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ART. XXIV.

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Auffi-tôt que lefdits greniers & magafins feront en état, & à l'expiration de ladite année au plus tard, ils feront ouverts à tous venants, tous les jours ouvrables, depuis fept heures du matin jus qu'à midi; favoir les Lundi, Mercredi & Vendredi, pour recevoir les bleds-fromens qui y feront apportés, & les Mardi, Jeudi & Samedi, pour vendre & délivrer tous ceux qui y feront demandés.

ART. XXV.

OUTRE lefdits magafins, la Compagnie aura, dans chaque lieu où ils feront établis, & dans les magafins mêmes, ou à proximité d'iceux, un bureau de recette, en deniers, où le prix des bleds fera payé & reçu comptant.

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LA Compagnie fera tenue de faire recevoir dans chacun de fes magasins tous les fromens qui y feront apportés,& n'en pourra refufer aucune partie, en quelque quantité qu'on les lui apporté, ni en quelque faifon que ce foit, tant qu'ils feront

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nets, fains & fecs; le tout à peine d'amende arbi traire, & des dommages & intérêts des Proprié-

taires.

ART. XXVII.

LE Prépofé à la garde du magafin, sera tenu de donner, à l'inftant même de la livraison, fon reçu de la quantité des fromens qui lui auront été remis, & le porteur fera payé auffi-tôt du montant de ce reçu, en deniers, par le Receveur, fur le pied qui fera ci-après fixé par l'article 36.

ART. XXVIII.

LADITE Compagnie fera tenue, demême, de revendre & faire délivrer, à tous ceux qui vou→ dront acheter d'elle, tous les fromens qui lui feront demandés, en les lui payant aux prix qui feront ci-après fixés, par l'article 37, fans qu'elle puiffe s'en difpenfer, fous prétexte d'augmenta tion dans le prix de la denrée, stérilité, difette, ou autre cas quel qu'il puiffe être.

ART. XXIX.

LE paiement, des fromens qu'on voudra ache ter de la Compagnie, fera fait à fon Receveur,

qui en expédiera, fur le champ, fon reçu, fur le vu & la remife duquel, le Préposé à la garde du magasin fera tenu de délivrer, auffi-tôt, la quantité de fromens y mentionnée.

ART. XX X.

AUTORISONS ceux qui, après qu'ils fe feroient présenté, foit chez le Receveur, & lui auroient fait offre du prix de la quantité de froment qu'ils voudroient acheter de la Compagnie, foit chez le Préposé à la garde du magasin, & lui auroient fait offre du reçu du Receveur, éprouveroient un refus de la part de l'un d'eux, à conftater le refus par une fimple fommation, & à fe pourvoir enfuite, fans autre forme de procès, chez tel Laboureur qu'ils aviferoient, à l'effet de s'y approvifionner, aux frais de la Compagnie, de la quantité de froment dont le refus auroit été ainfi conftaté. Voulons qu'audit cas, la Compagnie foit tenue d'en rembourfer le coût fur le pied de 241. le quintal, fans nul égard au moindre prix auquel le Laboureur l'auroit vendu : & feront tous les établissemens, magafins & approvifionnemens de la Compagnie, affectés audit remboursement lequel fera réputé peine de rigueur, & ne pourra, en aucun cas, être confidéré comme commina

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toire, fauf le recours de la Compagnie, contre celui de fes Prépofés qui auroit fait le refus.

ART. XXXI.

NOTRE intention néantmoins, n'étant que d'affurer au Cultivateur le débit de fon fuperflu, & à chacun de nos Sujers fa fubfiftance, fans donner, à qui que ce foit, la faculté d'abufer des précautions, par lefquelles nous tendons à ce double but. Voulons que les Prépofés de la Compagnie ne puiffent être tenus, d'acheter ni de vendre, en moindre quantité qu'un quintal à la fois, comme auffi, qu'ils puiffent payer en lettres-de-change, für elle, â un jour de vue feulement, toutes les parties de bled qui leur feront livrées,en plus grande, quantité que 40 quintaux à la fois. Voulons pareik lement que lesditsPréposés ne puiflent être forcés de vendre, à la fois, plus que la quantité de bled néceffaire à la confommation du ménage de l'acheteur, pour deux mois feulemenr fauf à renouveller dans la même proportion, au fur & à mefure de la confommation.

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A R. T. XXXII.

ENJOIGNONS aux Officiers de Police, de tenir la main, chacun dans leur reffort, à ce qu'il

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ne foit commis aucun abus,dans l'exécution des dif pofitions des trois articles précédens, & d'informer contre toux ceux qui leur feroient dénoncés, comme ayant prêté directement ou indirectement leur nom, foit pour porter auxdits Magafins les Bleds qui ne leur appartiendroient pas, & gêner ainfi le service; foit pour en tirer une plus grande quantité que celle néceffaire à leur confommation. Voulons que procès leur foit fait à la requête de notre Procureur; & qu'en cas de convidion, tous les coupables & leurs adhérants foient bannis à perpétuité, de notre Royaume.

ART XXXIII.

le

LES Bleds ne pourront être achetés ou vendus, aux Magasins de la Compagnie, qu'au poids, qui fera par-tout également de 16 onces par livre; lui défendons, & à fes Préposés, Commis on Facteurs, d'en acheter ou d'en vendre à la mefure, ni à aucun autre poids, à peine de 500 liv. d'amenpar chaque contravention, applicable à l'Hôpi tal du lieu, ou le plus voifin du lieu où la contravention auroit été commife; & ce, nonobftant tous ufages à ce contraires, auxquels nous avons déro gés & dérogeons, pour ce regard feulement.

de

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