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7 seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront tenu ces audiences, que par là le législateur a reglé l'attribution de compétence, quant au premier ressort ;—que par l'art. 17, le même législateur, dérogeant au principe général établi par la loi de 1819, d'après lequel la connaissance des délits commis par la voie de la presse était attribuée au jury, les attribua aux tribunaux correctionnels, ce qui, d'après la disposition de la 2a partie de l'art. 16, ne pouvait pas s'appliquer comme règle et d'une manière absolue, au compte rendu des audiences des cours et tribunaux, puisque dans ce cas, il n'y avait d'attribution au tribunal correctionnel qu'autant que le compte rendu concernait l'une de ses audiences; — que le même art. 17, en prescrivant le mode de poursuite, a posé comme règle générale, que la poursuite devait avoir lieu d'office, c'est.à-dire de la même manière que pour tous les autres délits, que seulement dans la 2e partie, du § premier de cet art. 17, il a admis trois exceptions à cette poursuite d'office, et il les a précisées clairement, ce qui ne permet pas d'en créer d'autres ; — qu'ainsi, par application de ces observations, la 1a partie de cet art. dispose: seront poursuivis devant la police correctionnelle et d'office, les délits commis par la voie de la presse, et les autres délits énoncés en la présente loi et dans celle du 17 mai 1819, sauf les cas prévus par les art. 15 et 16 ci-dessus ■—qu'il est évident que cette dernière disposition ne › déroge à la 1oo que quant à la compétence exclusive des tribunaux correctionnels, et non quant à la poursuite d'office, puisque, immédiatement après, le même article indique les trois seules exceptions qu'il admet quant à cette poursuite d'office, et que surtout il en règle, il en précise le mode, suivant chacun de ces trois cas, limitativement;—que si l'intention du législateur avait été de comprendre dans la dérogation à la poursuite d'office, les comptes rendus des audiences des cours et tribunaux, et d'ordonner que dans ce cas, les poursuites ne puisscut avoir lieu qu'autant que ces cours et tribunaux les auraient autorisécs, il l'aurait prescrit clairement, ainsi qu'il l'a fait pour les trois cas qu'il indique; mais que l'on ne peut pas faire résulter cette dérogation à un droit, à un principe général, de ces mots: sauf les cas prévus par les art. 15 et 16 ci-dessus, qui précèdent ces trois exceptions, puisqu'ils reçoivent une explication claire et rationnelle en les considérant comme dérogation à l'attribution exclusive de compétence aux tribunaux correctionnels, et que surtout ils sont suivis immédiatement de l'indication des trois seules exceptions que le législateur entendait admettre. Considérant que la discussion qui a précédé l'adoption de cette loi, loin d'être contraire à cette solution, ne fait que la confirmer;— qu'il en est de même, si on veut consulter l'esprit de cette loi, puisqu'il serait incohérent qu'un tribunal doive d'abord délibérer et autoriser une poursuite de laquelle il est constitué juge; que son autorisation appliquée à un fait qui s'est passé sous ses yeux, qu'il a été à même d'apprécier dans toute son intensité, et auquel la plaidoirie et les discussions ne peuvent rien ajouter, serait un véritable jugement sur le fait même auquel il ne manquerait que l'application de la peine; qu'une pareille disposition aurait pu être admissible sous la loi de 1819, et alors que ces sortes d'affaires étaient attribuées au jury, mais que c'est avec raison que le législateur de 1822 ne

l'a pas adoptée, puisqu'il aurait donné aux juges une mission exorbitante et qui ne serait en harmonie avec aucune de leurs autres attributions :.., Pac ces motifs, or donne qu'il sera plaidé au fond.

-Du 11 janvier 1834. M. Poujol, Prés. Wou haye, Av.

-

Ch. Corr.

· Cour de Colmar.
M. Chassan Av. Gén.

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Observations. Des deux questions soulevées dans ce procès, l'une relative à l'appel, ne pouvait faire naître des doutes sérieux. Mais la question de savoir si la validité de la poursuite est subordonnée à la plainte ou à l'autorisation de la cour ou du tribunal injurié par le compte rendu, présente de graves difficullés. La cour de cassation qui, dans l'espèce, s'est abstenue de la résoudre, s'était précédemment prononcée dans son arrêt du 11 mai 1833 (rapp. dans notre art. 1154), dans le même sens que la cour de Colmar. Il est facile d'opposer à cette jurisprudence des objections qui ne sont pas dénuées de force. La nécessité d'une plainte préalable ou d'une autorisation est de règle générale, de droit commun en matière de diffamation et d'injures (L. 26 mai 1819, art. 2 5). Les raisons qui justifient ce principe sont évidentes: nul n'est meilleur juge de l'opportunité de la poursuite, que celui que l'injure a blessée; il doit donc lui être permis, soit de dédaigner l'outrage, soit d'éviter la publicité d'une audience qui ne le venge souvent qu'en enfonçant davantage dans son sein le trait envenimé; or l'art. 4 de la loi du 26 mai 1819, qui ne permettait pas que l'injure ou la diffamation envers les cours et tribunaux, fût poursuivie sans l'assentiment des juges qu'elle attaquail, momentanément abrogé par l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822, a repris son empire et à été virtuellement remis en vigueur par les art. 4 et 5 de la loi du 8 octobre 1830. L'autorisation préalable est donc encore, dans les délits de cette nature, le principe, la règle commune. Cela posé il est évident que le simple délit d'infidélité et de mauvaise foi dans un compte rendu, prévu par le 1 S de l'art. 7 de la loi du 25 mars 1822, peut être l'objet d'une poursuite d'office et sans délibération préalable; car la poursuite d'office de tous les délits appartient au ministère public, qui ne peut être assujetti à attendre la plainte ou l'autorisation préalable des personnes ou des corps que ces délits concernent, à moins d'exception expresse établie par la loi; or, cette exception n'existe point explicitement pour ce délit, tel qu'il vient d'être défini. Mais si le compte rendu est mêlé d'injures, ce nouveau délit prévu par le 2 S du même art.7, et entraînant une peine plus forte, ne doit-il pas absorber le premier, et en soumettre la poursuite aux formes qui lui sont propres ? Qu'est-ce qu'un compte rendu injurieux sinon le délit d'injure commis dans un compte rendu? Or, l'art. 4 de la loi du 26 mai 1819 ne distingue

2.

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dont

point sous quelle forme se produit l'injure : Il suffit donc qu'elle soit produite par un moyen quelconque de publication, pour que l'autorisation soit indispensable. Doit-on apercevoir, ainsi que l'a proposé un savant jurisconsulte, un délit spécial et mixte dans un compte rendu injurieux? Mais il a été répondu à cette objection que chaque élément dont se compose le délit mixte conserve sa nature propre et reste soumis aux lois qui le régissent isolément, et puis, il s'agit moins ici d'un délit mixte que d'un délit double. Séparez l'injure de l'infidélité dans le compte rendu; la pénalité qui frappe l'un de ces délits est indépendante de l'autre. La Cour de cassation a objecté, dans l'arrêt du 11 mai 1833, que ce délit était poursuivi bien moins dans l'intérêt des magistrats injuriés que dans l'intérêt de l'ordre public. Mais toute injure adressée à des magistrats blesse plus cu moins l'ordre public, et cependant la loi n'a pas hésité å en subordonner la poursuite à la plainte des magistrats offensés. D'ailleurs, la même Cour a reconnu un genre de criminalité différent aux outrages faits à des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions et à ceux qui leur scnt adressés seulement à l'occasion de cet exercice, et a proclamé que les premiers blesscnt non-seulement le magistrat outragé, mais encore la loi, il est l'image et l'organe dans l'exercice de ses fonctions; tandis que les seconds ne peuvent nuire qu'à l'honneur des magistrats, etc. (Arr. cass. 17 mai 1820). Enfin l'art. 3 de la loi du 8 octobre 1830, excepte de la juridiction du jury les cas où les chambres, cours et tribunaux jugeraient à propos d'user des droits qui leur sont attribués par les art. 15 et 16 de la loi du 25 mars 1822. Ces mots n'emportent-ils pas la pensée d'un acte de propre mouvement, d'une plainte, d'une délibération de la part de ces cours et tribunaux? A la vérité, l'art. 16 de cette dernière loi ne l'exige point pour les cours et tribunaux, comme le faisait l'art. 15 à l'égard des chambres, mais c'est parce que l'art. 17 de cette loi abrogeait l'art. 4 de la loi du 26 mai 1819. Depuis que ce dernier article a été remis en vigueur, on doit nécessairement le suppléer dans l'art. 16 de la loi du 25 mars 1822. Ajoutons quelques brèves considérations. Les poursuites dont il s'agit appellent une grande prudence; les cour set tribunaux doivent donc seuls en diriger l'exercice, puisque seuls ils peuvent juger si l'action est justifiée le zèle du ministère public pourrait sans cesse compromettre leur dignité. La cour de Colmar s'est préoccupée de ce que les mêmes juges, dans ce système, signaleraient le délit et jugeraient à la fois. Mais le reproche tombe sur la loi elle-même; car si le tribunal, de l'audience duquel on a rendu un compte infidèle, peut seul reconnaître cette infidélité, seul aussi il peut en signaler l'existence. Cette dénonciation n'est point d'ailleurs une mise en prévention; son seul but est de prove.

quer la constatation contradictoire des faits rapportés et de rechercher s'ils y ont été travestis avec mauvaise foi. (1).

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Le crieur qui a fait la déclaration et effectué la remise des écrits qu'il veut publier sur la voie publique, ne peut être poursuivi, par le seul motif que ces écrits ne sont pas revêtus du visa du commissaire de police. (L. 10 décembre 1830). (2)

Les imprimés traitant de matières politiques, et destinés à être distribués sur la voie publique, sont-ils sujets au timbre? (L. 28 avril 1816, 68 et 69.) (3).

C'est devant le tribunal civil et non devant le tribunal de rèpression que doit être poursuivie, la contravention résultant de la publication des imprimés sur papier non timbré. (L. 28 avril 1816, 70, 76.) (4).

Delente avait été traduit devant le tribunal correctionnel de la Seine pour avoir crié sur la voie publique un écrit imprimé non timbré et non revêtu du visa du commissaire de police.. Il fut toutefois reconnu qu'il s'était présenté devant ce fonctionnaire, lequel avait refusé de viser l'écrit, sous prétexte qu'il n'était pas timbré. Jugement du tribunal qui le renvoie des poursuites, attendu qu'il avait rempli, autant qu'il était en lui, les obligations que lui imposait la loi. En appel trois questions ont été discutées : la Cour royale de Paris, par arrêt du 11 octobre 1833, a décidé; 1° que l'ordonnance de police qui avait créé la formalité du visa, non prescrite par la loi, n'avait pu établir un nouveau cas d'application des pénalités

(1) Cette opinion se trouve développée avec beaucoup de force dans des observations sur l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai dernier, publiées par M. Vielle, avocat à Dôle.

(2) Cette question a cessé d'avoir de l'intérêt depuis que la loi du 16 février 1834, provoquée par l'arrèt que nous rapportons, a posé en principe que nul individu ne pourra exercer la profession de crieur, même temporairement, sans une permission de l'autorité municipale, qui pourra toujours être retirée. Nous publierons dans notre cahier de février le texte de! cette loi et l'analyse des discussions.

(3) Cette seconde question était résolue par le projet qui soumettait au timbre tous les imprimés quelconque de deux feuilles et au-dessous Cette disposition a été rejetée.

(4) Ce troisième point était également résolu par le projet modifié par la commission (Moniteur du 4 février): les contraventions de cette nature étaient, dans le même projet, justiciables des tribunaux correctionnels. Cet article n'a point été adopté.

de cette loi; 2° que les écrits publiés sur la voie publique ne sont pas sujets au timbre, parce qu'ils ne peuvent être assimilés aux avis et annonces prévus par les art. 1 de la loi du 6 prairial an 7 et 66 de la loi du 28 avril 1816; 3° qu'aux termes de l'art, 70 de cette dernière loi, les contraventions de cette nature sont soumises à la juridiction des tribunanx civils. -Pourvoi en cassation par le ministère public: la Cour s'est dispensée d'examiner les deux derniers moyens.

ARRÊT (Delente.)

LA COUR ; Sur le premier moyen résultant de ce que Delente n'aurait pas rempli les formalités prescrites par l'art. 3 de la loi du 10 décembre 1830; Attendu que l'arrêt attaqué constate en fait que Delente avail accompli, autant qu'il était en lui, les formalités de déclaration de titre et le dépôt d'un exemplaire de l'écrit imprimé qu'il se proposait de crier sur la voie publique, formalités prescrites par l'art. 3 de la loi du 10 décembre 1830; - Que le visa du commissaire de police, prescrit par une ordonnance de police, n'est qu'un mode de prouver le dépôt, et que la loi n'a pas interdit d'autres moyens de prouver l'accomplissement des formalités qu'elle prescrit ; Sur les deuxième et troisième moyens, résul

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tant de ce que l'écrit imprimé dont il s'agit, considéré soit comme journal, soit comme écrit périodique, soit comme aunonce, devait être soumis au droit de timbre, et qu'à défaut d'accomplissement de cette formalité, le commissaire de police avait été fondé à refuser son visa; Attendu la que prévention dirigée contre Delente était uniquement d'avoir contrevenu à l'art. 3 de la loi du 10 décembre 1830, et que dèslors il n'y avait lieu d'examiner si l'écrit dont il s'agit étaît ou n'était pas passible du droit de timbre, et qu'il n'y a point à s'occuper des motifs de l'arrêt attaqué en ce qui concerne la question du timbre, non plus que la juridiction qui serait compétente pour en connaître ; Rejette.

1

M. De

Du 22 novembre 1833. -Cour de Cassation. haussy, rapporteur. Concl. conf., M. Dupin. - M. Cré

mieux

avocat.

ART. 1273.

COUR D'ASSISES.

DÉFENSE. -AVOCAT.-OUTRAGES.

La cour d'assises a le droit de connaître des fautes de discipline commises à son audience par les membres du barreau, défenseurs des accuses, (1).

Les outrages envers un magistrat rentrent dans cette catégorie, dès qu'ils sont commis à l'audience.

La cour d'assises peut infliger au défenseur, soit la suspension jusqu'au terme d'une année, soit la radiation du tableau.

La peine infligée à raison de l'outrage peut être aggravée par suite

1) Voy. sur les limites de la défense les arrêts et nos observations dans nos art. 645, 1851, p. 163; ari. S13, 1832, p.51;-art. S25, 1832, p. 52; et art. 108 1835, p. 42.

و

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