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PREMIÈRE PARTIE

Nous vivons aujourd'hui, relativement au Commerce des Grains, fous le régime de trois Loix.

L'une, eft la Déclaration du 25 Mai 1763, qui autorife la libre circulation des Grains dans tout le Royaume, & leur Commerce de Province à Province.

La feconde, eft l'Édit du mois de Juillet 1764, qui permet l'exportation de nos Grains hors du Royaume, & leur Commerce avec l'Étranger. L'exécution de celle-ci eft fufpendue au moment actuel, ou n'eft permife que par certains Ports privilégiés.

La troisième, eft l'Arrêt du Confeil, du 13 Septembre 1774, revêtu de Lettres-Patentes, expédiées fur icelui, le 22 Novembre, & enregistrées au Parlement le 19 Décembre fuivant. Cet Arrêt renouvelle les difpofitions de la Déclaration de 1763, & y en ajoute une, par laquelle le Cultivateur eft difpenfé de porter fes Grains au marché. Je refpecte chacune de ces Loix, & je ne defire de les voir exécuter; mais je pense que pour que en éviter l'abus, il convient de foumettre leur exécution à des règles que des gens mal intentionnés

ne puiflent franchir aux dépens des autres Membres de la Société.

Je la confidére, cette fociété, comme propriétaire, au moyen de l'Édit du mois de Juillet 1764, du droit de faire le Commerce des Grains avec l'Étranger, & comme divifée en une grande quantité de membres de différens ordres, de différentes claffes qui, tous, ont le même intérêt à la chofe; mais dont la plupart ne peuvent jouir, par euxmêmes, & font non-feulement privés du bénéfice qui doit leur en revenir, mais encore chargés de contribuer aux frais énormes que coûte la manutention. Or, je veux les décharger de ces frais, & les rendre participans du bénéfice.

Je propofe en conféquence:

1o. D'ordonner l'exécution de la Déclaration de 1763, de l'Édit de 1764& de l'Arrêt & des LettresPatentes de 1774 concernant le Commerce des Grains.

2o. De laiffer à tous & chacun des Sujets du Roi, indiftin&tement, la liberté de ce Commerce, de Ville à Ville, & de Province à Province, dans tout le Royaume, conformément à la Déclaration, à l'Arrêt & aux Lettres-Patentes.

3°. D'établir une Compagnie de Commerce à laquelle on attribuera l'exercice exclufif du droit accordé par l'Édit, & qui, en conféquence, aura

feule la faculté de faire fortir des Bleds du Royaume, & d'en tirer de l'Étranger.

4°. De prefcrire à cette Compagnie, pour prix de cette faculté exclufive, deux conditions; la première, d'acheter tous les Bleds - Fromens que les Laboureurs ou autres Propriétaires voudront lui vendre, & de les payer comptant: la feconde, de vendre, à tous Particuliers qui voudront acheter d'elle tous les Bleds - Fromens dont ils auront befoin, en les lui payant auffi comptant; le tout aux prix qui feront ci-après fixés.

5°. Cette Compagnie fera obligée d'établir des greniers dans toutes les Villes où il y a Cour Souveraine, Bailliage ou Sénéchauffée, ou autre Jurif diction de même nature. Elle aura la faculté d'en établir encore en d'autres Villes ou Bourgs, fi elle le juge à propos. Ces greniers, & qui feront fous l'inspection du Juge de Police & des Juges ordinaires en chaque lieu, feront destinés à conserver toujours, pour chaque canton, la quantité de Bled néceffaire à la confommation de fon arrondiffement, & à les recevoir & les vendre, comme il été dit à l'article précédent.

a

6o. La Compagnie fera aftreinte à n'acheter & à ne vendre qu'au poids, fans qu'elle puiffe ja

mais, fous aucun prétexte, acheter ni vendre au¬ trement.

70. Les Cultivateurs, & tous autres Propriétaires de Grains, feront autorisés à porter les Bleds fromens qu'ils n'auroient pas trouvé à vendre, soit chez eux, foit aux marchés, & dont ils voudront se débarraffer, à tel defdits greniers qu'ils jugeront propos; & là, la Compagnie fera obligée de recevoir & faire payer fur le champ, ceux qui lui feront ainfi apportés; favoir:

à

A Paris, à raison de 6 liv. le quintal, poids de de Bled pur froment.

marc,

Dans les Villes des environs de Paris, à dix lieues à la ronde, & dans toutes les Villes où il y a Cour Souveraine, à raifon de 5 liv. 10 fols le quintal.

Dans les environs defdites Villes, à fix lieues à la ronde, à raison de 5 liv. 5

fols le quintal. Et par-tout ailleurs indiftin&tement à raifon de 5 livres le quintal, fans que la Compagnie puiffe. s'en difpenfer, fous quelque prétexte que ce foit, lorfque les Bleds qu'on lui apportera feront nets, fains & fecs,

Je fufpends ici le cours de mon expofé, pour ne pas fatiguer l'attention du lecteur. Je le prie de la donner toute entière à l'examen de chacune de ces conditions. Il y trouvera démontré, je m'en flatte, que le Cultivateur fera bien affuré du débit de fa récolte, ce qui conftate le premier des

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avantages que j'ai annoncés. Je ne tarderai pas à faire reconnoître auffi que les prix ci-deffus font fuffifans; mais reprenons d'abord nos conditions.

8o. La Compagnie fera autorifée, avant que de pefer les Bleds qu'on lui apportera, à les faire paffer au crible, en préfence du propriétaire ou porteur, pour ne s'approvifionner que de Bleds purs & bien nets; à la charge, toutefois, de remettre les déchets au propriétaire qui l'exigeroit.

9°. La Compagnie fera tenue de revendre en détail (toujours au poids) aux Boulangers & à quiconque lui demandera des Bleds, fans qu'elle puiffe s'en difpenfer, fous aucun prétexte, en la payant, à raison, savoir :

Dans la Ville de Paris, de 6 liv. 12 fols 6 den. le quintal de Bled pur froment.

Dans les Villes des environs de Paris, à dix lieues à la ronde, & dans celles où il y a Cour Souveraine, de 6 liv. 2 fols 6 den. le quintal.

Dans les environs defdites Villes, à fix lieues à la ronde, de 5 liv. 17 fols 6 den. le quintal. Et par-tout ailleurs, indiftin&tement, de 5 liv. 12 fols 6 den. le quintal.

Sans qu'elle puiffe néanmoins être obligée de vendre, ou d'acheter, en moindre quantité qu'un quintal à la fois.

Elle fera également tenue de faire cribler, en

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