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fiscation, au profit de la nation, des denrées non déclarées; le tiers du produit de cette confiscation appartiendra au dénonciateur, s'il y en

a un.

7. La confiscation sera prononcée par le directoire du département, sur l'avis de celui du district.

8. Dans les dix jours qui suivront chaque déclaration faite, les directoires de district adresseront au receveur de la régie dans l'arrondissement duquel les biens seront situés, expédition de ladite déclaration, à l'effet par celui-ci de poursuivre le versement en nature qui sera exigible.

9. Ne seront exigibles que les quantités portées en la onzième colonne du registre mentionné en l'article 5: le préposé de la régie ne pourra poursuivre le versement des denrées que jusqu'à concurrence du prix de ferme échu; mais le fermier sera maître d'avancer sa libération des termes à échoir.

10. En conséquence des dispositions portées au présent décret, les préposés de la régie ne pourront, pendant un mois à dater de sa publication, recevoir des fermiers des biens nationaux aucune somme de deniers à compte du terme à échoir ou échu postérieurement au 1er juillet.

11. Deux décades, s'il se peut, avant l'échéance des paiemens à faire par les fermiers dont parle l'article 3, mais toujours au moins préalablement à la livraison, le directoire de district déterminera, d'après la loi, le prix auquel les denrées seront livrées, ainsi que les quantités à fournir pour tout ou partie du terme à payer.

12. Toutes les denrées livrées dans les magasins nationaux en exécution du présent décret et de ceux des 11 janvier et 23 août, seront à la disposition de la commission des subsistances et approvisionnemens, qui rendra compte chaque mois à la convention nationale de l'emploi qu'elle en aura fait.

13. Les premières nominations de gardes-magasins faites par les directoires de district en exécution de l'article 3 du décret du 11 janvier dernier, sont confirmées. Mais désormais ces employés seront nommés, surveillés, destitués et remplacés, s'il y a lieu, par la commission des subsistances et approvisionnemens.

14. Leur traitement et les frais de manutention sont fixés d'après les mêmes règles que ceux relatifs aux magasins militaires, et seront payés sur les fonds mis à la disposition de la commission des subsistances.

15. Pour ne pas retarder la vente des domaines nationaux, les magasins nouveaux qu'il y aura lieu de former, seront établis de préférence dans les maisons louées à prix d'argent, sur les ordres de la commission des subsistances: les baux ne seront faits que pour un an.

16. Pourront néanmoins les directoires de département, dans les cas de nécessité reconnue, sur la demande des gardes-magasins et l'avis des directoires de district, autoriser l'établissement des magasins dans des maisons nationales; ils préfèreront celles provenant d'une autre origine que de la confiscation sur les émigrés ou sur les coupables de trahison envers la nation. 17. La valeur locative en sera fixée à quatre pour cent du prix auquel lesdites maisons auront été estimées, et le paiement en sera fait aux termes accoutumés, dans la caisse du receveur de la régie, sur les fonds mis à la disposition de la commission des subsistances.

18. La fixation du prix dont parle l'article 11 aura également lieu à l'égard des denrées qui seront fournies conformément aux clauses des baux, en exécution du décret du 11 janvier.

19. Les directoires de district arrêteront lesdites fixations définitivement;

ils statueront de même, et en se conformant aux articles 15 et 16 du décret du 11 septembre dernier, sur les frais de transport qu'il y aurait lieu à faire payer au fermier par le préposé de la régie, dans le cas prévu par l'article 4 du décret du 11 janvier.

20. D'après le récépissé du garde-magasin et l'arrêté du directoire portant fixation du prix des denrées, le receveur de la régie se chargera en recette de la valeur desdites denrées, en distinguant avec soin le bail auquel se rapporte ladite recette, et il remettra pour comptant au receveur du district lesdits récépissé et arrêté pour les mêmes valeurs pour lesquelles il les aura passés en recette.

21. Le receveur de district formera, chaque mois, un état détaillé des récépissés qui lui auront été ainsi remis. Il remettra cet état, avec lesdits récépissés, au directoire du district, lequel, après l'avoir visé, le fera passer au directoire de département.

22. Le directoire de département adressera lesdits états et récépissés à la commission des subsistances et approvisionnemens, qui en comprendra le montant dans ses états de distribution sur la trésorerie nationale.

23. En vertu desdits états de distribution, la trésorerie nationale fera passer, par le payeur général du département, les fonds desdits récépissés au receveur du district, qui s'en chargera en recette.

24. Ledit receveur annulera les assignats qui lui seront remis par le payeur général, et il comprendra lesdits assignats annulés, dans ses envois au caissier général de la trésorerie nationale, du produit des fruits des domaines nationaux.

25. Si les ministres de la guerre ou de la marine avaient besoin de quelque partie des denrées dont il s'agit, ils en feront la demande à la commission des subsistances et approvisionnemens; et, en cas de difficulté, il y sera statué par le conseil exécutif.

26. La convention nationale décrète en outre que les seuls articles du décret du 11 janvier qui seront ci-après transcrits, continueront d'être exécutés et selon les modifications qui y sont faites. Toutes les autres dispositions sont annulées; et la comptabilité des denrées déjà livrées en exécution dudit décret, sera également établie d'après les règles fixées par le présent décret. Articles du décret du 11 janvier 1793, conservés ou modifiés.

Art. 1er. Les fermiers, rentiers et débiteurs des biens des émigrés, de l'ordre de Malte, des princes possessionnés, et généralement de tous les domaines nationaux invendus, situés en France ou dans les pays actuellement occupés par les armées de la république, qui, d'après leurs contrats ou baux, se sont obligés de payer en froment, méteil, seigle, avoine, foin, paille et légumes secs, l'entier montant ou partie de leurs fermages, rentes, etc., seront tenus de s'acquitter de la même manière qu'ils s'étaient obligés envers les bailleurs, dérogeant à cet égard à l'article 9 du décret du 19 septembre 1792.

2. Les livraisons en denrées qui s'exécuteront en vertu du présent décret, seront faites dans les magasins militaires ou dans ceux qui seront établis à leur défaut pour les versemens à faire en denrées par tous les fermiers des biens nationaux ruraux.

3. Le garde-magasin délivrera aux fermiers, rentiers et débiteurs, un récépissé détaillé des livraisons qui lui seront faites. Les fermiers, rentiers et débiteurs seront tenus d'échanger ce récépissé contre une quittance du receveur des fruits des domaines nationaux de leur arrondissement, qui seule leur servira de décharge.

4. Les personnes qui livreront des denrées à une distance plus éloignée que celle stipulée dans leurs contrats ou baux, recevront du receveur des fruits des domaines nationaux, l'indemnité qui sera fixée par le directoire de district.

5. Les préposés à la régie des fruits des domaines nationaux veilleront à ce que les livraisons se fassent exactement aux époques portées par les contrats ou baux. Ils seront tenus de faire toutes poursuites et diligences à ce nécessaires.

N° 36.16 frimaire an 2 (6 décembre 1793). DÉCRET contenant la défense aux officiers d'infanterie qui n'ont point atteint l'âge de cinquante ans, et à d'autres militaires, d'entretenir des chevaux, et de percevoir des rations de fourrage (1). (B., XXXVII, 162.)

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- DÉCRET qui annule un ar

N° 37.16 frimaire an 2 (6 décembre 1793). rété du département du Tarn, qui ordonne le paiement du traitement du prétre Labat, quoiqu'il n'ait pas prété le serment de liberté et d'égalité, prescrit par la loi du 14 août 1792, dans le délai fixé. (B., XXXVII, 165.)

N° 38.16 19 frimaire an 2 (6-9 décembre 1793). = DÉCRET qui règle l'emploi des chevaux amenés par les déserteurs étrangers. (B., XXXVII, 163.)

N° 39.16

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20 frimaire an 2 (6-10 décembre 1793). DÉCRET qui ordonne la réparation des routes et des ponts aux frais de l'état (2). (B., XXXVII, 165.)

Art. 1er. Tous les travaux publics seront faits et entretenus aux frais de la république, à compter du 1er nivose; en conséquence, tous les grands

(1) Voyez le decret explicatit du 18 frimaire-1er nivose an (8—21 décembre 1793). (2) Voyez le décret du 4-10 pluviose an 2 (23—29 janvier 1794), rendu pour l'exécution de celui-ci.

La réparation des routes mise à la charge de l'état, a nécessité l'établissement d'unetaxe particulière. Voyez la loi du 24 fructidor an 5 (10 septembre 1797), portant création de cette taxe; celle du 9 vendémiaire an 6 (30 septembre 1797), tit. VIII, qui détermine les cas dans lesquels cette taxe doit être perçue; celle du 3 nivose suivant (23 décembre 1797), qui en contient le tarif; l'arrêté du 21 floréal même année (10 mai 1798), portant des exemptions; la loi du 1er thermidor suivant (19 juillet 1798), qui autorise le directoire à faire des réglemens pour l'exécution des lois concernant la taxe d'entretien des routes; celle du 14 brumaire an 7 (4 novembre 1798), portant que la taxe d'entretien des routes est en outre destinée à acquitter les dépenses de construction et réparation des ponts dépendant des grandes routes, et contenant des dispositions sur la perception des droits, les exemptions, etc., etc.; l'arrêté du 19 frimaire an 7 (9 décembre 1798), qui ordonne la mise en ferme des barrières; la loi du 7 germinal an 8 (28 mars 1800), portant diminution de la taxe; l'arrêté du 1er floréal suivant (21 avril 1800), concernant les obligations des fermiers de la taxe; celui du 7 ventose an 10 (26 février 1802), qui détermine le mode de versement et d'emploi des fonds provenant de cette taxe; l'arrêté du 28 ventose an 12 (19 mars 1804), qui attribue au ministre des finances l'exécution des lois relatives à la taxe d'entretien des routes; la loi du 24 avril-4 mai 1806, tit. VII, qui remplace la taxe d'entretien des routes par une taxe sur le sel; et l'avis du cons. d'état du 23 juin suivant, qui fixe à la fin de l'an 14 (22 septembre 1806) l'époque à compter de laquelle cette taxe doit cesser d'être perçue.

Voyez encore le décret du 16 décembre 1811, qui détermine dans quelle proportion le trésor public et les départemens doivent concourir aux frais de réparation des routes; et ceux du 13 oût 1813, qui remplacent la taxe d'entretien par des centimes additionnels au pripal de la contribution foncière, personnelle et mobilière, applicable à la réparation des routes départementales.

Aujourd'hui encore le trésor est exclusivement chargé de l'entretien des routes royales: les départemens s'imposent eux-mêmes pour l'entretien des routes départementales; et la taxe d'entretien n'est plus perçue sur les routes mêmes.

chemins, ponts et levées seront faits et entretenus par le trésor public: les chemins vicinaux continueront d'être aux frais des administrés, sauf les cas où ils deviendraient nécessaires au service public.

2. Tous les employés à appointemens sur ces différens travaux, seront salariés en totalité par le trésor public, à compter du 1er nivose.

3. Toutes les troupes de libre disposition pourront être employées au service des travaux publics.

Nota. Renvoyé au comité de la guerre pour l'organisation du travail et l'emploi des bataillons.

4. Il sera mis à la disposition du ministre de l'intérieur jusqu'à concurrence de la somme de vingt-cinq millions, pour être employée en réparations des routes et ponts de la république : sur cette somme, il fera verser provisoirement celle de cent mille livres dans les caisses de chaque département; le surplus sera réparti entre les départemens en raison de leurs besoins respectifs, sur le rapport qui en sera fait par le comité des ponts-et-chaussées. 5. Tout ce qui sera dû aux entrepreneurs des travaux publics au 1er nivose prochain, leur sera payé sur la liquidation faite par les directoires de district, visée par ceux de département, sur les mémoires arrêtés par les ingénieurs en chef.

6. Au 15 germinal prochain, tous les travaux nécessaires pour rendre les routes et ponts praticables, seront achevés.

7. Dans les deux décades qui suivront la publication du présent décret, les ingénieurs en chef enverront au conseil exécutif provisoire l'état estimatif par aperçu des réparations à faire aux routes et ponts de leur arrondissement; ils y joindront l'état des réparations qui y ont été faites depuis un an, et des sommes qui y ont été employées : ces états seront divisés par districts. — Le conseil exécutif les enverra à la convention nationale, avec l'avis de la commission centrale des ponts et chaussées, le 20 nivose prochain. 8. Les adjudications des matériaux pour les routes, et des ouvrages d'art pour les ponts, seront faites le décadi qui suivra celui de la publication, par les directoires de district, en présence de l'ingénieur ordinaire de la partie de l'ouvrage qui sera l'objet de l'adjudication.

9. Les adjudicataires donneront une caution solvable et certifiée.

10. Ils commenceront les approvisionnemens et les travaux dans la décade qui suivra leur adjudication; ils les feront vérifier tous les mois par les ingénieurs ordinaires.

11. Ils seront payés par les receveurs des districts, à fur et à mesure des ouvrages et des fournitures, d'après les états de situation dressés par les ingénieurs ordinaires, sur le certificat de l'ingénieur en chef et le mandat du département.

12. Les ingénieurs en chef feront de fréquentes tournées sur les routes et les ateliers pour accélérer les travaux.

13. Les administrations de district rendront compte, le premier de chaque mois, du progrès des réparations et de l'état des routes, à celles de département, qui surveilleront l'ensemble des travaux, et prononceront définitivement sur toutes les difficultés, d'après l'avis des districts.

14. Les représentans du peuple près les armées et dans les départemens, inspecteront tous les travaux des routes et ponts qu'ils auront occasion de parcourir.

15. Les ingénieurs ne pourront se distraire ni être distraits de leurs travaux, excepté pour les objets relatifs au service des armées.

16. Chaque administration de département rendra compté au conseil exécutif, et justifiera de l'emploi des fonds qu'elle a reçus ou imposés et em

ployés jusqu'au 1er nivose; elles rétabliront dans les caisses d'où ils ont été tirés, les fonds mis à leur disposition par les représentans du peuple.

17. En conséquence, les dispositions du décret du 22 février dernier sont rapportées. Le conseil exécutif n'accordera plus de fonds faisant partie des vingt millions attribués, à cette époque, aux réparations des routes et ponts. 18. Le conseil exécutif rendrá compte à la convention et justifiera de l'emploi de ces vingt millions au 20 nivose, ainsi que de toutes les opérations successives qu'il aura suivies, relativement à l'exécution du présent décret.

16 frimaire an a: Desséchement des étangs, Gouvernement révolutionnaire, voyez 14 du même mois ; Baux des biens nationaux, voyez 15 frimaire.

=

N° 40.1720 frimaire an 2 (7-10 décembre 1793).
donne une fabrication de cinq cents millions d'assignats, dans les cou-
DÉCRET qui or-
· pures de vingt-cinq livres, dix livres, deux livres dix sous et quinze sous.
(B., XXXVII, 169.)

N° 41.17

=

20 frimaire an 2 (7-10 décembre 1793). donne le séquestre des biens des pères et mères dont les enfans sont émiDÉCRET qui orgrés (1). (B., XXXVII, 172.)

La convention nationale décrète en principe que les biens appartenant aux pères et aux mères qui ont des enfans mineurs émigrés, sont séquestrés, et inis dès ce moment sous la main de la nation.-Elle décrète pareillement que les biens des pères et mères dont les enfans majeurs sont émigrés, seront également séquestrés et mis sous la main de la nation, jusqu'à ce que les pères et mères aient prouvé qu'ils ont agi activement et de tout leur pouvoir pour empêcher l'émigration, et renvoie au comité de salut public et de législation réunis pour présenter la rédaction et le mode d'exécution.

N° 42.17

21 frimaire an 2 (7-11 décembre 1793). que les marchés et les comptes seront stipulés et rendus en livres, déciDÉCRET portant mes et centimès. (B., XXXVII, 179.)

Art. 1er. A compter du 1er germinal de l'année actuelle, deuxième de la république, tous les marchés qui seront passés avec les fournisseurs et entrepreneurs de la république, seront stipulés en livres, décimes et centimes. 2. Les comptes des dépenses publiques de toute espèce, de la présente année et des suivantes, au lieu d'être rendus, comme par le passé, en livres, sous et deniers tournois, le seront en livres, décimes et centimes.

3. Dans la reddition des comptes des dépenses publiques pour la présente année, la réduction des sous et deniers en décimes et centimes sera faite par émargement à la fin de chaque chapitre de recette ou de dépense, conformément à la table annexée au présent décret.

4. La convention nationale charge la commission des poids et mesures de rédiger une instruction pour l'explication de cette table.

5. Le conseil exécutif fera imprimer et publier l'instruction rédigée par

(1) Voyez le § 5 des notes qui accompagnent le décret du 9—12 février 1792; il résume toutės les lois qui ont été portées contre les parens des émigrés.

Voyez notamment le décret du 1er nivose an 3 (21 décembre 1794), rendu pour l'exécution de celui-ci; et celui du 9 floréal an 3 (28 avril 1795), qui ordonne la levée de ce séquestre.

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