroger elles-mêmes, M. le Vice-Président du Conseil a répondu que non; mais il a ajouté qu'il ne fallait pas confondre les prorogations avec les suspensions de séances qui dépendent évidemment des Chambres elles-mêmes. M. le Garde des Sceaux a fait également observer que chaque Chambre peut toujours prendre tel ou tel congé, comme cela lui convient.

(2) Dans la séance de la Commission du 29 mai 1875, M. le Garde des Sceaux, interrogé par M. Adrien Léon sur la question de savoir si les ajournements seraient à défalquer des cinq mois de session,

« PreviousContinue »