Page images
PDF
EPUB

taires, de se séparer dans les vingt-quatre heures, à compter de la publication du présent décret, sous peine d'être regardés comme rebelles à la loi, et traités comme tels.

19. Il est expressément défendu à toute force armée, quelle que soit son institution ou sa dénomination, et à tous chefs qui la commandent, de faire des actes qui appartiennent exclusivement aux autorités civiles constituées, même des visites domiciliaires, sans un ordre écrit et émané de ces autorités; lequel ordre sera exécuté dans les formes prescrites par les décrets.

20. Aucune force armée, aucune taxe, aucun emprunt forcé ou volontaire, ne pourront être levés qu'en vertu d'un décret. Les taxes révolutionnaires des représentans du peuple n'auront d'exécution qu'après avoir été approuvées par la convention, à moins que ce ne soit en pays ennemi ou rebelle. 21. Il est défendu à toute autorité constituée de disposer des fonds publics, ou d'en changer la destination, sans y être autorisée par la convention ou par une réquisition expresse des représentans du peuple, sous peine d'en répondre personnellement.

SECTION IV. Réorganisation et épuration des autorités constituées.

Art. 1er. Le comité de salut public est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au changement d'organisation des autorités constituées portées dans le présent décret.

2. Les représentans du peuple dans les départemens sont chargés d'en assurer et d'en accélérer l'exécution; comme aussi d'achever sans délai l'épuration complète de toutes les autorités constituées, et de rendre un compte particulier de ces deux opérations à la convention nationale, avant la fin du mois prochain.

SECTION V. De la pénalité des fonctionnaires publics et des autres agens de la république. Art. 1er. Les membres du conseil exécutif, coupables de négligence dans la surveillance et dans l'exécution des lois pour la partie qui leur est attribuée, tant individuellement que collectivement, seront punis de la privation du droit de citoyen pendant six ans, et de la confiscation de la moitié des biens du condamné.

2. Les fonctionnaires publics salariés, et chargés personnellement par ce décret de requérir et de suivre l'exécution des lois, ou d'en faire l'application, et de dénoncer les négligences, les infractions, et les fonctionnaires et autres agens coupables, placés sous leur surveillance, et qui n'auront pas rigoureusement rempli ces obligations, seront privés du droit de citoyen pendant cinq ans, et condamnés pendant le même temps à la confiscation du tiers de leur revenu.

3. La peine des fonctionnaires publics non salariés, et chargés personnellement des mêmes devoirs et coupables des mêmes délits, sera la privation du droit de citoyen pendant quatre ans.

4. La peine infligée aux membres des corps judiciaires, administratifs, municipaux et révolutionnaires, coupables de négligence dans la surveillance ou dans l'application des lois, sera la privation du droit de citoyen pendant quatre ans, et une amende égale au quart du revenu de chaque condamné pendant une année pour les fonctionnaires salariés, et de trois ans d'exclusion de l'exercice des droits de citoyen pour ceux qui ne reçoivent aucun traitement.

5. Les officiers généraux et tous agens attachés aux divers services des armées, coupables de négligence dans la surveillance, exécution et application des opérations qui leur sont confiées seront punis de la privation des

droits de citoyen pendant huit ans, et de la confiscation de la moitié de leurs biens.

6. Les commissaires et agens particuliers nommés par les comités de salut public et de sûreté générale, par les représentans du peuple près les armées et dans les départemens, par le conseil exécutif et la commission des subsistances, coupables d'avoir excédé les bornes de leur mandat, ou d'en avoir négligé l'exécution, ou de ne s'être pas soumis aux dispositions du présent décret, et notamment à l'article 13 de la section II, en ce qui les concerne, seront punis de cinq ans de fers.

7. Les agens inférieurs du gouvernement, même ceux qui n'ont aucun caractère public, tels que les chefs de bureau, les secrétaires, les commis de la convention, du conseil exécutif, des diverses administrations publiques, de toute autorité constituée, ou de tout fonctionnaire public qui a des employés, seront punis par la suspension du droit de citoyen pendant trois ans, et par une amende du tiers du revenu du condamné pendant le même espace de temps, pour cause personnelle de toutes négligences, retards volontaires, ou infractions commises dans l'exécution des lois, des ordres et des mesures de gouvernement, de salut public et d'administration dont ils peuvent être chargés.

8. Toute infraction à la loi, toute prévarication, tout abus d'autorité, commis par un fonctionnaire public, ou par tout autre agent principal et inférieur du gouvernement et de l'administration civile et militaire, qui reçoit un traitement, seront punis de cinq ans de fers et de la confiscation de la moitié des biens du condamné; et pour ceux non salariés, coupables des mêmes délits, la peine sera la privation du droit de citoyen pendant six ans, et la confiscation du quart de leurs revenus pendant le même temps (1). 9. Tout contrefacteur du bulletin des lois sera puni de mort.

10. Les peines infligées pour les retards et négligences dans l'expédition, l'envoi et la réception du bulletin des lois, sont, pour les membres de la commission de l'envoi des lois, et pour les agens de la poste aux lettres, la condamnation à cinq années de fers, sauf les cas de force majeure légalement constatés.

11. Les fonctionnaires publics ou tous autres agens soumis à une responsabilité solidaire, et qui auront averti la convention du défaut de surveillance exacte, ou de l'inexécution d'une loi, dans le délai de quinze jours. seront exceptés des peines prononcées par ce décret.

12. Les confiscations ordonnées par les précédens articles seront versées dans le trésor public, après toutefois avoir prélevé l'indemnité due au ci toyen lésé par l'inexécution ou la violation d'une loi, ou par un abus d'autorité.

=

N° 33.-14-17 frimaire an 2 (4-7 décembre 1793). DÉCRET qui prescrit des mesures pour multiplier les fabriques de salpêtre (2). (B.,XXXVII,134.)

No 34. =15 16 frimaire an 2 (5-6 décembre 1793). = DÉCRET qui accorde la faculté de résilier les baux aux acquéreurs des biens retirés par la nation des mains du ci-devant clergé, des corporations laïques supprimées et de Louis XVI, ou confisqués en vertu de condamnations. (B., XXXVII, 156.)

Art. 1er. La faculté que l'article 34 de la section IV du décret du 25 juil

(1) Cet article a été rapporté par le décret du 10 ventose an 3 (28 février 1795).

Voyez

octobre 1791,

concernant la fabrication des poudres et salpêtres, et les notes qui résument la législation.

let 1793, laisse aux acquéreurs des biens nationaux provenant des émigrés, de résilier les baux en vertu desquels les fermiers et locataires des ci-devant possesseurs de ces biens les occupent ou exploitent, et les dispositions des articles 36 et 37 de la même section, sont déclarées communes aux acquéreurs des biens que la nation a retirés des mains du ci-devant clergé, des corporations laïques supprimées, et du tyran, ou qu'elle a confisqués sur les personnes mises hors de la loi, ou condamnées pour crimes contre-révolutionnaires, et dont les adjudications seront postérieures à la publication du présent décret ; auquel effet il est dérogé, pour l'avenir seulement, à l'article 9 du titre Ier du décret du 14 mai 1790, en ce qu'il privait les acquéreurs de cette faculté.

2. Pour être admis à résilier les baux mentionnés dans l'article précédent, les acquéreurs, même ceux qui sont compris dans le décret du 25 juillet 1793, seront tenus de payer aux fermiers ou locataires qu'ils congédieront, l'indemnité qui se trouvera réglée par ces baux.

3. Si les baux ne règlent pas cette indemnité, elle demeure fixée, savoir, pour les maisons et moulins, à une demi-année de loyer une fois payée; et pour les biens ruraux ainsi que pour les usines autres que les moulins, à une somme aussi une fois payée, égale au quart des fermages qui auraient couru depuis la résiliation effectuée jusqu'à la fin des baux, si les baux avaient eu leur entière exécution.

4. L'indemnité ci-dessus, dans le concours d'un fermier général avec un sous-fermier, appartiendra au sous-fermier en totalité; et si c'est le sousfermier qui est acquéreur de la propriété, il ne devra aucune indemnité pour la résiliation; auquel effet, il est, autant que besoin, dérogé pour ce cas et pour l'avenir seulement, à l'article 12 du décret du 31 décembre 1790.

5. La résiliation n'aura son effet, à l'égard des maisons et des moulins, que six mois après la notification que l'acquéreur aura faite au locataire de la volonté qu'il a de l'exercer.

6. Quant aux biens ruraux, la résiliation ne pourra être exécutée qu'après l'année de ferme qui suivra celle dans le courant de laquelle la notification aura été faite.

7. A l'égard des usines autres que les moulins, soit qu'elles se trouvent louées seules, ou qu'elles le soient conjointement avec d'autres biens, la résiliation ne pourra avoir son effet que deux ans après la notification.

[ocr errors]

8. Les fermiers et locataires dont les articles ci-dessus permettent aux acquéreurs de résilier les baux seront également reçus à les résilier, sous la seule condition d'en avertir les acquéreurs dans les délais fixés par les articles 5, 6 et 7.

9. Il n'est point dérogé par les articles ci-dessus aux droits des acquéreurs contre les fermiers et locataires dont les baux sont, ou originairement nuls, ou destitués des conditions requises par les décrets des 14 mai 1790 et 25 juillet 1793, ou annulés par l'article 38 du décret des 6 et 11 août 1790. Les acquéreurs ne sont tenus envers ces fermiers ou locataires, ni à l'indemnité déterminée par les articles 2 et 3, ni aux délais fixés par les articles 5, 6 et 7 ci-dessus.

10. Les fermages et loyers qui se trouveront dus lors de l'expulsion des fermiers ou locataires mentionnés dans l'article précédent, seront réglés sur le pied de la dernière année qui aura été payée, soit aux anciens possesseurs des biens, soit aux agens de la république, soit aux acquéreurs eux-mêmes.

11. Il sera tenu compte à ceux des fermiers qui seront congédies avant la récolte, de leurs frais de labour et de semences: et s'il s'élève des difficultés sur l'estimation de ces frais, elles seront terminées en dernier ressort par des arbitres qui seront choisis par les parties, ou nommés par le juge de paix du lieu de la situation de la ferme : le tout sans préjudice à l'obligation des fermiers de remettre les terres, à leur sortie, dans le même état où elles leur ont été livrées à leur entrée en jouissance.

12. La convention nationale déclare nuls, et comme non avenus tous les jugemens des tribunaux de district qui, nonobstant l'article 38 du décret des 6 et 11 août 1790, ont maintenu dans leur jouissance les fermiers et locataires des biens nationaux qui n'avaient pas déclaré, représenté et fait parapher leurs baux aux secrétariats de district, de la manière et dans le délai prescrits par l'article 37 du même décret.

13. Sont compris dans l'article précédent, même les jugemens qui auraient pu être confirmés par le tribunal de cassation, sous prétexte que la disposition de l'article 38 du décret des 6 et 11 août 1790 n'était que comminatoire, ou que les fermiers ou locataires n'avaient pas été constitués en état de refus par des interpellations individuelles, ou que les acquéreurs étaient soumis par leurs adjudications à entretenir les baux, en exécution du décret du 14 mai 1790.-Sont seuls exceptés les jugemens qui seraient fondés sur des conventions par lesquelles les acquéreurs auraient renoncé expressément à la déchéance acquise à leur profit.

14. Les baux généraux qui ont été suivis de sous-baux avant le 2 novembre 1789, n'ayant été maintenus par la loi du 5 novembre 1790, qu'en considération des sous-fermiers, la convention nationale déclare que la dé¬ chéance du sous-bail, acquise contre le sous-fermier en vertu de l'article 38 du décret des 6 et 11 août 1790, a entraîné, quant aux biens qu'il comprenait, la déchéance du bail général, quoique représenté et paraphé de la manière et dans le délai prescrits par l'article 37 du même décret.

15. Les administrateurs de district feront procéder, dans les trois mois de la publication du présent décret, au renouvellement des baux des biens nationaux non encore vendus et non soumissionnés, qui se trouveront annulés par l'article 38 du décret des 6 et 11 août 1790.

16. Il sera stipulé, lors du renouvellement de ceux des baux mentionnes dans l'article précédent qui ont pour objet des biens ruraux, que les fermiers n'entreront en jouissance qu'après la récolte prochaine.-En conséquence, les détenteurs actuels de ces biens seront tenus d'en continuer la culture et exploitation pendant la présente année, sous les charges et conditions portées par leurs baux ci-dessus annulés.

17. Tout fermier ou locataire de domaine national, qui, s'étant conformé dans le temps à l'article 37 du décret des 6 et 11 août 1790, refuserait de com muniquer, soit à l'acquéreur, si le bien est vendu, soit aux administrations et aux agens de la république, si le bien est encore invendu, le bail qui fait le titre de sa jouissance, sera et demeurera de plein droit déchu de son bail après les deux décades qui suivront le jour où il en aura été sommé par acte signifié à sa personne, ou à son domicile par un officier public.

18. Tout ci-devant fermier ou locataire d'un domaine national vendu ou non vendu, qui, à l'expiration ou après la résiliation ou l'annulation de son bail, troublerait ou inquiéterait par voies de fait, soit l'acquéreur, soit le nouveau fermier ou locataire, dans la jouissance de ce domaine, sera, outre la réparation du dommage qu'il aura causé, condamné, par voie de police correctionnelle, à une amende égale à la valeur de ce dommage, et a deux années d'emprisonnement.

19. Tout ci-devant fermier ou locataire d'un domaine national vendu ou non vendu, qui, après avoir été dépossédé, s'y serait rétabli ou s'y rétablirait à la faveur de l'invasion des ennemis extérieurs de la république, ou des mouvemens contre-révolutionnaires des rebelles de l'intérieur, est déclaré traître à la patrie, et mis hors de la loi.

20. L'article 26 du décret du 24 juillet 1790, relatif aux ci-devant titulaires de bénéfices qui avaient obtenu des maisons de leurs corps, à titre de vente à vie ou de bail à vie, est rapporté : et ceux qui ont acquis ou acquerraient ci-après ces maisons, pourront s'en mettre en possession, après un avertissement préalable d'un mois, sans qu'il puisse être exigé d'eux à ce sujet aucune indemnité.

21. Sont pareillement rapportés les articles 29 et 30 du même décret, concernant les ci-devant titulaires de bénéfices qui en avaient bâti ou reconstruit entièrement à neuf la maison d'habitation à leurs frais.

=

No 35. 16 frimaire an 2 (6 décembre 1793). = DÉCRET portant que les baux des biens nationaux produisant des grains, du foin ou des légumes à gousse, seront désormais payés en nature (1). (L., XVI, 624.)

Art. 1er. A compter du jour de la publication du présent décret, tous les baux des biens nationaux produisant du froment, du méteil, du seigle, de l'avoine, du foin, de la paille ou des légumes à gousse, ne seront renouvelés qu'avec la clause de payer en nature de denrées.

2. Si le bien donne en outre d'autres produits, comme vin, huile, poisson, etc., le paiement sera stipulé, partie en deniers, et partie en denrées dont la désignation est dans l'article 1, suivant la proportion qui sera déterminée par les directoires de district.

3. Les fermiers des biens nationaux dont le prix du bail aurait été, avant la publication du présent décret, stipulé payable en deniers, et qui recueilleraient sur lesdits biens quelques unes des denrées énoncées en l'article 1er, paieront en denrées, ainsi qu'il est déterminé ci-après, en se conformant aux articles 2 et 3 du décret du 11 janvier dernier.

4. Pour l'exécution de l'article précédent, tout fermier de biens nationaux auquel il peut s'appliquer, sera tenu, dans les dix jours de la publication du présent décret, de déclarer au secrétariat du district dans l'étendue duquel seront situés les biens qu'il cultive,-1° L'origine desdits biens ;-2° Le titre en vertu duquel il les exploite ;-3° La quantité par lui recueillie cette année de chaque nature des denrées énoncées en l'article 1er ;-4° Les quantités de ces denrées qu'il aurait déjà livrées, ou par vente sur le marché, ou en exécution des traités écrits antérieurement à la publication du décret du 11 septembre qui les a annulés ;-5° Celles nécessaires aux besoins de sa maison jusqu'à la récolte prochaine et à l'ensemencement des terres ; - 6° Enfin, les quantités restant à la disposition de la nation, d'après ces prélè

vemens.

5. Lesdites déclarations seront faites sur un registre ouvert, à douze colonnes, conformément au modèle joint au présent décret; elles seront signées du déclarant et du secrétaire du district, ou de celui-ci seulement, avec mention convenable dans le cas où le déclarant ne saurait signer.

6. Ceux qui n'auraient pas fait leur déclaration dans le terme de dix jours, ou qui en auraient fait de frauduleuses, seront punis de la con

(1) Voyez le décret du 3 thermidor an 2 (21 juillet 1794), portant que les fermiers de moulins nationaux ne sont pas tenus de payer leur fermage en nature.

« PreviousContinue »